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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWV
JUGEMENT
Minute : 324
Du : 23 Avril 2026
Madame [E] [W]
Représentant : Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 625
C/
[1] (5595038, 5569173, 5555678, 5555633, 5595039)
Représentant : Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R050
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
[1] (5595038, 5569173, 5555678, 5555633, 5595039), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, Mme [E] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré irrecevable le 14 avril 2025.
La décision a été notifiée le 18 avril 2025 à Mme [E] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception, qui l’a contestée par courrier reçu par la commission le 26 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en matière de surendettement, où elle a été retenue.
Mme [E] [W], représentée, a maintenu son recours et a demandé à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et donc de renvoyer le dossier à a Commission en vue de l’élaboration d’un plan de surendettement avec conservation de sa résidence principale, de débouter les créanciers de leurs demandes et conclusions, de condamner la [1] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience et visées par la greffière, elle fait état de sa bonne foi, sur le fondement de l’article L.711-1 du code de la consommation, précisant avoir déclaré dans sa requête le montant de son assurance-vie et des parts de SCI. Elle conteste le moyen adverse tiré de l’autorité de la chose jugée au regard de la décision d’irrecevabilité du dossier de Mme [E] [W] de 2022, avançant des éléments nouveaux : séparation conjugale, saisie immobilière en cours, activité professionnelle d’assistante maternelle à plein temps, opposition de la [1] au déblocage de l’assurance-vie. Elle ajoute que les parts de la SCI [2] ont une valeur relative qui ne permettrait pas de désintéresser les créanciers.
La [1], représentée, se réfère oralement à ses conclusions écrites déposées aux fins de :
— A titre principal, déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement Mme [E] [W] au regard de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 8 novembre 2022 ;
— A titre subsidiaire,
Déclarer recevable la [1] en ses demandes ;Déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement Mme [E] [W] au regard de sa mauvaise foi et de son absence de situation de surendettement ;Ordonner la vente du patrimoine immobilier et mobilier ;Surseoir à statuer sur la recevabilité du dossier de surendettement dans l’attente de la réalisation dudit patrimoine immobilier et mobilier, y compris l’assurance-vie ;- A tire encore plus subsidiaire, déchoir Mme [E] [W] de la procédure de surendettement ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la [1] souligne ne pas avoir été destinataire de la demande de recevabilité de Mme [E] [W] et de la décision de la Commission, si bien qu’elle s’en rapporte à ses écritures prises dans la précédente instance de 2022. Sur le fondement de l’article L.711-1 du code de la consommation, elle conclut à l’absence de bonne foi de la débitrice, qui a omis de déclarer être propriétaire en indivision d’un bien immobilier, une assurance-vie et les parts de la SCI [2], mais également à l’absence de situation de surendettement, soulignant qu’elle dispose d’un patrimoine estimé au minimum à 1 190 000 euros, composé de deux biens immobiliers outre les trois autres biens cités précédemment, alors que ses dettes sont de 797 852,84 euros, qui sont en outre des dettes professionnelles procédant d’une opération de promotion immobilière mise en œuvre par la SCI dont Mme [E] [W] est gérante. A titre infiniment subsidiaire, la [1] se prévaut de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prévue par l’article L.761-1 du code de la consommation en raison de ses omissions et des actes dolosifs déjà retenus par le juge des référés de Paris dans son ordonnance du 17 septembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la demande établie par la Commission, à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Selon ce même article, cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par l’auteur du recours.
En l’espèce, le recours a été formé le 26 avril 2025 par Mme [E] [W], soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui avait été faite le 18 avril 2025. Le recours de la débitrice est donc recevable en la forme.
II) Sur l’irrecevabilité de Mme [E] [W] au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement
A. Sur l’autorité de la chose jugée tirée du jugement d’irrecevabilité à la procédure de surendettement du 8 novembre 2022
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Le juge se détermine au jour où il statue.
En l’espèce, par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Mme [E] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au regard de sa mauvaise foi relevée (omission du contrat d’assurance-vie et de la qualité de nue-propriétaire d’une quote-part indivise du bien immobilier situé à MONTFERMEIL). Il n’est pas établi qu’un pourvoi contre ce jugement ait été formé.
La débitrice a, le 20 février 2025, déposé une nouvelle requête devant la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis ayant un objet identique à celui de ce jugement, à savoir le traitement de sa situation de surendettement, pour un endettement rigoureusement identique.
Il convient donc d’examiner si Mme [E] [W] présente des éléments nouveaux depuis la décision du 8 novembre 2022 permettant d’établir son retour à la bonne foi, l’inclusion cette fois-ci de l’assurance-vie et des parts de la SCI ne constituant pas un élément nouveau puisque par définition déjà pris en compte dans la dernière décision. De même, la séparation entre la débitrice et M. [G] [K] [M] n’est pas nouvelle, en ce qu’elle date du 3 avril 2020 et ressort des conclusions du conseil de Mme [E] [W] dans la précédente procédure.
Cependant, la saisie immobilière diligentée par la [1] contre M. [G] [K] [M] et Mme [E] [W] est un élément nouveau, en ce qu’elle ressort de l’assignation pour l’audience du 21 janvier 2025, dont l’issue est par ailleurs inconnue, tout comme l’activité à temps complet, et non plus temps partiel selon les écritures du précédent conseil de Mme [E] [W] en 2022, d’assistante maternelle de la débitrice, impactant donc directement ses ressources et donc sa situation financière.
Ainsi, Mme [E] [W] rapporte la preuve d’éléments nouveaux, faisant donc obstacle à l’autorité de la chose jugée, si bien que son re-dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas irrecevable au fond.
B. Sur la bonne foi actuelle de Mme [E] [W]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article que lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de surendettement remplie le 16 janvier 2025 par Mme [E] [W] et transmise par la Commission que celle-ci a déclaré dans son patrimoine immobilier et mobilier :
— « Résidence principale : 360 000 euros, bien en indivision ;
— « Autre bien immobilier : 390 000 euros, bien en indivision ;
— « Terrain : 250 000 euros, bien en indivision ;
— « Assurance-vie : 155 595 euros ;
— « Parts de SCI : 95 000 euros »
Soit un patrimoine total de 1 250 595 euros.
Aucune adresse ou autre précision sur les biens en question n’est par ailleurs fournie, ni exigée. Or la [1] fait état d’un bien immobilier situé [Adresse 6] évalué à 165 000 euros, qu’elle détient en indivision avec M. [N] [W] ; une assurance-vie d’un montant de 152 461,29 euros ; une quote-part de 50% de la SCI [2], outre deux biens immobiliers non précisés, ce qui correspond aux dernières déclarations de Mme [E] [W], nonobstant la légère augmentation du montant de l’assurance-vie, compatible avec les taux d’intérêt applicables. Il n’est de même pas démontré que d’autres biens appartenant à Mme [E] [W] avaient été mal ou pas déclarés.
Ainsi, en l’absence d’omissions portant sur son patrimoine, Mme [E] [W] apparaît donc de bonne foi.
C. Sur l’existence ou non d’une situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Pour déterminer si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
En l’espèce, Mme [E] [W] justifie d’un salaire d’assistante familiale de 1900 euros en moyenne entre novembre 2025 et janvier 2026, procédant de trois contrats parallèles. Ses comptes bancaires justifiés ouverts auprès de Boursorama, de [3] et de [4] démontrent respectivement des soldes fin janvier 2026 de 57,24 euros, 193 euros et 450 euros.
Ses biens se composent de sa résidence principale, estimée à 360 000 euros, en indivision ; un bien immobilier, estimé à 390 000 euros, en indivision ; un terrain estimé à 250 000 euros, en indivision ; une assurance-vie de 155 595 euros ainsi que des parts de SCI pour 95 000 euros, soit un patrimoine total de 1 250 595 euros.
Le montant des biens de Mme [E] [W] est contesté par la [1] qui évoque les valeurs suivantes : 450 000 euros pour le bien situé [Adresse 4] (résidence principale de la débitrice) ; 740 000 euros pour le bien situé [Adresse 7] ; 165 000 euros pour le bien situé [Adresse 8] et 650 000 euros concernant les parts sociales de la SCI [2].
La débitrice justifie cependant dans ses pièces par des estimations immobilières du 19 décembre 2024 par [5] d’un prix de vente compris entre 380 000 et 400 000 euros pour le bien situé [Adresse 6] ; d’un prix de vente entre 180 000 et 200 000 euros pour le terrain situé [Adresse 7] exploité par la SCI [2] ; d’un prix de vente entre 350 000 et 370 000 euros pour le bien situé [Adresse 4] et d’un prix de vente de 250 000 euros pour un terrain situé [Adresse 7]. En l’absence de montant plus actualisé démontré par la [1], ces sommes seront retenues. Concernant le prix des parts de la SCI [2], la débitrice rapporte en effet la preuve d’une estimation immobilière du terrain actuellement exploité par ladite SCI, situé [Adresse 7], pour un prix de vente compris entre 180 000 et 200 000 euros, soit un prix moyen de 95 000 euros puisque la débitrice ne possède que 50% des parts de la SCI ; contrairement à la [1] qui ne justifie pas du prix estimé de 650 000 euros que par des opérations immobilières passées en 2017, soit il y a près de neuf ans et donc plus actualisées.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l’actif immobilier et mobilier de la débitrice est de 1 250 595 euros.
Concernant ses dettes, Mme [E] [W] a déclaré trois dettes : un crédit immobilier auprès de la [1] d’un montant de 643 000 euros, avec des échéances mensuelles de 2636,68 euros ; un crédit immobilier souscrit auprès de la [1] pour un montant de 942 522,92 euros avec des échéances mensuelles de 4112,69 euros et un cautionnement de la SAS [6] d’un montant de 550 000 euros. Son passif déclaré est donc de 2 135 522,92 euros.
Le montant des dettes de Mme [E] [W] est contesté par la [1], qui évoque la somme de 961 443,63 euros au titre du cautionnement de la SCI [2], qui constituerait une dette professionnelle, par principe exclue des éléments pris en compte pour caractériser la situation de surendettement.
Or, l’engagement, même professionnel, de cautionner la dette d’une société, que le débiteur soit ou non dirigeant, doit être pris en compte dans les dettes à évaluer pour caractériser la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 alinéa 3 susvisé. De même, la [1] fournit également trois décomptes de sommes dues : 161 734,02 euros au titre du crédit relai n°5595038 pour la résidence principale [Localité 2] arrêtés au 31 mai 2021 ; 635 848,82 euros au titre du crédit n°5595039 de la résidence de [Localité 3] arrêtés au 31 mai 2021 et 961 443,63 euros au titre du contrat n°9874676 SCI [2] arrêtés au 31 mai 2021. Ces deux derniers montants correspondent grossièrement aux montants indiqués par la débitrice dans la déclaration de surendettement, quatre ans après ces décomptes, qui seront donc retenus.
Ainsi, il convient de retenir que le passif justifié de Mme [E] [W] est a minima de 1 585 522,92 euros, si bien que la débitrice ne peut raisonnablement pas faire face à ces dettes par ses ressources, malgré son actif important. Elle apparaît donc recevable à la procédure de surendettement.
A titre complémentaire, il sera rappelé que le montant précis des créances fera l’objet d’une procédure d’établissement des créances par la Commission.
III) Sur les demandes reconventionnelles de vente du patrimoine de Mme [E] [W] et de sursis à statuer
En application de l’article R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Selon l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, le présent recours est formé au stade de la recevabilité du dossier de Mme [E] [W] à la procédure de surendettement, il n’y a donc pas lieu de statuer quant à une éventuelle vente du patrimoine mobilier et immobilier de la débitrice et donc de surseoir à statuer dans cette attente.
Les demandes seront donc rejetées et le dossier de Mme [E] [W] renvoyé à la Commission de surendettement de la Seine Saint Denis pour poursuite de la procédure et éventuelles mesures imposées.
IV) Sur la demande reconventionnelle de déchéance de Mme [E] [W] à la procédure de surendettement
Selon l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il se déduit donc de cet article que la déchéance sanctionne un débiteur qui a déjà été déclaré recevable à la procédure de surendettement, mais pour lequel seraient révélés les manquements limitativement énoncés après la déclaration de recevabilité.
En l’espèce, Mme [E] [W] ayant été déclarée par la présente décision recevable à la procédure de surendettement, elle ne peut donc avoir réalisé l’un des manquements précédemment énoncés depuis cette recevabilité, et donc encourir la déchéance. Au surplus, il sera renvoyé aux développements antérieurs sur la bonne foi concernant l’absence d’omission dans la déclaration de ses biens.
La demande reconventionnelle en déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.
V) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [E] [W] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de son dossier de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 14 avril 2025 ;
DÉCLARE Mme [E] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le dossier de Mme [E] [W] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE les demandes de la [1] de vente du patrimoine de Mme [E] [W], de sursis à statuer sur la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [E] [W] et de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Mme [E] [W] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [E] [W] et au créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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