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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UM
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[S] [D] [H]
C/
[T] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Madame Domitille ASCOLI, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [D] [H]
née le 24 Mars 1938 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [F] (entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 519.364.988),
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01472 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UM et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [S] [D] [H] a assigné Monsieur [T] [F] à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de :
condamner Monsieur [T] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros en restitution de l’acompte versé avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la mise en demeure ;condamner Monsieur [T] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [T] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a précisé avoir commandé des travaux, selon devis validé daté du 11 octobre 2020, et avoir versé un acompte de 1.000 euros par chèque bancaire n°8833803 lequel a été encaissé par Monsieur [T] [F] ; qu’en l’absence de réalisation effective desdits travaux, elle a vainement mis en demeure Monsieur [T] [F], par courrier recommandé daté du 3 janvier 2023 ; que l’inertie du défendeur lui a causé préjudice compte tenu de son âge et de son état de santé et l’a contrainte à engager des frais supplémentaires pour les besoins de l’instance.
L’affaire a été appelé à l’audience du 7 novembre 2024, lorsque laquelle Madame [S] [D] [H], représentée, a soutenu oralement les demandes et moyens contenus dans l’acte introductif d’instance.
Lors de cette même audience, Monsieur [T] [F], assigné à domicile, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [F], assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La citation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur et la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
Il ressort des dispositions de l’article 1603 du code civil, que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [S] [D] [H] sollicite la restitution de la somme de 1.000 euros versée à titre d’acompte par chèque bancaire n°8833803 du crédit mutuel, daté du 16 octobre 2020.
Madame [S] [D] [H] justifie d’un devis établi par Monsieur [T] [F], en date du 16 octobre 2020, portant sur la réalisation de divers travaux pour un montant total de 3190,74 euros HT. En outre, elle verse au débat copie du chèque bancaire n°8833803 du crédit mutuel, daté du 16 octobre 2020, libellé au nom de Monsieur [T] [F] et de son relevé bancaire attestant de l’encaissement dudit chèque en date du 26 mars 2021.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [S] [D] [H] a mis en demeure Monsieur [T] [F] d’avoir à lui restituer cette somme par courrier recommandé daté du 3 janvier 2023 dont il a accusé réception en date du 6 janvier 2023.
Parallèlement, Monsieur [T] [F] ne justifie pas du respect des obligations contractuelles mises à sa charge.
Dans ces conditions, Madame [S] [D] [H] est fondée à obtenir la restitution de la somme versée à titre d’acompte et Monsieur [T] [F] sera condamné à payer à Madame [S] [D] [H] la somme de 1.000 euros.
En outre, alors que Madame [S] [D] [H] est âgée de 86 ans et que son état de santé empêche tout déplacement, l’inertie du défendeur lui a nécessairement causé un préjudice en lien avec les désagréments de la présente procédure.
Dès lors, et en l’absence de tout autre justificatif, il convient d’indemniser forfaitairement le préjudice moral subi par la demanderesse à hauteur de la somme de 400 euros et de condamner Monsieur [T] [F] à lui verser cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [F], condamné aux dépens, devra verser à Madame [S] [D] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [D] [H] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
la somme de 1.000 euros au titre du préjudice financier (restitution de l’acompte)la somme de 400 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à Madame [S] [D] [H] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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