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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 19/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00358 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 19/03163 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHRD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q]
né le 27 Août 1967 à [Localité 3] ([Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
représenté par Mme [J] [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMELLAL [I]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/03163
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 26 mars 2019, M. [P] [Q], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 28 décembre 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône, prise après avis du médecin conseil, estimant que les lésions consécutives à son accident du travail du 2 août 2018 pouvaient être considérées comme consolidées ou guéries à la date du 30 janvier 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Par jugement n°24/03454 du 12 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale avec mission donnée à l’expert de :
— dire si à la date du 30 janvier 2019, les lésions consécutives à l’accident de travail dont M. [P] [Q] a été victime le 2 août 2018 étaient consolidées ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ;
— dire si à la date de consolidation, il existe des séquelles indemnisables ».
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 17 mars 2025, le Docteur [E] a conclu qu’à la date du 30 janvier 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail dont M. [P] [Q] a été victime le 2 août 2018 étaient consolidées, et qu’à cette date, il persistait des séquelles indemnisables dont il proposait une évaluation.
À la suite de ce rapport, après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience au fond du 18 décembre 2025.
M. [P] [Q], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater que M. [Q] n’était pas consolidé au 30 janvier 2019 et fixer la date de consolidation au 9 juillet 2019 ;
— fixer le taux médical de M. [Q] à 8 %, et 2% pour le coefficient professionnel, soit un taux global de 10 % ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais d’expertise, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, relève que l’expert a outrepassé sa mission et demande au tribunal de :
— confirmer la date de consolidation au 30 janvier 2019 au titre de l’accident du travail du 2 août 2018 ;
— renvoyer la cause devant la CPAM afin qu’elle régularise les droits de
M. [Q] et se prononce sur un taux d’IPP ;
— à défaut, fixer le taux d’IPP à 0 % en l’absence de séquelles indemnisables en application du barème ;
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 2 août 2018
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [E] que les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [P] [Q] le 2 août 2018 sont médicalement justifiés jusqu’au 30 janvier 2019, date de consolidation acquise en lien avec l’accident du travail en cause.
Selon les termes du rapport :
« il apparaît que l’accident dont Monsieur [Q] [P] a été victime le 02/08/2018 a été à l’origine d’une contusion du genou droit contre le tableau de son véhicule à l’origine d’une douleur rotulienne et de l’aggravation d’une lésion méniscale interne déjà constatée lors d’un précédent accident du travail du 24/04/2016.
Cet accident a également été à l’origine d’une cervicalgie avec céphalées cervicogéniques sur un état préexistant sous forme d’une cervicarthrose étagée avec uncodiscarthrose et arthrose interapophysaire postérieure.
Monsieur [Q] [P] est resté en arrêt de travail du 02/08/2018 au 30/01/2019 puis il a repris le travail sur un poste aménagé.
Il ne nous a pas été communiqué de certificat médical de prolongation de soins.
La date de consolidation de cet accident au 30/01/2019 peut être retenue. »
Le rapport d’expertise est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté sur la fixation de la date de consolidation.
M. [P] [Q] conteste cette date en invoquant la poursuite de soins de kinésithérapie et de rééducation jusqu’en juillet 2019.
Or, il est acquis que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical ou de soins de kinésithérapie.
En conséquence, en l’absence de tout élément médical de nature à remettre en cause la date retenue, la consolidation des séquelles consécutives à l’accident du travail dont M. [P] [Q] a été victime le 2 août 2018 sera fixée au 30 janvier 2019.
Sur le rejet du surplus des demandes de M. [Q]
En vertu des articles R.142-1 A et suivants du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Et conformément à l’article R.434-32 du même code, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. (…)»
En l’espèce, la demande formulée par M. [P] [Q], aux fins d’évaluation de ses séquelles indemnisables et de fixation d’un taux d’IPP, constitue une demande nouvelle dont le tribunal n’a pas été régulièrement saisi, étant constant que le présent litige porte sur la contestation de la date de consolidation de l’accident du travail 2 août 2018, fixée au 30 janvier 2019, et sur l’existence de séquelles indemnisables.
La proposition d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) par le Dr [E], qui a outrepassé sa mission, ne permet pas à la juridiction ou aux parties de revendiquer une application dérogatoire de la loi.
Conformément à l’article R.434-32 suscité, la détermination du taux d’IPP relève au préalable du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et par conséquent d’une procédure d’instruction administrative et médicale, puis éventuellement contentieuse, distincte de celle présentement en litige.
En conséquence, faisant droit aux conclusions de la caisse, il y a lieu de renvoyer la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de M. [P] [Q] et se prononce sur un taux d’incapacité permanente à la date du 30 janvier 2019 en lien à l’accident du travail en cause.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des avis médicaux régulièrement sollicités par la caisse primaire d’assurance maladie, et auxquels elle s’est conformée en application de la loi, celle-ci n’a commis aucune faute de nature à justifier l’allocation de sommes indemnitaires au profit de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer aux avis médicaux qui s’imposaient à elle, et ce en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 septembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [E] du 17 mars 2025 ;
DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail dont M. [P] [Q] a été victime le 2 août 2018 sont consolidées à la date du 30 janvier 2019 ;
ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône de remplir M. [P] [Q] de ses droits ;
RENVOIE la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de M. [P] [Q] et se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à la date du 30 janvier 2019 en lien avec l’accident du travail du 2 août 2018 ;
DÉBOUTE M. [P] [Q] du surplus de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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