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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00652 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2026 à 15h34
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/02/2026 à 17:29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00653;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2026 reçue et enregistrée le 24 Février 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00652 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [M]
né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [M] été entenduen ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00652 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CU et RG 26/00653, sous le numéro RG unique N° RG 26/00652 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [M] le 21 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 notifiée le 21 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/02/2026, reçue le 21/02/2026, [W] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [W] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
[W] [M] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, aux motifs que né aux Pays-Bas, il a passé la majeure partie de sa vie en France et n’est jamais allé au Congo, qu’il est intégré sur le territoire national où il travaille comme manutentionnaire depuis sa majorité, qu’il a déjà bénéficié de titres de séjour et qu’il fait pour la première l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il communique au soutien de sa requête une attestation d’hébergement au domicile d’un ami à [Localité 2] ainsi que des bulletins de paie entre les années 2019 et 2024.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [W] [M] énonce notamment que l’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 20 août 2024, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire national, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne fait montre d’aucune insertion dans la société qu’elle soit personnelle ou professionnelle.
Les éléments de motivation susvisés ne sont pas manifestement erronés, dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’audition de [W] [M] du 2 janvier 2026 que l’intéressé n’avait pas alors fait état de démarches en vue de régulariser sa situation administrative préalablement à son incarcération, qu’il ne faisait état d’aucun hébergement sur le territoire national et qu’il déclarait avoir uniquement travaillé pendant un mois et deux semaines. En outre, l’intéressé ne saurait faire grief à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’une possibilité d’hébergement ainsi que d’expériences professionnelles dont il n’avait pas fait état antérieurement à son placement en rétention admnistrative.
Par ailleurs, les mêmes énonciations constituent une motivation suffisante de la nécessité de recourir à une mesure de surveillance ainsi que du choix d’un placement en rétention administrative plutôt que d’une assignation à résidence, et la seule circonstance que l’arrêté litigieux énonce également que [W] [M] a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine alors qu’il déclarait le contraire lors de son audition du 2 janvier 2026 n’est pas suffisante à caractériser un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle.
Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [W] [M] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[W] [M] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie pas de la stabilité de l’hébergement chez un ami dont il se prévaut.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00652 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CU et 26/00653, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00652 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35CU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [M] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [M] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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