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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2NM
AFFAIRE : [F] [B] / [4]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Linda AOUAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [X] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 3 Février 2025 prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Par décision du 7 mars 2023 la [Adresse 6] a alloué à monsieur [F] [B] une prestation compensation handicap aide humaine ( PCH ) en raison d’un handicap lourd entrainant une dépendance complète pour tous les actes de la vie quotidienne avec des besoins de surveillance constante en raison notamment d’une trachéotomie.
Il lui était attribué un montant mensuel de 11 395,3 euros correspondant à 730 heures en emploi direct.
Le 8 août 2023 le conseil départemental a informé monsieur [B] que suite à un contrôle d’effectivité de la prestation de compensation du handicap pour l’année 2022, il était redevable de la somme de 1 552, 18 euros au motif que « le plan d’aide humaine n’avait pas été totalement utilisé . »
Monsieur [B] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Le 23 novembre 2023, le conseil départemental l’informait de ce que à la suite du réexamen de sa situation, le montant de l’ indû s’élevait en fait à 7 538, 07 euros en raison notamment de la prise en compte erronée de dépenses d’indemnité de fin de contrat versées à un salarié.
Le 16 décembre 2023, monsieur [B] contestait cet indû en adressant un tableau excel récapitulatif de toutes les dépenses en aide humaine et précisait qu’il n’était pas en mesure de rembourser les sommes réclamées.
Le 19 décembre 2023, le conseil départemental informait monsieur [B] du maintien de sa décision.
Le 16 janvier 2024, monsieur [B] recevait un courrier d’avis de somme à payer de la [7] pour un montant de 7 538,07 euros.
Par requête du 22 janvier 2024, monsieur [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de demande de remboursement d’indû pour la somme de 7 538,07 euros ramené en cours d’instance à la somme de 6 102,32 euros, condamner le département à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il expose qu’au vu de son besoin de personnel formé pour effectuer des aspirations endotrachéales, il lui est difficile de trouver du personnel formé pour effectuer les remplacements de ses assistantes de vie lorsqu’elles sont malades ou en congés, qu’il doit donc recourir à des contrats à durée déterminée pour des assistants de vie en complément de celles qui sont déjà en place ; qu’ il a transmis les justificatifs montrant que l’ensemble des sommes versées a été utilisée au paiement des assistantes de vie puisque la charge financière de ses besoins en aide humaine pour l’année 2022 atteint le montant de 145 551 ,27 euros, montant supérieur à l’aide versée. En ce qui concerne la prise en compte de l’impôt à la source prélevé sur le salaire que le conseil départemental conteste, il considère que le raisonnement est erroné puisque l’employeur doit payer le salaire et donc les charges sociales afférentes au montant du salaire, avant prélèvement et d’autre part, soutient que le quantum des salaires versés dans le tableau excel correspond strictement aux montants prélevés sur son compte dont il produit les extraits. Par ailleurs il soutient avoir été tenu de verser l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée conformément aux obligations découlant du code du travail.
Monsieur [B] demande par ailleurs la condamnation du conseil départemental à lui verser des dommages et intérêts dès lors que ce dernier n’a pas pris en compte les justificatifs produits et a commis une faute dans l’appréciation de sa situation lui causant un préjudice moral.
Le conseil départemental conclut en réponse que monsieur [B] n’a justifié que d’un montant de dépenses de 136 780,66 euros alors qu’il lui a été versé la somme de 142 882,98 euros ce qui ramène le montant de l’indu à 6 102,32 euros ; que certaines dépenses ne peuvent être prises en compte, tels que les sommes correspondant à l’impôt sur le revenu dû par les salariés qui a déjà été déduit de leur salaire, et que par ailleurs l’indemnité à la retraite volontaire et les charges afférents versées en septembre à une des salariées n’a pas à être prise en compte au titre des dépenses de la PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur l’indu réclamé par le Conseil départemental :
Le Conseil départemental de Haute-Garonne a réclamé à monsieur [B] le remboursement de sommes indues dont le montant a changé deux fois en ayant indiqué initialement que « le plan d’aide retenu n’a pas été utilisé » , donc que le montant d’heures allouées n’avait pas été utilisé.
Dans le cadre de la présente instance, il apparaît que telle n’est plus l’argumentation du conseil départemental qui met en avant des divergences de calcul des sommes dépensées par le demandeur.
Les intéressés divergent sur le montant des sommes dépensées par monsieur [B], ce dernier les chiffrant à 145 551,27 euros pour l’année alors que le Conseil départemental a retenu un montant de dépenses justifiées de 136 780,66 euros.
Concernant la somme versée à monsieur [B], il y a également divergence, le conseil départemental indique avoir versé la somme de 142 882,98 euros alors que le demandeur soutient dans sa requête avoir perçu 135 344,91 euros. Cependant dans le tableau excel produit par monsieur [B] celui ci fait état d’un montant annuel global de PCH de 142 756, 64 euros, peu différent du montant allégué par le conseil départemental figurant dans un tableau précis de versement.
Il y a donc lieu de retenir le montant de versements indiqué par le conseil départemental de 142 882,98 euros.
En ce qui concerne le montant des dépenses, les divergences s’expliquent pour partie sur le fait que dans le tableau produit par le demandeur ce dernier ait ajouté au montant de certains salaires nets les impôts dus par le salarié alors que ce montant a été versé par l’employeur à l’URSSAF et non au salarié et que l’employeur ne le paie pas deux fois.
Il semble que monsieur [B] ait établi ses calculs pour certains salariés à partir des bulletins de salaire ( qui ne sont pas produits dans la présente instance ), et non des versements faits à partir de son compte. Pour les salariés imposables, on peut ainsi constater des différences entre les virements effectués et ceux allégués dans le tableau.
Ainsi en février 2022, il allègue avoir versé à madame [W] [S] la somme de 2488,73 euros alors qu’apparait sur son compte un virement en la faveur de cette dernière de 2188, 18 euros ; à madame [R] [L] la somme de 1520,44 euros alors que le virement est de 1455, 5 euros .
En mars, il allègue un paiement à madame [S] de 1709,63 euros alors que le virement est de 1503,17 euros ; à madame [L] un paiement de 1718,44 euros alors que le virement est de 1614,82 euros.
Dans la mesure où il a fait figurer dans la colonne « charges » l’intégralité des prélèvements de l’URSSAF, correspondant à la fois aux cotisations et aux impôts dus par le salarié, cela revient à compter deux fois les impôts.
Il en résulte que le tableau produit par le demandeur comporte effectivement des erreurs à cet égard et le conseil départemental est fondé à réclamer la restitution de sommes qui ne sont pas payées deux fois.
La différence entre le montant calculé par le demandeur et celui fixé par le conseil départemental s’explique également par le refus du conseil départemental de prendre en compte l’indemnité de cessation de contrat à durée déterminée payée en septembre 2022 à madame [M] pour un montant de 2956,8 euros ;
Le conseil départemental ne discute pas que cette indemnité ait été effectivement règlée à madame [M] en la qualifiant d’indemnité de « départ à la retraite » ce qui au vu de l’âge de la salariée, née en 1981 apparaît impossible mais considère qu’aucun texte ne lui enjoint de prendre en charge cette somme.
Il ressort de l’attestation de l’UNEDIC produite par le demandeur qu’il s’agit d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminée qui est une obligation légale de l’employeur et non une libéralité.
Le contrôle d’effectivité exercé à juste titre par le conseil départemental a pour but de s’assurer de ce que les sommes versées au titre de la prestation aide humaine ont bien été utilisées dans ce but.
En l’espèce il n’est pas contesté que cette somme de 2 956,8 euros ait été versée à un salarié dans le cadre de l’aide humaine ; l’article L245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps -plein , en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
La finalité de la prestation de compensation du handicap est bien de permettre à la personne handicapée de pouvoir assumer le coût de l’emploi de salariés dans ses différents aspects.
En l’espèce, monsieur [B] a besoin d’un personnel formé pour effectuer des aspirations endotrachéales et explique avoir des difficultés à trouver des personnes pouvant effectuer des remplacements ou des compléments d’intervention . Il doit donc pouvoir assumer tous les couts découlant notamment de la nécessité d’utlliser des contrats à durée déterminée.
Il est donc impossible de considérer comme le fait le conseil départemental que la somme de 2956,8 euros versée à madame [M], soit une somme indue et cette somme doit donc être déduite du montant réclamé à monsieur [B].
Il résulte de cette analyse que le [2] n’est fondé à réclamer à monsieur [B] que la somme de 3 145,52 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [B] :
Le demandeur n’établit pas en l’espèce que le conseil départemental ait commis une faute en effectuant un contrôle d’effectivité qui entre dans ses attributions.
Dès lors sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée sans qu’il y ait à s’interroger sur l’existence d’un préjudice.
Le conseil départemental devra supporter les éventuels dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation du conseil départemental à verser à monsieur [B] une somme u titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le conseil départemental de Haute-Garonne est fondé à réclamer à monsieur [B] la somme de 3 145,52 euros au titre des sommes indûment versées pour la prestation de compensation du handicap aide humaine au titre de l’année 2022 ;
Rejette le reste de la demande ;
Condamne le [3] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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