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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00630 – N° Portalis DB26-W-B7J-INS5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[Y] [O]
C/
[W] [N]
Expédition délivrée le 17/10/25
Maître [E] [R]
Maître [L] [I] [T]
Exécutoire délivrée le 17/10/25
Maître [E] [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 14 Janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène BERTRANDIE de la SCP BERTRANDIE, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 18 juin 2025, Monsieur [Y] [O] a attrait Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [N] et de tout autre occupant de son chef,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 21.000 euros représentant l’arriéré de loyers et indemnités arrêté au 17 juin 2025,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation au montant du loyer inital augmenté des provisions sur charges,
— condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [W] [N] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur [Y] [O] maintient ses prétentions initiales reposant sur l’existence d’un bail verbal au titre duquel Monsieur [W] [N] ne paierait pas ses loyers depuis plus de douze ans.
Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, conclut au rejet des prétentions de Monsieur [Y] [O] et subsidiairement demande de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [Y] [O]. Le défendeur fait principalement valoir que la créance revendiquée est partiellement prescrite et non justifiée par le bailleur qui ne produit aucun écrit permettant d’appréhender son obligation en paiement. Il ajoute que ce dernier, qui n’a exercé aucune action pendant douze ans malgré les manquements dénoncés n’est pas crédible.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] ne conteste pas l’existence d’un bail verbal, lequel peut être prouvé par tous moyens.
Cependant, aucun élément ne permet de déterminer le loyer revendiqué par Monsieur [Y] [O] à hauteur de 385 euros par mois. En effet, le demandeur n’indique même pas la date de prise d’effet du bail et ne justifie d’aucun paiement antérieur à l’année 2013 qui permettrait d’appréhender le montant du loyer perçu avant la carence du locataire.
Au surplus, outre la prescription des loyers impayés antérieurs au 18 juin 2022, il y a lieu d’observer que le décompte versé aux débats contient des contradictions avec le commandement de payer les loyers qui retenait un loyer de 385 euros et non de 350 euros et des dettes annuelles de 4620 euros et non de 4200 euros.
Il ne s’explique pas davantage sur les motifs de son inertie procédurale pendant douze années face à un locataire défaillant.
Il résulte de ses éléments que Monsieur [Y] [O] ne justifie pas de la réalité et du montant de la créance qu’il revendique au soutient de sa demande de résiliation du bail. Il y a donc lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [O], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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