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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : L' EPS [ Localité 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03169 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44VS
MINUTE:26/664
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [H]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 2]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 2]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le 28 mars 2026, le directeur de L’EPS [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [H].
Depuis cette date, Monsieur [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 02 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 mars 2026 avec prise d’effets au 28 mars 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était en rupture de soins depuis environ deux semaines selon lui, il présentait une nouvelle rechute de sa maladie avec errance et insomnie quasi-totale.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, le patient présente une tension interne anxieuse, tristesse de l’humeur, discours spontané et voix monocorde, désorganisé, il rapporte des idées délirantes de persécution systématisées de mécanisme interprétatif et imaginatif avec adhésion totale, il est anosognosique et ambivalent aux soins.
Le certificat médical des 72h indique qu’on observe des soliloques, une nette désorganisation idéique et se plaint d’insomnie.
L’avis motivé en date du 3 avril 2026 mentionne que le patient est connu du service, hospitalisé pour une rechute psychotique dans un contexte de rupture de traitement. Il est observé des soliloques, une désorganisation idéique nette, une insomnie, assorties d’une conscience partielle des troubles.
A l’audience, Monsieur [D] [H] déclare qu’il était en rupture de soins et qu’il était venu de son propre gré à l’hôpital pour avoir des injections au lieu des médicaments ; que depuis qu’il a commencé les injections, il va beaucoup mieux. Concernant son hospitalisation, il préfère se reposer à la maison car l’environnement hospitalier est anxiogène, qu’il a été agressé par un autre patient. Que la nuit, il a réussi à dormir à nouveau. Qu’il n’a pas encore fait la demande au psychiatre pour une sortie. Qu’il est conscient de son trouble bipolaire. Qu’il souhaite voir le psychiatre pour pouvoir en discuter avec lui, assez rapidement. Qu’il a l’impression que les psychiatres font des rapports pour qu’il reste enfermé. Que les rapports sont incohérents, alors qu’il va beaucoup mieux.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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