Infirmation 13 juin 2001
Rejet 6 mai 2003
Résumé de la juridiction
Arret de cour d’appel du 13 juin 2001 ayant reforme partiellement le jugement du tribunal de grande instance du 24 fevrier 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 13 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TOUR VOILE;TOUR DE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1368310;99811201 |
| Référence INPI : | M20010360 |
Sur les parties
| Parties : | TOUR VOILE (SA) c/ TOUR DE FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2000 qui a :
- déclaré la société DU TOUR DE FRANCE irrecevable en l’état à agir en nullité de la demande d’enregistrement de la marque « TOUR VOILE » N° 99/ 811201,
- rejeté les exceptions de litispendance et connexité,
- constaté la validité de la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1.368. 310,
- débouté la société DU TOUR DE FRANCE de sa demande au titre de la contrefaçon de marque, de l’usurpation de dénomination sociale et du parasitisme,
- condamné la société TOUR VOILE à payer à la société DU TOUR DE FRANCE la somme de 500.000 F au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 24 février 1999,
- débouté la société TOUR VOILE de l’intégralité de sa demande reconventionnelle,
- rejeté toutes autres demandes ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 4 août 2000 par la société DU TOUR DE FRANCE ; Vu les dernières écritures signifiées le 14 mai 2001 par lesquelles la société DU TOUR DE FRANCE, poursuivant la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte ordonnée par le précédent jugement du 24 octobre 1999 et constaté la validité de la marque « TOUR DE FRANCE », demande à la Cour de porter l’astreinte à la somme de 2.500.000 F et de :
- dire qu’en déposant et en faisant usage de la dénomination « TOUR VOILE », sans son autorisation expresse, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1.368.310, la société TOUR VOILE a commis des actes de contrefaçon de la dite marque,
- dire qu’elle a en outre porté atteinte à sa dénomination sociale,
- dire qu’en communiquant sur le thème du TOUR DE FRANCE, en reprenant associés, les signes et concepts majeurs de l’épreuve sportive qu’elle organise à savoir les mots ou expressions « Tour », « Village du tour », « Villes-étapes », « caravane publicitaire », « grande boucle », ainsi qu’en utilisant l’expression « racing around France », la société TOUR VOILE a commis des agissements déloyaux et parasitaires,
— interdire à la société TOUR VOILE de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100.000 F par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamner la société TOUR VOILE à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,
- l’autoriser à publier la décision à intervenir, dans cinq journaux de son choix, et pendant six mois sur la page d’accueil de son site internet, aux frais de la société TOUR VOILE, pour un montant global de 500.000 F H.T.,
- condamner la société TOUR VOILE à lui payer la somme de 70.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 14 mai 2001 aux termes desquelles la société TOUR VOILE, après avoir constaté que la société DU TOUR DE FRANCE renonce à solliciter la nullité de la marque TOUR VOILE, demande à la Cour de :
- constater que la marque « TOUR DE FRANCE » ainsi que la dénomination sociale de l’appelante sont nécessaires et descriptives pour désigner l’événement sportif du Tour de France cycliste et de déclarer en conséquence la marque nulle,
- constater l’absence de risque de confusion entre la marque « TOUR VOILE » et la marque « TOUR DE FRANCE »,
- constater l’absence de toute concurrence déloyale ou agissements parasitaires pouvant lui être imputés,
- caractériser comme abusif le droit exercé par la société DU TOUR DE FRANCE,
- la débouter de l’intégralité de son action et lui allouer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure à jour fixe,
- constater qu’elle a parfaitement respecté les termes de la décision du 24 février 1999 et qu’elle a développé tous les efforts nécessaires pour arrêter en six mois, 21 ans d’usage de la marque « TOUR DE FRANCE A LA VOILE »,
- constater l’absence de préjudice et, faisant application de l’article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, débouter la société DU TOUR DE FRANCE de sa demande tendant à voir liquider l’astreinte à la somme de 2.500.000 F,
- condamner la société DU TOUR DE FRANCE à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que par arrêt de ce jour, cette chambre a réformé le jugement du 24 février 1999 en ce qu’il a dit qu’en déposant et en faisant usage de la dénomination « TOUR DE FRANCE A LA VOILE », la société TOUR VOILE a commis des actes de contrefaçon de la marque « TOUR DE FRANCE » N° 1.368.310 et en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte de faire usage de cette dénomination ; Considérant que la demande tendant à liquider l’astreinte est donc devenue sans objet ; Considérant qu’il convient, en outre, d’inviter les parties à conclure, au vu des motifs de cet arrêt, sur la contrefaçon reprochée de la marque « TOUR DE FRANCE » par la dénomination « TOUR VOILE » ; Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats ; Vu l’arrêt de cette chambre du 13 juin 2001, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 SEPTEMBRE 2001 à 14 heures pour permettre aux parties de conclure au vu de l’arrêt sus-visé, Révoque l’ordonnance de clôture, Dit que la clôture interviendra le 2 JUILLET 2001, Réserve les dépens.
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