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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00008
DOSSIER : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNYH
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
née le 13 Février 1988 à MIRAMAS (13140)
373 chemin de Paty
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représentée par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000233 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDERESSE :
Société SCI CHEMIN DU PARADIS
prise en la personne de M.[B] [F]
1 rue de la mairie
13150 TARASCON
représentée par Me Alvina GEDE, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats : Patricia LE FLOCH
Greffier lors du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : Me 22/01/2026
à Me GEDE, Me Fabrice PREL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 29 septembre 2022, la SCI CHEMIN DU PARADIS a consenti à Mme [W] [E] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé 1 rue de la Mairie à Tarascon contre le paiement d’un loyer mensuel de 710 euros.
Dans le cadre de ce contrat de bail, Madame [T] [Z] a versé au bailleur un dépôt de garantie à hauteur de 710 euros.
Mme [W] [E] a quitté le logement le 29 février 2024.
Un procès-verbal de carence a été rédigé le 20 juin 2024 par le conciliateur de justice, la SCI CHEMIN DU PARADIS ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé.
Se prévalant de la non restitution de son dépôt de garantie après son départ des lieux, Mme [W] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection par requête déposée au greffe le 24 janvier 2025 aux fins de voir la SCI CHEMIN DU PARADIS condamnée à lui payer les sommes de :
— 1 410 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre du bail, avec la majoration de 10% depuis avril 2024 ,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des “pressions et harcèlement subi”.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, Mme [W] [E], représentée, maintient ses prétentions de demande de voir débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
Elle soutient que les désordres ou salissures résultent davantage l’usure du temps. Elle oppose à l’argument de remise à neuf du logement en 2018, son intégration à compter de 2022 pour y être resté que 15 mois.
Elle expose avoir subi une hospitalisation par suite de complications tandis que le propriétaire n’a pas cessé de la harceler et lui mettre la pression pour quitter le logement y compris en multipliant les appels à son assurance habitation. Elle souligne avoir voulu rendre le logement en le repeignant partiellement prouvant ainsi sa bonne foi.
Elle conteste le temps consacré à la réhabilitation du logement en faisant valoir sa remise à la location très rapide, en l’état outre que les factures produites ne correspondant pas à des travaux potentiellement effectués en lien avec le descriptif d’état des lieux établi par l’huissier.
La SCI CHEMIN DU PARADIS est également représentée à l’audience. Elle demande au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 189 et de l’article 32-1 du code de procédure civile de voir :
— DÉBOUTER Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Mme [W] [E] à verser les sommes suviantes à la SCI CHEMIN DU PARADIS :
* la somme de 408, 23 euros au titre du matériel acquis poru la remsie en état des lieux * la somme de 710 euros correspondant à la perte de chance de relouer le logement pendant un mois,
* la somme de 3 500 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Mme [W] [E] à verser à la SCI CHEMIN DU PARADIS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ,
— CONDAMNER Mme [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le constat d’huissier dressé le 29 février 2024 d’un montant de 320 euros.
La défenderesse soutient que le logement a été détérioré de manière conséquente par la locataire et s’appuie sur le constat d’huissier dressé le jour de la sortie des lieux en reprenant les divers désordres relevés notamment des traces noires et de peintures, des salissures les volets abîmés et de la moisissure … (etc).
Elle conteste la demande de dommages et intérêt en faisant valoir l’absence de preuves du harcèlement et des pressions dénoncées par la demanderesse.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation à réparer son préjudice matériel en produisant des factures d’achat de matériels et pour les travaux entrepris pour la remise en état déduction faite du dépôt de garantie conservé et l’indemnisation de la perte de chance de louer le logement le temps de la réalisation des travaux.
Elle ajoute une demande d’indemnisation pour abus de droit d’ester en justice soutenant que la demanderesse a parfaitement conscience de l’ampleur des travaux de remise en état à effectuer en raison de la détérioration des lieux.
Elle fonde sur l’équité sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles et souhaite voire inclus le constat d’huissier dressé le 29 février 2024 dans sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date du prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie majoré :
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, (…) le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile (…).
En l’espèce, il apparaît sur l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de commissaire de justice le 29 février 2024 en présence de M. [F] [B], gérant de la SCI CHEMIN DU PARADIS et de Mme [W] [E] les constatations générales suivantes :
« Une grande partie des murs est légèrement dégradée, sale, et souffre de coup de peinture mal appliqué ».
Selon l’état des lieux d’entrée produit par la bailleresse, signé contradictoirement par les deux parties, l’ensemble de murs, plafond, portes, chauffage, éclairage, meubles et équipement sont simplement notés en « Bon état » sans autres précisions.
La bailleresse fait valoir la rénovation totale de l’appartement le 1er août tandis que la locataire est entrée dans les lieux, comme elle le souligne, plus que quatre après soit le 29 septembre 2002 soit plus de quatre ans après.
Dans ces conditions, s’il ressort de l’état des lieux d’entrée un bon état général de l’appartement, le bailleur ne peut prétendre à un état neuf.
Il est toutefois visible des traces noires sur certains murs, des traces de peintures, les portes, sols et une fenêtre, les volets sont abîmés, l’évier de la cuisine apparaît très entartrés, le filtre de la canalisation est « rempli de poussière », des trous et quelques détériorations sont visibles sur les murs, l’intérieur de certains placards est un peu abîmé, de la moisissure est visible dans les joints de la faïence de la salle de bain et au plafond.
Pour justifier la retenue du dépôt de garantie, la SCI CHEMIN DU PARADIS produit des factures de magasins de bricolage datées du 2,3, 4, 5, 7, 12, 19, 22 et 23 mars et des factures de 3 et 5 avril 2024. Il a été acquis par la SCI CHEMIN DU PARADIS auprès de ces enseignes de la peinture, des rouleaux de scotch, des pinceaux, de l’enduit de rebouchage, des piles, des produits et matériel de nettoyage, du mastic correspondant contrairement à ce que soulève la demanderesse aux dégradations constatées lors de l’état des lieux.
L’appartement est présenté sur internet le 2 avril 2024 à la location portant la mention « entièrement rénové ».
Il convient de considérer que certaines dégradations sont effectivement présentes et visibles au moment de l’état des lieux de sortie et que les travaux de peintures réalisées par la locataire ont été mal exécutés. Il ne peut toutefois lui être imputé la remise à neuf de l’appartement qui était lors de l’état d’entrée des lieux décrit en « bon état ».
La bailleresse justifie de factures d’achat de matériel à hauteur de 1 118, 23 euros qu’il conviendra d’imputer à la locataire à hauteur de 65 %.
Elle est ainsi débitrice à l’égard de son bailleur de la somme correspondant à son dépôt de garantie.
Il conviendra dans ces conditions de débouter Mme [W] [E] de sa demande de restitution de dépôt de garantie.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI CHEMIN DU PARADIS
1- Sur la demande un paiement au titre de matériel acquis pour la remise en état des lieux
Il s’évince du développement précédent, que seule une partie des travaux exécutés peut être mis à la charge de la locataire correspondant au montant du dépôt de garantie.
Par conséquent, il convient de débouter SCI CHEMIN DU PARADIS de sa demande en indemnisation supplémentaire.
2- Sur la demande correspondant à la perte de chance de relouer le logement pendant un mois
La SCI CHEMIN DU PARADIS réclame une indemnisation correspondant à un mois de loyer soit la somme de 710 euros faisant valoir avoir perdu une chance de relouer l’appartement tout de suite.
Mme [W] [E] produit la copie écran d’une annonce internet montant l’appartement offert à la location dès le 2 avril 2024 tandis que la restitution des clés est intervenue le 29 février 2024.
Il a donc été offert à nouveau à la location à tout le moins un mois après sa mise à disposition du bailleur.
Il convient dans ces conditions de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée s’analysant, en effet comme, perte de chance de ne pas avoir pu relouer tout de suite l’appartement en tenant compte de la remise à l’état neuf de ce dernier et de la proposition à un loyer plus élevé. Il sera ainsi imputé à Mme [W] [E] seulement 40 % du montant du loyer soit 284 euros de ce chef.
La locataire sera ainsi condamnée à indemniser le bailleur à hauteur de 284 euros de ce chef.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La SCI CHEMIN DU PARADIS ne rapporte pas la preuve d’un abus de la part de Mme [W] [E] dans l’exercice de son action même si elle ne se revèle pas fondée.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Mme [W] [E], partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Pour rappel le procès-verbal d’état des lieux réalisé par 29 février 2024 ne s’analyse pas comme un dépens mais comme une dépense engagée afin de se constituer un élément de preuve relevant des frais irrépétibles indemnisés à titre forfaitaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [W] [E],partie succombante , doit être condamnée à verser SCI CHEMIN DU PARADIS, qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [W] [E] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SCI CHEMIN DU PARADIS de sa demande d’indemnisation supplémentaire de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la SCI CHEMIN DU PARADIS la somme de 284 euros en réparation de son préjudice de perte de loyer ;
DEBOUTE la SCI CHEMIN DU PARADIS de sa demande d’indemnisation pour abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la SCI CHEMIN DU PARADIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
La greffière La présidente
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