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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPS
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1 août 2024 consenti par Monsieur [K] [G], Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] ont pris en location un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025 Monsieur [K] [G] a fait assigner Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
— la somme de 8400 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 mars 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [K] [G] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 juin 2025 à la somme de 10920 euros.
Bien que régulièrement convoqués par acte d’huissier remis à personne, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 10 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 avril 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 22 janvier 2025 pour la somme de 6720 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 22 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 22 mars 2025. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10 920,00 €.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Selon l’article 1320 du code civil, chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en percevoir le paiement intégral.
Faute pour le bail de stipuler la solidarité des preneurs, la dette de loyer n’est pas elle-même indivisible.
Il est constant qu’à la différence des conjoints et des partenaires de PACS, les concubins ne sont tenus solidairement au paiement des loyers qu’à la condition qu’une clause le stipule expressément.
En l’espèce, le contrat de location ne prévoit aucune clause de solidarité entre Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] et il n’est pas démontré qu’ils soient mariés ou pacsés.
Le propriétaire ne peut donc obliger l’un des locataires à payer l’intégralité des loyers, ni exiger une condamnation solidaire.
Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] seront donc condamnés chacun à régler la moitié de la dette soit 5460 euros chacun.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] seront donc condamnés chacun pour moitié au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 22 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 22 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [K] [G]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 mars 2025,
DIT que Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] devront libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 3],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [K] [G] chacun la moitié de l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] à payer chacun à Monsieur [K] [G], la somme de 5 460 euros correspondant à la moitié du au montant total des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juin 2025 (mois de juin 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [T] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 22 janvier 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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