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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 juin 2025, n° 24/10151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXZE
N° de Minute : BX25/00774
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[I] [M]
[G] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [M], demeurant [Adresse 8]
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 septembre 2022, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5] et un garage situé à [Adresse 4].
Le 5 avril 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le garage ;
— prononcer l’expulsion de Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 3046,93 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 3,24 euros portée à 32 euros au titre des assurances impayées ;
— de la somme de 25 euros au titre des frais de SLS ;
— de la somme de 7,62 euros au titre des pénalités ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement à la somme de 5545,08 euros et pour le garage à la somme de 792,43 euros et 3488,51 euros au titre du SLS, selon décompte arrêté au 26 mars 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 49 euros pour le logement et de 1 euros pour le garage, outre le loyer courant. Ils souhaitent résilier le garage. Cependant ils ne justifient pas de la remise des clés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 27 avril 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 10 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 juin 2023.
— pour le garage
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 juin 2023. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail relatif au garage et ordonner l’expulsion de Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 26 mars 2025, à la somme de 5545,08 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n’est pas justifié du respect de ces dispositions en l’espèce.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
— pour le garage
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait,au 26 mars 2025,à la somme de 792,43 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 5545,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025 et la somme de 792,43 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage arrêté au 26 mars 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
— pour le logement
Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 49 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 49 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
— pour le garage
Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 1 euro.
Au regard de la situation financière de Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 1 euros en soulignant toutefois que dès le premier impayé, de cette mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
— pour le logement
Dans l’hypothèse où Madame [I] [M], Monsieur [G] [Y] ne respecterait pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation du logement deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail soit 511,14 euros, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
— pour le garage
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 42,73 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et varira comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 42,73 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libératon effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 14 septembre 2022 entre PARTENORD HABITAT et Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] concernant l’immeuble situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 5 juin 2023;
Constate la résiliation du bail concernant le garage situé à [Adresse 4], à la date du 5 juin 2023 ;
Dit qu’à défaut pour, Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le garage dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
Fixe à la somme de 42,73 euros l’indemnité d’occupation mensuelle du garage ;
Condamne solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 5545,08 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 26 mars 2025 et la somme de 792,43 euros au titre de l’arriéré locatif pour le parking arrêté au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement [K] [I] [M] et Monsieur [G] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 42,73 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation du garage à compter du 1er avril 2025 et jusqu’a la libération définitive du garage ;
Autorise Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] à payer leur dette, en principal par mensualités de 49 euros pour le logement et de 1 euro pour le garage ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant pour le logement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail relatif au logement pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] Publique ;
Condamne solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 511,14 euros pour le logement;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [I] [M] et Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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