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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
22 Septembre 2025
ROLE : N° RG 25/01104 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTWB
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [E]
GROSSE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN du Cabinet EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN du Cabinet EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 6] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN du Cabinet EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L], [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (2000), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapportqui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 26 octobre 2013, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à monsieur [L] [E] un prêt immobilier d’un montant de 390 000 euros amortissable en 300 mensualités au taux conventionnel annuel fixe de 3,75 % les 84 premiers mois et au taux annuel révisable calculé sur EURIBOR 3 mois majoré de 3,726 points à partir du 85ème mois.
Ce prêt destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un appartement situé à [Localité 4], était garanti par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [L] [E] a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a mis en demeure monsieur [L] [E] de payer les sommes dues et non réglées sous 15 jours entendant se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat au terme fixé.
En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT le montant de la créance qu’elle détenait sur monsieur [L] [E], à savoir :
— la somme de 24 160,16 € selon quittance subrogative en date du 18 décembre 2023,
— la somme de 290 621,70 € selon quittance subrogative en date du 14 octobre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 03 novembre 2023, du 14 décembre 2023, du 30 mai 2024 et du 08 octobre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure monsieur [L] [E] d’avoir à régulariser sa situation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné monsieur [L] [E] pour le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 319 957,63 €, comptes arrêtés au 27 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme principale de 314 781,86 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision de les recouvrer directement.
Monsieur [L] [E] assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 02 juin 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
La caution qui a payé, a les mêmes droits à l’égard du débiteur principal que le prêteur.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt acceptée en date du 26 octobre 2013, la mise en demeure de la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à monsieur [L] [E] du 23 août 2024, les quittances subrogatives du 18 décembre 2023 et du 14 octobre 2024, les lettres de mises en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à monsieur [L] [E] du 03 novembre 2023, du 14 décembre 2023, du 30 mai 2024 et du 08 octobre 2024 et le décompte de créances dues au 27 janvier 2025, que monsieur [L] [E] doit à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 314 781,86 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile seront supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [L] [E] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 314 781,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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