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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4BF
Code : 5AA,
[H], [J]
c/,
[N], [L], [M]
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026
à
— Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
+ exécutoire
— , [N], [L], [M]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [H], [J]
née le 22 Novembre 1957 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Michèle LOISY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [N], [L], [M]
née le 12 Août 1998 à, [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION:
Marion GODDIER, Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que la décisoin serait rendue le 29 JANVIER 2026.
DECISION :
Prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Marion GODDIER, Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé la décision avec la greffière.
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4BF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location signé électroniquement les 9 et 12 août 2024 avec effet au 23 août 2024, Madame, [H], [J] a donné à bail à Madame, [N], [T] un logement situé, [Adresse 4], [Localité 3], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel hors charges révisable de 662 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Le 21 janvier 2025, Madame, [H], [J] a fait délivrer à Madame, [N], [T] un commandement de payer la somme de 1 485,39 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement
Selon acte de commissaire de justice délivré par acte remis à étude le 7 avril 2025, Madame, [H], [J] a fait assigner Madame, [N], [T] en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à titre principal et prononcer la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame, [N], [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 621,39 euros arrêtée au 26 mars 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner Madame, [N], [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Madame, [N], [T] au paiement d’une astreinte égale à 100 euros par jour à défaut de libération des lieux loués, à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Madame, [N], [T] au paiement des intérêts légaux sur la créance à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer,
— condamner Madame, [N], [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification du dossier à la Préfecture et des frais d’exécution à venir.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 pour cause d’absence du magistrat.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour l’audience du 11 décembre 2025.
A cette date, Madame, [H], [J], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la créance à la somme de 7 985,59 euros. Elle a indiqué que la locataire était encore dans les lieux loués et n’avait effectué aucun versement depuis la dernière audience.
Madame, [N], [T], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, un contrat de bail a été conclu les 9 et 12 août 2024.
Suite à un commandement aux fins de résiliation de bail resté infructueux en date du 21 janvier 2025, une assignation en référé a été délivrée le 7 avril 2025 à Madame, [N], [T]. Le locataire ne comparaît pas et n’apporte ainsi au débat aucun élément de fait ou de droit en vue de justifier qu’il aurait payé sa dette locative. L’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de référé.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction applicable depuis le 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 8 avril 2025, soit 6 semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs de la notification de la situation du locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de notification par voie électronique EXPLOC en date du 22 janvier 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction applicable depuis le 27 juillet 2023 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement, sous réserve qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Madame, [H], [J] justifie avoir fait délivrer à Madame, [N], [T] le 21 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1 485,39 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement et n’ayant pas repris le règlement du loyer courant, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 5 février 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
La décision d’expulsion étant assortie du concours de la force publique et une indemnité d’occupation couvrant l’occupation après la résiliation du bail, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame, [N], [T] est redevable des loyers et charges jusqu’au 4 février 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 5 février 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame, [N], [T] est redevable envers son bailleur de la somme de 3 621,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 26 mars 2025, mois de mars 2025 inclus.
Madame, [N], [T] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances à titre provisionnel la somme de 3 621,39 euros à Madame, [H], [J], avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1 485,39 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Madame, [N], [T] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges révisables, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’avril 2025 et, ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame, [N], [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur notification et des saisines de la Préfecture et de la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [H], [J] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [N], [T] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation au 5 février 2025 du bail conclu les 9 et 12 août 2024 entre Madame, [H], [J] et Madame, [N], [T], relatif au logement situé, [Adresse 4], [Localité 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à Madame, [N], [T] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame, [N], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame, [H], [J] faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNONS Madame, [N], [T] à verser à Madame, [H], [J], en deniers ou quittances, à titre provisionnel, la somme de 3 621,39 euros, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1 485,39 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNONS Madame, [N], [T] à verser à Madame, [H], [J], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2025 et, ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DÉBOUTONS Madame, [H], [J] de sa demande de paiement d’une astreinte ;
CONDAMNONS Madame, [N], [T] à payer à Madame, [H], [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [N], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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