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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/05440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 27 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05440 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHIF
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05440 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHIF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], contigu à celui de Madame [B] [T] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7].
Après avoir constaté courant janvier 2018 l’affaissement du revêtement carrelé le long du mur du séjour et de la chambre attenante à la maison d’habitation voisine, Monsieur [U] a déclaré un sinistre à son assureur.
Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de Monsieur [U] a établi un rapport en date du 8 décembre 2018, concluant notamment que la responsabilité de Madame [T] ne pouvait être recherchée et que la réparation des revêtements carrelés entrait dans le cadre des travaux d’entretien courant du bâtiment relevant de la responsabilité de l’assuré.
Après que Monsieur [U] ait saisi le juge des référés en ce sens, par ordonnance du 23 juin 2021 une expertise a été ordonnée.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 20 juin 2022.
Par acte délivré le 14 novembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner Madame [T] aux fins de paiement de la somme de 8 250 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 4 500 euros en réparation de son trouble de jouissance.
La clôture a été fixée au 25 février 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER Madame [T] à lui verser la somme de 8.250 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui,
— CONDAMNER Madame [T] à lui verser la somme de 4.500 euros en réparation du trouble de jouissance subi par lui,
— CONDAMNER Madame [T] à la prise en charge des frais d’expertise outre les dépens.
Monsieur [U], qui invoque les articles 681 et 1240 du Code civil et soutient que la responsabilité de Madame [T] est pleinement engagée, estime que l’évaluation de l’expert judiciaire quant aux proportions de l’origine des désordres est dénuée de tout sens.
Il argue de ce que :
— son bien n’a jamais été confronté à un quelconque phénomène d’humidité et cela depuis 1989,
— que les désordres subis par lui sont exclusivement imputables à la mauvaise gestion des eaux pluviales en provenance de la couverture du garage de Madame [T],
— que la problématique n’est plus rencontrée depuis qu’elle y a remédié,
— que l’expert judiciaire avoue ne pas avoir réalisé des investigations approfondies sur son habitation.
S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 8 250 euros il fait état d’un devis et de ses questionnements quant à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
S’agissant de sa demande en réparation de son trouble de jouissance, Monsieur [U] expose que la situation perdure depuis le mois de janvier 2018, date à laquelle il a constaté l’affaissement du revêtement carrelé le long du mur du séjour et de la chambre attenante à la maison voisine de Madame [T] ; que les pièces n’ont pas fait l’objet de travaux de réfection faute pour lui d’avoir la possibilité d’avancer les fonds ; qu’il a été confronté à un véritable phénomène d’humidité qui a pris fin suite à la modification du système de gestion des eaux de pluie par Madame [T].
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2024, Madame [T] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [G] à supporter les entiers dépens de référé et de première instance,
CONDAMNER Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER sa part de responsabilité à hauteur de 20 % des désordres au titre de l’humidité en pied de mur uniquement,
LIMITER ses condamnations éventuelles à 120 € correspondant à 20 % des 600 € chiffrés par l’Expert pour mettre un terme aux désordres au titre de l’humidité en pied de mur uniquement,
DÉBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [G],
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER sa part de responsabilité à hauteur de 20 % des désordres,
LIMITER ses condamnations éventuelles de Madame [T] à 520 € HT correspondant à 20 % des travaux chiffrés par l’Expert pour mettre un terme aux désordres,
DÉBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [G],
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T], qui invoque les articles 681, 1240 et 1241 du Code civil ainsi que le rapport d’expertise judiciaire, argue de l’absence de problématique relative à la gestion des eaux de sorte que sa responsabilité doit être écartée.
A titre subsidiaire elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % au titre des désordres en pied des deux murs intérieurs, tel que le conclut, sur la base de supposition, l’expert judiciaire, et conteste les montants sollicités par Monsieur [G] qu’elle qualifie d’excessifs.
S’agissant la demande de Monsieur [U] tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, elle note qu’un tel préjudice n’a pas été évoqué lors de l’expertise, qu’il n’est pas démontré, et que le chiffrage est arrêté de manière aléatoire.
A l’audience du 11 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/05440 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHIF
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que l’identité du demandeur varie selon les pièces produites, certaines indiquant « [G] [U] » et d’autres « [U] [G] », le contenu de l’assignation lui-même mentionnant à la fois « Monsieur [U] » et « Monsieur [G] ».
Aucune pièce d’identité du demandeur n’étant versée aux débats, le Tribunal retiendra « Monsieur [G] [U] » comme noté en page une et dans le dispositif de l’assignation ainsi que dans la décision relative à l’aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2023.
I. Sur les demandes principales
L’article 681 du Code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Selon les articles 1240 et 1241 du même Code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne :
« (…) Nous distinguons 2 désordres distincts : A. Humidité en pied des 2 murs intérieurs du demandeur : Ce désordre affecte le doublage isolant sur une hauteur de 10 cm par rapport au niveau du revêtement de sol intérieur. Il résulte… d’une imbibition du pied de mur à la suite de circulations d’eau souterraine dont l’origine est en relation avec la géographie des lieux (…), de l’absence d’un vide sanitaire (…), d’un dallage posé directement sur un remblai dont les caractéristiques sont méconnues, de la présence d’une très grande jardinière recevant les eaux pluviales, de la possible vétusté des maçonneries et ouvrages structurels d’une habitation achevée en 1989, de la circulation d’eau souterraine, de la possible infiltration d’eau en provenance de l’ancienne descente d’eaux pluviales de la couverture du garage de la défenderesse [T]. Cette hypothèse demeure très aléatoire mais n’est pas écartée, tenant l’éloignement de la descente par rapport au salon (…) et les conditions d’infiltrations à travers les fondations et remontées à travers le remblai et le dallage du demandeur [G]. Très important : Il convient de constater que les désordres sont très localisés et circonscrits en pied de parois du salon et de la chambre dans la construction [G]. (…) L’assertion non vérifiable, de M.[G], qui indique la fin des désordres, depuis la mise en œuvre du récupérateur par Mme [T], est de nature à prendre en compte partiellement cette cause dans les désordres subis par celui-ci. (…)
B. Décollement et fissuration d’une partie des carreaux de terre cuite, du revêtement de sol le long de la paroi séparative avec la défenderesse (salon et chambre) (…) Nous écartons tout lien de causalité avec la présence d’humidité, il s’agit là d’un désordre affectant le revêtement de sol et le support d’un ouvrage édité en 1988-1989. (…)
Imputabilité des désordres : Nous imputons 80 % des désordres au système constructif de la maison [G]. Nous imputons 20% à la défenderesse, Mme [T], pour les désordres subis par M. [G], à la non gestion des eaux pluviales en provenance de la couverture du garage, antérieurement à la mise en œuvre d’un récupérateur des eaux.
(…)
Sur les préjudices et leur évaluation : Le demandeur M. [G] ne présente aucune demande vérifiable sur le préjudice éventuellement subi. Il n’est pas constaté de restrictions d’usage. Toutefois, nous constatons que le désordre entraîne un préjudice technique qui demande réparation. A ce titre, il convient de constater que le devis, non daté, présenté par « ART CONSTRUCTION » d’un montant TTC de 8 250,00 € (voir PJ 4), ne saurait être retenu, tenant le quantitatif exposé. ».
L’expert judiciaire a renseigné l'« estimation des travaux à consentir, côté [G] », au sein d’un tableau désignant « Installation du chantier protection des lieux, Démontage du carrelage sur la largeur de 2 carreaux et la longueur du salon et de la chambre sur environ 7,30 m, Traitement de la fissure existante sur le support et préparation du support, Assèchement du doublage isolant sur 1 hauteur à déterminer, Mise en peinture suivant règles de l’art, Fourniture et pose de carrelage identique existant y compris toutes sujétions de fournitures et main-d’œuvre, Repose des plinthes sans fourniture après séchage du pied de mur, Nettoyage final et repli des installations », et faisant état de la somme de 2000 euros au titre de la main d’œuvre et de la somme de 600 euros au titre des fournitures, pour un montant total de 2 860 euros TTC.
Il y a lieu de retenir l’analyse et l’évaluation de l’expert judiciaire.
Celui-ci ayant imputé 20 % des désordres subis par le demandeur à la défenderesse, Madame [T] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 572 euros (20 % de 2 860 euros) en réparation de son préjudice matériel.
Il est à cet égard relevé que la demande de Madame [T] tendant à la limitation de sa condamnation « à 120 € correspondant à 20 % des 600 € chiffrés par l’Expert pour mettre un terme aux désordres au titre de l’humidité en pied de mur uniquement » ne saurait prospérer en ce qu’il apparaît :
— à l’examen du tableau précité que la somme de 600 euros, objet de la ligne située sous celle portant sur les frais de main-d’œuvre globale pour l’ensemble des travaux désignés, correspond au montant des fournitures estimé pour l’ensemble des travaux et non pas au coût des « seuls postes qui concerne l’humidité en pieds de mur à savoir l’assèchement du doublage isolant et la mise en peinture »,
— à la lecture des observations de l’expert judiciaire que la proportion de 20 % de responsabilité s’applique à l’ensemble des désordres subis par le demandeur.
Monsieur [U] fait état, au sujet de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance, de l’affaissement du revêtement carrelé le long du mur et de la chambre attenante à la maison de voisine de Madame [T].
Or, la responsabilité de cette dernière pour ce désordre a été exclue par l’expert judiciaire.
Au surplus et en tout état de cause, Monsieur [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice de jouissance allégué, qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Monsieur [U] sera donc débouté de cette demande.
II. Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [B] [T] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 572 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne Madame [B] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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