Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 oct. 2024, n° 2402452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. et Mme A B ainsi que l’association « Carculem’Mas – Collectif des contribuables thiernois », représentés par Me Gossin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Thiers de reporter le démarrage des travaux dans la rue Conchette à Thiers à une date permettant l’organisation d’une consultation publique préalable ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thiers d’organiser une consultation publique par la mise en place d’une enquête publique associant notamment les résidents, les commerçants de la rue Conchette ainsi que le conseil citoyen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le projet s’est réalisé sans la participation du public, en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et de l’article 7 de la Charte de l’environnement ; les travaux ont débuté en septembre 2024, si bien qu’à défaut de mettre en œuvre les mesures demandées, la situation sera irréversible ;
— les mesures sollicitées sont utiles, leur utilité découlant de l’urgence de la situation ; la nécessité de saisir le juge des référés démontre l’utilité des mesures ; ces mesures garantissent la participation citoyenne ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que les travaux n’ont pas encore commencé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. et Mme A B, ainsi que l’association « Carculem’Mas – Collectif des contribuables thiernois », demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Thiers de reporter le démarrage des travaux dans la rue Conchette à Thiers à une date permettant l’organisation d’une consultation publique préalable, ainsi que d’organiser ladite consultation. S’ils font valoir, de manière contradictoire, que les travaux n’ont pas encore débuté, ils produisent également un procès-verbal de constat du 4 septembre 2024, attestant de ce que les travaux en cause ont débuté. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par les requérants font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, révélée par l’engagement des travaux en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A B et de l’association « Carculem’Mas – Collectif des contribuables thiernois », doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B et de l’association « Carculem’Mas – Collectif des contribuables thiernois » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l’association « Carculem’Mas – Collectif des contribuables thiernois ».
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402452JC
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