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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00060
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 7 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LE CLIPPER”
sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS
prise en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S SAVOIE IMMO LAC, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°948 790 902, et ayant son siège social sis 68 rue de la Sarraz 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY
La SCCV LES BATELIERS
n°SIREN 832 528 103,
dont le siège social est sis 30 Avenue de Marlioz 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La SCCV LES BATELIERS
n°SIREN 832 528 103,
dont le siège social est sis 30 Avenue de Marlioz 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La SMABTP
en qualité d’assureur de la SCCV LES BATELIERS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par le Cabinet PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
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DEBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES BATELIERS, maître d’ouvrage, a réalisé un ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER, composé de deux bâtiments d’habitation édifiés sur un sous-sol commun situés 24/26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, dans un programme comprenant également les immeubles LA GOELETTE et LE SAFRAN implantés à proximité.
Le permis de construire a été initialement délivré le 9 août 2019 à la Société TEKHNE CONSEIL, puis transféré à la SCCV LES BATELIERS le 15 septembre 2021. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la Société RAOULT ARCHITECTURE et l’opération est couverte par une police dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP.
La réception des parties communes et leur livraison au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC sont intervenues le 28 février 2024 avec réserves, des désordres complémentaires ayant été dénoncés au promoteur le 28 mars 2024.
Des épisodes d’inondation du sous-sol ont été signalés en avril 2024 puis à la fin janvier 2025. Une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage le 8 janvier 2025 et la SCCV LES BATELIERS a annoncé par LRAR du 30 janvier 2025 diverses interventions.
Réunis en assemblée générale spéciale le 7 février 2025, les copropriétaires ont mandaté le syndic, la SAS SAVOIE IMMO LAC, pour solliciter une expertise amiable confiée à Monsieur [T] [Z], qui a remis son rapport le 22 février 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 28 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV LES BATELIERS sur le fondement des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, des articles L261-5 et L.261-7 du Code de la construction et de l’habitation et des articles 1792 et suivants du Code civil aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00060.
Suivant exploit du commissaire de justice du 13 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV LES BATELIERS a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) et Dommage-Ouvrage (DO) de la SCCV LES BATELIERS sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00158.
L’affaire n°RG 25/00060 a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00158 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC demande au Juge des référés de :
— DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC recevable et bien fondée, et en conséquence de :
— CONDAMNER la SCCV LES BATELIERS à faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves de tous les désordres apparents visés dans l’annexe 1 au procès-verbal de livraison du 28 février 2024 et dans le courrier du syndic du 28 mars 2024,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER la SCCV LES BATELIERS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV LES BATELIERS aux entiers dépens.
Aux termes de l’assignation susvisée et par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV LES BATELIERS demande au Juge des référés de :
In limine litis,
— JUGER nulle l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC, faute d’autorisation donné par l’assemblée générale des copropriétaires,
Sur la demande de réaliser les travaux pour les désordres réservés ou signalés sous astreinte,
Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile,
— JUGER irrecevable et non fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC, de sa demande de condamnation à l’égard de la SCCV LES BATELIERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme étant prématurée en l’absence d’établissement de sa responsabilité,
— DECLARER recevable la demande de la SCCV LES BATELIERS à l’égard de la SMABTP en sa double qualité d’assureur CNR et DO de la SCCV LES BATELIERS,
— En cas de condamnation de la SCCV LES BATELIERS à lever des réserves sous astreinte, CONDAMNER la SMABTP en sa double qualité d’assureur CNR et DO de la SCCV LES BATELIERS sous le même contrat n°760315 / 001 588880/1 à la relever et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC à payer à la SCCV LES BATELIERS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
A titre principal,
— REJETER la demande d’expertise judiciaire car non fondée,
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE que la SCCV LES BATELIERS formule toutes les protestations et réserves d’usage notamment quant à sa responsabilité,
— PRONONCER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et DO de la SCCV LES BATELIERS sous le même contrat n°760315 / 001 588880/1,
— METTRE les dépens et les frais d’expertise à la seule charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC, demandeur à l’expertise.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SCCV LES BATELIERS a ajouté que l’ensemble des réserves était levé et qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu à expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et DO de la SCCV LES BATELIERS demande au Juge des référés de:
— DONNER ACTE à la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et DO de la SCCV LES BATELIERS qu’elle fait toutes protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV LES BATELIERS à leurs frais avancés,
— RESERVER les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En matière de copropriété, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, la SCCV LES BATELIERS soulève la nullité de l’assignation pour défaut d’autorisation de l’assemblée générale.
D’une part, la SCCV LES BATELIERS, tierce à la copropriété et donc non copropriétaire, est irrecevable à défaut de qualité pour agir à invoquer ce grief et d’autre part, les demandes présentées relèvent des pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale n’était requise.
Dès lors, l’exception de nullité doit être déclarée irrecevable à défaut de qualité pour agir et, à titre subsidiaire, rejetée comme mal fondée au regard de la dispense légale applicable en référé.
Sur la demande d’expertise et de levée des réserves
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur le désordre d’inondation du sous-sol
S’agissant des inondations du sous-sol, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC justifie d’entrées d’eau récurrentes en sous-sol lesquelles ont notamment entraîné la mise hors service de l’ascenseur et donné lieu à une déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage auprès de la SMABTP le 5 janvier 2025 (pièce n°7).
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC produit un rapport amiable du 22 février 2025 retenant que les Réclamations formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CLIPPER » sont justifiées, au plan technique. Elles sont recevables en tant que Réclamations de Parfait Achèvement. En leur état, les désordres existants sont de nature à rendre l’Immeuble « LE CLIPPER » impropre à sa destination. Ceci, au titre d’inondations récurrentes du Sous-sol du Bâtiment. De la mise « hors service » répétée de l’Ascenceur de l’Immeuble. (…) L’expert y identifie plusieurs axes techniques à vérifier (raccordements EP, dispositif de relevage, interactions avec l’opération voisine), en indiquant que les solutions de remède consistent (…) notamment à (…) Raccorder les eaux de toiture de l’opération immobilière voisine « LE SAFRAN » (en cours de réalisation) à des descentes d’eaux pluviales et à un réseau E.P. enterré. (…) Procéder à une vérification et à une justification du dispositif de récupération et de relevage des eaux pluviales, mis en œuvre en Sous-sol de l’opération « LE CLIPPER » (…) Assurer la gestion des débordements d’eau depuis le vide-sanitaire de l’Immeuble voisin « LE SAFRAN » (…) (pièce n°9).
La SCCV LES BATELIERS soutient avoir procédé à des reprises, impute l’événement de janvier 2025 à un débranchement des pompes de relevage constaté par son prestataire en présence d’une représentante du syndicat, et invoque un défaut d’entretien du dispositif d’évacuation des eaux en sous-sol en relevant notamment l’encrassement des grilles. Elle sollicite la production du contrat d’entretien des pompes. Elle indique en outre avoir installé des pompes provisoires et assuré leur maintenance (conclusions page 11 SCCV).
Cependant et au regard des divergences persistantes quant à l’origine des venues d’eau, à la conformité des ouvrages, à l’efficacité des remèdes et au chiffrage des reprises, il échet de faire droit à la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC à laquelle s’associe la SCCV LES BATELIERS en sollicitant qu’elle soit commune et opposable à son assureur CNR et DO, la SMABTP, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur les désordres relatifs aux réserves
S’agissant des réserves, les pièces révèlent une incertitude à la fois sur leur nombre et sur leur état d’achèvement. La SCCV LES BATELIERS soutient tour à tour que toutes les réserves seraient levées, qu’il n’en subsisterait que quatre à l’ouverture de la procédure, puis une seule de nature esthétique (habillage des coffrets EDF-GDF dépendant de travaux de voirie) (pièce SCCV n°9).
Elle produit des tableaux de suivi signés par le maître d’œuvre et évoque successivement 31 réserves initiales, 18 complémentaires retenues et un total de 49 postes suivis.
De son côté, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC relève que la SCCV LES BATELIERS admet 44 réserves sur les 55 initialement formulées. Le tableau et/ou procès-verbal produits sont signés par le maître d’œuvre mais ne comportent pas la signature du syndic, de sorte qu’aucun quitus n’atteste, au nom du syndicat, de la levée effective des postes annoncés.
Dans ce contexte, il ne peut être tenu pour établi que l’ensemble des réserves serait levé à l’exception d’un point EDF-GDF. L’existence et l’étendue de l’obligation de procéder à la levée ne peuvent être tenues pour non sérieusement contestables. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner une levée sous astreinte à ce stade. En revanche, il convient d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise limitée à des constatations techniques (existence, localisation, état d’achèvement, conformité des reprises) et, le cas échéant, à la détermination des remèdes (travaux précis, délais et chiffrage).
Il sera donné acte à la SCCV LES BATELIERS et à la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et DO de la SCCV LES BATELIERS de leurs protestations et réserves.
Par ailleurs, concernant l’appel à garantie, en l’absence de condamnation à lever les réserves sous astreinte, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC et la SCCV LES BATELIERS conserveront par moitié, la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC sera rejetée, tout comme celle de la SCCV LES BATELIERS, aucun élément d’équité ne commandant l’application, à leur profit, des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable et mal fondée l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCCV LES BATELIERS,
DISONS n’y avoir lieu à statuer quant à la demande de la SCCV LES BATELIERS à être relevée et garantie par la SMABTP,
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC à condamner la SCCV LES BATELIERS à faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves sous astreinte,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [C]
ICMArchitectures
32 Avenue Franklin Roosevelt
73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.35.54.09 Mèl : expertise@icmarchitectures.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, les originaux des bons de commande signés par les parties, le procès verbal de réception, la facture,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres de toutes natures visés dans l’annexe 1 au procès-verbal de livraison du 28 février 2024, dans les courriers de la Société SAVOIE IMMO LAC des 28 mars 2024 et 22 février 2025 et le rapport d’expertise de Monsieur [T] [Z] du 22 février 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition en précisant s’ils étaient visibles à la réception ou non,
— dire quels désordres ont fait l’objet de réserves et à quelle date et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
— déterminer l’origine et les causes des désordres persistant après levée des réserves en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre persistant après levée des réserves les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres persistant après levée des réserves et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (par exemple : inachèvement, non-façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— au besoin, faire les comptes entre les parties
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC et la SCCV LES BATELIERS d’une avance de 10.000 euros (dix mille euros) à concurrence de 5.000 euros (cinq mille euros) pour le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC d’une part et de 5.000 euros (cinq mille euros) pour la SCCV LES BATELIERS d’autre part, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’en l’absence de paiement par l’une ou l’autre des parties de la consignation mise à sa charge, l’autre est autorisée à consigner la totalité de la somme,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SCCV LES BATELIERS et à la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et DO de la SCCV LES BATELIERS de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC et la SCCV LES BATELIERS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLIPPER sis 24 et 26 Chemin des Bateliers 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la SAS SAVOIE IMMO LAC d’une part et la SCCV LES BATELIERS d’autre part conserveront par moitié, la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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