Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2203086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 28 février 2023 et le 23 juin 2023, la société civile immobilière Tillarzac, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble en R+3 comprenant deux logements sur un terrain situé 3 place Benoît Arzac ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France (ABF) le 1er octobre 2021 et de sa confirmation par le préfet de la région Occitanie le 28 mars 2022 dès lors, d’une part, que le motif tiré de la volumétrie trop importante du projet en litige relève de considérations d’urbanisme et non de considérations liées à la conservation du patrimoine et ne pouvait ainsi légalement fonder un avis défavorable de l’ABF et, d’autre part, que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors notamment que le projet en litige présente une volumétrie bien plus réduite que celle d’un projet voisin qui avait fait l’objet d’un avis favorable de l’ABF.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 25 mai 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité en raison de l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France le 1er octobre 2021 et confirmé par une décision du préfet de la région Occitanie du 28 mars 2022, de telle sorte que les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée et de l’insuffisance de motivation de cette décision sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France et de la décision du préfet de la région Occitanie confirmant cet avis n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023.
La procédure a été communiquée au directeur régional des affaires culturelles d’Occitanie, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cadiou, substituant Me Larrouy-Castéra, représentant la SCI Tillarzac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Tillarzac a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble en R+3 comprenant deux logements, sur un terrain situé 3 place Benoît Arzac à Toulouse. Par un arrêté du 29 novembre 2021, pris sur avis défavorable conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 1er octobre 2021, le maire de la commune de Toulouse a refusé de délivrer à la SCI Tillarzac le permis de construire sollicité. Le 1er février 2022, la société pétitionnaire a formé un recours devant le préfet de la région Occitanie contre l’avis défavorable de l’ABF. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de la région Occitanie a confirmé cet avis défavorable et a, par suite, rejeté le recours présenté par la SCI Tillarzac.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet de la région Occitanie du 28 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne ». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / () ». Aux termes de l’article L. 632-2, dans sa version applicable au litige, de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue () ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (), l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». Et aux termes de l’article R*424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’octroi d’un permis de construire est subordonné, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant refus de permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Toulouse et que les travaux en cause consistent en la modification de ce terrain, non bâti, afin d’y édifier une construction. En application des dispositions précitées des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, de tels travaux étaient soumis à l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France. Par un courrier reçu le 7 février 2022, la SCI Tillarzac a formé un recours préalable obligatoire contre l’avis conforme défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France le 1er octobre 2021. La décision du 28 mars 2022 du préfet de la région Occitanie, qui confirme cet avis défavorable et s’y substitue, mentionne l’avis rendu par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture le 23 mars 2022 et retient que le projet en litige porte atteinte à la qualité architecturale et urbaine de son secteur d’implantation et partant, à la conservation et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse.
6. Il ressort des termes de la décision du 28 mars 2022 du préfet de la région Occitanie, éclairés par le procès-verbal de la réunion de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 23 mars 2022, que l’atteinte portée par le projet en litige à la conservation et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable résulte d’une part, de la volumétrie de l’immeuble en R+3 édifié et, d’autre part, de son implantation au niveau d’un chemin non imperméabilisé et bordé d’arbres, qualifié de « coulée verte ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code du patrimoine qu’il appartient à l’architecte des bâtiments de France ainsi qu’au préfet saisi d’un recours préalable obligatoire contre un avis défavorable émis par celui-ci de s’assurer du respect de l’intérêt public attaché, notamment, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. A cet égard, l’architecte des bâtiments de France et le préfet de la région Occitanie pouvaient légalement prendre en compte la volumétrie de la construction projetée pour apprécier son aspect extérieur. Dans ces conditions, l’erreur de droit invoquée sur ce point doit être écartée.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction, sur une parcelle non bâtie servant de chemin d’accès, d’un immeuble en R+3, qui reliera un immeuble collectif en R+2, une maison d’habitation et un atelier situé au sud du terrain d’assiette, auparavant non-mitoyens. Ce projet présente une hauteur de 13,55 mètres au niveau du faitage et de 12,20 mètres à la sablière, hauteur qui est sensiblement supérieure à celle des bâtiments voisins, et son emprise au sol correspond à 80 % de l’unité foncière, ce qui engendre une densification importante de celle-ci. Si le projet en litige prévoit que le rez-de-chaussée de la construction ne sera pas bâti afin de ménager un passage, cette circonstance ne suffit pas à atténuer le caractère massif de cette construction, ni à préserver le chemin non imperméabilisé et planté d’arbres qui permettait de ménager une coupure entre les différentes constructions du secteur. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de l’avis favorable assorti de prescriptions rendu par l’architecte des bâtiments de France sur un projet implanté sur une parcelle voisine qui présentait un gabarit plus massif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la région Occitanie du 28 mars 2022 et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce projet consistait en la réhabilitation d’un immeuble existant pour y installer des bureaux et des logements collectifs et non, comme le projet en litige, en une nouvelle construction sur un terrain non bâti. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant que le projet en litige portait atteinte à la conservation et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse, le préfet de la région Occitanie a entaché sa décision du 28 mars 2022 confirmant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 29 novembre 2021 et de l’insuffisance de motivation de cette décision :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 8 du présent jugement que, dès lors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis conforme défavorable au projet et que cet avis a été confirmé par le préfet de la région Occitanie, le maire de la commune de Toulouse était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Tillarzac. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 29 novembre 2021 et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tillarzac n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Toulouse du 29 novembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Tillarzac la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Tillarzac est rejetée.
Article 2 : La SCI Tillarzac versera à la commune de Toulouse la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Tillarzac et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Décision implicite ·
- Résidence
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Location saisonnière ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Légalité externe ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Education ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Défense ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Demande
- Police ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre
- Associations ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Santé ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Recrutement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.