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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFO
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
[C] [W], [I] [W]
C/
[Z] [F], Société [10], Société [7], [12] [Localité 11] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
assisté de Maître Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [6] à l’égard de :
Madame [Z] [F]
[Adresse 3], Absente
Créanciers :
Société [10]
[Adresse 13], Absente
Société [7]
[Adresse 9], Absente
TRESORERIE [Localité 11] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [Z] [F] a saisi le 23 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de la somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 juillet suivant suivant.
Suivant recours expédié le 2 août 2025, Monsieur et Madame [W] ont formé une contestation contre cette décision en faisant état de l’absence de bonne foi de Madame [Z] [F].
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 23 septembre 2025.
La convocation de Madame [Z] [F] est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”. La débitrice n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur et Madame [W] ont maintenu les termes de leur recours. Ils font valoir que la débitrice a cessé de régler régulièrement son loyer à compter de l’année 2022, n’a jamais formulé de proposition d’apurement de sa dette, se contentant de multiplier les procédures coûteuses pour eux pour faire échec à la procédure d’expulsion et d’avoir laissé sa dette augmenter malgré la proposition de relogement qui lui a été faite.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ont exercé leur recours le 2 août 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 21 juin précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la recevabilité de Madame [Z] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
2
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, alors que Madame [Z] [F] a été convoquée à l’adresse déclarée auprès de la commission de surendettement qu’elle ne paraît pas avoir actualisé après son départ du logement malgré l’obligation qui lui est faite, cette dernière n’a pas comparu et n’a donc pas réactualisé sa situation financière et familiale, alors pourtant que ce point est essentiel pour pouvoir apprécier la réalité de la situation de surendettement au moment où le juge statue.
Ce seul élément démontre une absence de loyauté dans l’instruction de son dossier puisque sa situation actuelle est totalement ignorée.
Le juge observe que lors du jugement prononçant son expulsion en avril 2023, la dette locative ne s’élevait qu’à la somme de 1.807,49 euros. Elle s’élève désormais à la somme de 16.633,27 euros après déduction des frais de poursuite qui ont été diligentés faute de départ volontaire du logement. Madame [Z] [F] est restée dans le logement plus de deux ans après le jugement précité après avoir diligenté plusieurs procédures pour faire échec à son expulsion qui ont imposé des frais supplémentaires aux bailleurs alors qu’elle bénéficiait pour sa part de l’aide juridictionnelle totale.
Les bailleurs produisent aux débats une communication avec le président de la confédération syndicale de la famille qui semble témoigner du refus d’une proposition de relogement en octobre 2023 qui aurait permis d’éviter l’aggravation de la dette
Madame [Z] [F] n’a manifestement pas, au cours de ces différentes procédures judiciaires justifiées de ses démarches pour se reloger et pour trouver un emploi.
En outre, il est justifié que Madame [Z] [F] a tenté vainement de faire état de l’insalubrité de son logement pour faire échec à son expulsion alors qu’elle même ne donnait pas suite aux propositions de rendez-vous de ses bailleurs pour constater les désordres qu’elle invoquait, malgré l’absence d’activité professionnelle.
Madame [Z] [F] a quitté le logement sans remettre les clés aux bailleurs, imposant également le recours à un serrurier et à l’établissement d’un procès-verbal de reprise et à sa signification, occasionnant ainsi inutilement des frais supplémentaires en plein examen de sa situation de surendettement.
Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Madame [Z] [F] qui n’a justifié d’aucun effort pour s’insérer professionnellement, en se maintenant dans un logement sans en payer le loyer malgré les décisions de justice et entretenant des procédures judiciaires coûteuses aux bailleurs et en laissant augmenter sa dette locative pour un montant qu’elle ne sera pas en mesure de payer.
3
Elle sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] en leur recours,
Dit que Madame [Z] [F] est débitrice de mauvaise foi,
Déclare Madame [Z] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
4
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