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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 mars 2025, n° 24/11184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/113 du 10 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/11184 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NBG
AFFAIRE : M. [T] [M] ( Me Caroline CALPAXIDES)
C/ M. [F] [Z], [E] [M]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [J] [W], [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [T] [M] – [Adresse 12]
Madame [N] [S], [O], [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentés tous les trois par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z], [E] [M]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [M] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 7] 2019 laissant comme héritiers :
— [T] [M], son fils
— [J] [M],
— [F] [M]
— [N] [M].
ses petits-enfants venant en représentation d'[Z] [M], fils du défunt, décédé le [Date décès 9] 1995.
[T] [M] a été institué exécuteur testamentaire par testament du 19 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 avril 2021, [T] [M], [N] [M] et [J] [M] ont fait assigner [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Ils sollicitaient l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens cadastrés à [Localité 15] section H numéro [Cadastre 5] et numéro [Cadastre 3] et demandaient que soit ordonnée l’expulsion de [F] [M] qui occupe le bien immobilier indivis sis [Adresse 13].
Ils réclamaient la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge de 1580 euros par mois à compter du [Date décès 7] 2019 et sa condamnation à payer, à ce titre, à l’indivision la somme de 25.280 euros, arrêtée au 2 octobre 2020 à parfaire, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Ils réclamaient la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et sa condamnation aux dépens.
Par décision avant dire droit du 13 décembre 2021, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de vente en l’absence de justification des droits de propriété sur les biens et en l’absence à la procédure d’un des indivisaires. Il a sursis à statuer sur la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers, d’expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [F] [M], [T] [M], [J] [M] et [N] [M] sur les biens composant la succession de [E] [M], et désigné pour y procéder Maître [Y] [R] notaire à [Localité 15].
Il a rejeté les demandes d’autorisation de vente amiable du bien sous astreinte et d’expulsion de [F] [M].
Le tribunal a en outre dit que [F] [M] était débiteur d’une indemnité d’occupation des biens indivis d’un montant de 1580 euros par mois à compter du [Date décès 7] 2019 jusqu’à libération complète et totale des biens indivis et remise des clés à chacun des autres indivisaires et rejeté la demande de condamnation à payer cette somme à l’indivision sous astreinte.
Par assignation en date du 04 octobre 2024, [T] [M], [N] [M] et [J] [M] ont fait assigner [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la licitation des biens situés [Adresse 18] cadastrés Section 857 H N°[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 3] en un seul lot au prix de 280 000e avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères.
Cité par acte remis en étude, [F] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 10 mars2025.
MOTIFS :
Dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 12 septembre 2022, les demandeurs soutenaient que [F] [M] refusait de vendre les biens sis [Adresse 13] constitués d’une maison T2 et d’une maison T3 mitoyennes et réunies de fait.
L’attestation notariée de Maître [R] en date du 6 novembre 2019 justifiait que les demandeurs étaient bien titulaires au sein de l’indivision successorale de 5/6 èmes des droits à concurrence de :
— s’agissant de [T] [M] : 3/6 ème des droits indivis et
— pour chacun des autres demandeurs : 1/6 ème des droits indivis, soit plus de deux tiers des droits indivis.
Selon la déclaration de succession, la parcelle cadastrée à [Localité 15] [Adresse 18] section H [Cadastre 3] appartenait en totalité au défunt et figure entièrement à l’actif de la succession.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée dans la même section portant le numéro [Cadastre 5], elle est notée, dans la déclaration de succession, comme n’en dépendant que pour 3/4. Elle appartenait à [E] [M] et à son épouse [B] [V] ; lors de son décès , son époux et les trois enfants communs en ont hérité, ainsi que deux petits-enfants, qui étaient le fils et la fille d’une fille prédécédée qu’elle avait eu d’une première union.
Le 5 septembre 2014, [E] [M] a acquis les droits de ces indivisaires, [G] [A] et [H] [A] dans la succession de son épouse défunte de sorte que la propriété de ce bien ne persiste qu’entre les héritiers communs d'[B] [V] et [E] [M].
Les indivisaires ont été convoqués devant notaire à l’effet de procéder aux opérations de liquidation de la succession et obtenir l’accord pour la vente des biens dépendant de la succession.
Les demandeurs ont exprimé devant le notaire le 29 juin 2020, en l’absence de [F] [M], leur intention de vendre le bien immobilier indivis. Un procès-verbal de carence a été dressé par Me [R], notaire à [Localité 15] le 29 juin 2020.
L’héritier défaillant lors du rendez-vous fixé par le notaire a fait l’objet d’une sommation interpellative le 28 juillet 2020, aux fins de dire qui habitait avec lui sur les parcelles indivises et d’indiquer la date à laquelle il pourrait libérer le bien.
Pour rejeter la demande d’autorisation de vente amiable et la demande d’expulsion de [F] [M], le tribunal a, par jugement en date du 12 septembre 2022 devenu définitif, considéré que cet acte ne constituait pas la notification par le notaire de l’intention de vendre des indivisaires prévu par l’article 815-5-1 du code civil et a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de passer l’acte sans le consentement de [F] [M] au motif que les demandeurs n’avaient fourni aucun élément pour justifier du péril encouru par les indivisaires ou les biens indivis.
Me [Y] [R] a dressé par acte notarié en date du 04 octobre 2022, procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire auxquelles [F] [M] n’a pas participé.
Le notaire a, dans cet acte, retranscrit la déclaration de [T] [M] par laquelle il souhaite entamer une procédure en licitation et a constaté l’accord des parties présentes ou représentées sur l’estimation de la propriété à la somme de 447 000€.
Le notaire a dressé un projet d’acte liquidatif signifié à [F] [M] par acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, le conseil des demandeurs a adressé une proposition de vente amiable des biens immobiliers indivis à [F] [M] qui est demeurée lettre morte, toutes les démarches amiables étant manifestement demeurées vaines malgré leurs nombreuses réitérations par les demandeurs sur plusieurs années, les contraignant ainsi à agir en licitation des biens.
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’espèce, les biens situés [Adresse 13] sont contigus et constituent une même unité foncière qui n’est pas partageable, de sorte que la licitation des biens sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif. La mise à prix sera fixée à 280 000€ eu égard aux avis de valeur établis par les sociétés [17] et [14].
Sur les demandes accessoires
[F] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à [T] [M], [N] [M] et [J] [M] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [N] [K] , des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 13] suivants :
— Un studio constitué d’un simple rez-de-chaussée, Cadastrée: section 857 H n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 18], d’une contenance de 84 ca
— Maison élevée d’un simple rez-de-chaussée, Cadastrée : section 857 H n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 18], d’une contenance de 98 ca
— Maison élevée d’un simple rez-de-chaussée avec garage, Cadastrée section 857 H n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 18], d’une contenance de 97 ca.
— Une parcelle de terre permettant de desservir les parcelles susvisées, cadastrée section 857 H n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 18], d’une contenance de 62 ca.
Sur la mise à prix de 280 000€, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [M] à payer à [T] [M], [N] [M] et [J] [M] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [M] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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