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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 mai 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00331 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [B]
né le 20 Juillet 1949 à [Localité 1]
Maison de Retraite [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 28/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF30, tuteur/curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 07 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu le patient ;
Monsieur [O] [B], dûment avisé, représenté par Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [Z] en date du 28/04/2026 faisant état de Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire)
Patient vu après l’appel des soignants pour troubles du comportement avec hétéroagressivité.
A l’arrivée, le patient est torse nu, le contact est difficile, il est menaçant. Le discours est désorganisé, le patient crie et hurle dès qu’on l’approche. Il a des idées délirantes à thème de persécution. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles. De ce fait, une mesure de contrainte doit être faite pour protéger le patient. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atte.nte à l’intégrité du patient. Son état justilîe des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [O] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [J] en date du 01/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 04/05/2026 le docteur [R] [Z] indique:
Patient admis en SDTU suite au certificat médical du Dr [R] pour « trouble du comportement et hétéro agressivité. Patient vu ce jour, il est instable sur le plan comportemental, de contact diflicile. Le discours est desorganisé avec des propos incohérents, menaçants, il crie et hurle, avec un délire de persécution envers les soignants. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles, il refuse les soins. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [B] n’est pas présent, son état de santé n’étant pas compatible avec sa présentation devant le magistrat.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 07 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Mai 2026
Le Greffier
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