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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75M
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75M
N° de MINUTE : 25/01521
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75M
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [B], salarié de la société [9] en qualité de chauffeur livreur, a transmis à la [12] ([16]) de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle, en date du 25 octobre 2023, indiquant être atteint d’une “gonalgie du genou gauche bursite profonde”.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration, établi le même jour par le docteur [A] [Y], constate une : “gonalgie gauche avec bursite infrapatellaire profonde”.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de sinistre 232504753.
Par lettre du 21 novembre 2023, reçue le 24 novembre 2023, la [16] a informé l’assuré de l’ouverture d’une instruction.
Par courrier du 29 février 2024, reçu le 4 mars 2024, la [17] a informé M. [B] qu’elle transmettait sa demande au [14] ([18]).
Par lettre du 17 mai 2024, déposée le 21 mai 2024, la [16] a notifié à M. [B] sa décision de refuser la prise en charge de la maladie « hygroma chronique du genou gauche » inscrite au tableau n° 57 “infections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ” du 4 mai 2023, conformément à l’avis défavorable émis par le [18].
Par courrier reçue le 13 juin 2024, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la [16] aux fins de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 11 septembre 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B], comparant en personne, a déposé des écritures, préalablement transmises à la [16], qu’il soutient oralement. Il demande au tribunal de :
— Juger son recours recevable,
Au fond, infirmer la décision du 17 mai 2024 et constater l’application de la présomption d’imputabilité ou le cas échéant d’un lien direct et caractérisé entre son activité professionnelle et l’affection dont il souffre
Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75M
Jugement du 17 JUIN 2025
A titre principal, reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner la [16] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il soutient avoir été exposé à divers facteurs de risques professionnels ayant causé sa maladie dont la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les gestes répétitifs, les vibrations mécaniques et le travail de nuit agissant comme facteur aggravant source de stress, d’insomnie et de tensions musculaires pouvant être à l’origine de troubles musculo-squelettique. Il fait par ailleurs état de conditions de travail délétères contrevenant aux normes du droit du travail et de la santé et sécurité au travail.
En particulier, concernant la maladie du genou gauche, il fait valoir que la conduite d’un véhicule non automatique et les opérations de chargement et déchargement du fourgon entrainent une hyper sollicitation du genou. Il fait valoir que l’employeur n’a jamais tenu compte des recommandations de la médecine du travail.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la [17], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [B] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
— Confirmer et déclarer bien fondée sa décision de refus de prise en charge de la maladie “Hygroma chronique du genou gauche” du 25 octobre 2023 dont est atteint M. [B],
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18].
La [16] se prévaut de l’avis défavorable du [18] qui s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-8 du même code, “pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
[…]
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] a régulièrement saisi la commission médicale de recours amiable par lettre reçue le 13 juin 2024 en contestation de la décision du 17 mai 2024 relative au genou gauche, dossier n° 232504753.
Le moyen tiré du défaut de recours préalable doit être écarté.
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Sur la demande de reconnaissance implicite
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. […]”
En l’espèce, par lettre du 21 novembre 2023, reçue le 24 novembre 2023, la [16] a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle, a informé l’assuré de l’ouverture de la procédure d’instruction et lui a précisé les délais.
Elle a, par lettre du 29 février 2024, reçu le 4 mars 2024 adressée en recommandé dans le délai de 120 jours prévu à l’article R. 461-9, informé l’assuré de la transmission de sa demande au [18].
Le [18] a rendu son avis le 7 mai 2024. La décision de refus de prise en charge est intervenue le 17 mai 2024, soit dans le délai de 120 jours à compter de la saisine du comité prévu par l’article R. 461-10.
Par suite, les délais de la procédure ont été respectés et l’assuré ne peut se prévaloir d’une décision de reconnaissance implicite.
Sur le respect du contradictoire
M. [B] reproche à la [16] une violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’enquête. Il reproche à la caisse de ne pas avoir transmis un dossier complet au [18] en ce que n’y figure pas l’avis du médecin du travail et à l’enquêtrice de ne pas avoir recueilli ses observations.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la [16] de recueillir l’avis du médecin du travail. Cela résulte de la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 qui indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et du 3° de l’article D. 461-29 qui mentionne l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par suite, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au [18] n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction.
En application du II de l’article R. 461-9 précité, pour l’instruction de la demande de maladie professionnelle, la [16] adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Le contradictoire est respecté dès lors que la caisse a adressé le questionnaire à l’assuré.
En l’espèce, par lettre du 21 novembre 2023, reçue le 24 novembre 2023, la [16] a informé l’assuré de l’ouverture de la procédure d’instruction et l’a invité à compléter le questionnaire à sa disposition en ligne. Celui-ci n’ayant pas répondu, l’enquêtrice de la caisse a tenté de le joindre par téléphone les 6, 7 et 8 février 2024 et lui a adressé un email le 7 février 2024.
Ce faisant, la [16] a rempli les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées. Le demandeur ne peut se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire.
Sur la désignation d’un second [18]
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [16] a instruit la demande après accord du médecin conseil, docteur [Z] [W] qui a complété la concertation médico-administrative le 15 novembre 2023. Elle indique que la maladie est inscrite au tableau n° 57, code syndrome 057ADM70H – Hygroma chronique du genou gauche. Elle retient comme date de première constatation médicale le 4 mai 2023 correspondant à la date figurant sur le certificat médical initial et conclut que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Le tableau n° 57 – D (genou) est rédigé comme suit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Hygroma chronique du genou.
90 jours
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
Le service administratif a complété la concertation le 8 février 2024 retenant que la condition tenant à la l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est remplie et que le délai de prise en charge est respecté. Elle retient en revanche que la liste limitative des travaux n’est pas respectée.
Compte tenu de ses conclusions, le [18] a été saisi.
Le [19] a rendu son avis le 7 mai 2024, rédigé comme suit : “ Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
M. [B] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son travail.
Dès lors, il incombe au tribunal de recueillir avant de statuer sur la contestation l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [18] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours est recevable ;
Rejette la demande de reconnaissance implicite ;
Rejette les contestations relatives à la procédure d’instruction ;
Désigne :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [20]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 4 mai 2023 du tableau n° 57 – Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail – de M. [X] [B] [V] : [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la [13] devra transmettre au [18] le dossier de M. [X] [B], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [18] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de M. [X] [B] est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que le [18] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 8 décembre 2025, à 10 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [18] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [18] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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