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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02323 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFNY
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. SODA CONCEPT
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. SODA CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SODA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Suivant bon de commande n°3446964 en date du 16 novembre 2021, Madame [X] [C] a passé commande auprès de la SAS SODA CONCEPT exploitant l’enseigne SOCOOC de divers meubles, appareils ménagers et éléments sanitaires pour un montant total de 16.006,34 € TTC.
Ce bon de commande incluait des prestations de métrés, de livraison et de pose complète des éléments de la cuisine.
En outre, il était prévu une date limite de livraison en semaine 12 de l’année 2022, et une pose en semaine 13 de la même année, soit entre le 28 mars et le 3 avril 2022.
La cuisine a été posée les 14 et 15 avril 2022. Un « certificat de réception » a été établi avec le poseur mandaté par la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC), mentionnant des réserves notamment sur des dégradations touchant le plan de travail, le lave-vaisselle et des mesures erronées. Des échanges ont eu lieu entre Madame [C] et la SAS SODA CONCEPT.
La SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) a ensuite établi sa facture n° FV 2204-05 en date du 25 avril 2022 pour un montant de 16.402,41 € TTC. Les réserves soulevées par Madame [C] demeurent inchangées.
Suite à plusieurs échanges par courriels, le 28 septembre 2023, la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) a proposé à Madame [C] un rendez-vous à son domicile avec son technicien en vue de reprendre les désordres dénoncés. Le rendez-vous a été fixé au 10 novembre 2023, la société ne s’est jamais présentée au rendez-vous.
Madame [C] est sans aucune nouvelles de la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) depuis cette date.
Par LRAR en date du 28 août 2024, le conseil de Madame [C] a adressé une mise en demeure à la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) de procéder à l’achèvement de la cuisine conformément au bon de commande ° 3446964 du 16 novembre 2021 et à la reprise des désordres dénoncés. Cet acte est resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Madame [X] [C] a assigné la SAS SODA CONCEPT devant le président du tribunal de Grenoble en référé aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) à procéder à la livraison des éléments de cuisine manquants, à l’installation complète de la cuisine et à la reprise des désordres dénoncés par Madame [C], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) à payer à Madame [C] la somme provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi, le délai contractuel de livraison et de pose étant dépassé depuis plus de trente mois sans que la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) ne daigne intervenir ; CONDAMNER la SAS SODA CONCEPT (SOCOOC) à payer la somme de 3.000,00 € à Madame [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
L’assignation a été délivrée à personne.
L’audience a eu lieu le 13 mars 2025 suite à un renvoi lors de la première audience fixée au 23 janvier 20250. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Sur la demande de livraison de la cuisine et de reprise des désordres :
En l’espèce, Mme [C] démontre l’existence d’un contrat portant sur la livraison et l’installation d’un cuisine, ce qui démontre l’existence des obligations à la charge de la société SODA CONCEPT.
Par ailleurs, Mme [C] démontre avoir sollicité la société débitrice et l’avoir mise en demeure de s’exécuter par LRAR en date du 28 août 2024, sans succès cependant. Elle démontre également l’absence de livraison complète.
Il y donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société SODA CONCEPT à procéder à la livraison des éléments de cuisine manquants et à l’installation complète de la cuisine et à la reprise des désordres dénoncés par Madame [C].
La condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir
Sur la demande de provision :
En l’espèce, Madame [C] produit au débat des échanges de mails et un rapport d’expertise permettant d’établir l’existence d’un préjudice découlant d’un manquement de la part de la société SODA CONCEPT.
Toutefois, aucun élément produit au débat ne permet d’évaluer de façon certaine le montant de la provision sollicitée.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée en l’absence de justification quant à son montant.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société SODA CONCEPT sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SODA CONCEPT à procéder à la livraison des éléments de cuisine manquants et à l’installation complète de la cuisine et à la reprise des désordres dénoncés par Madame [C].
Disons que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Rejetons la demande de provision de Madame [X] [C],
Condamnons la société SODA CONCEPT à verser à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SODA CONCEPT aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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