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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 3 déc. 2024, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02860 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QAH
Le 03 décembre 2024
PM/CB
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLAC’OPALE, SARL au capital de 7 500 euros, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 502 838 535 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [G] [R], demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 2], M. [G] [R] et Mme [F] [R] ont confié la fourniture et la pose d’un bardage extérieur à la société Plac’Opale selon devis du 23 avril 2020.
Se plaignant de malfaçons affectant ce bardage, M. et Mme [R] ont refusé de réceptionner les travaux et de payer le solde de la facture à hauteur de 15 000 euros.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, la société Plac’Opale a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir le paiement de ce solde.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise des travaux confiée à M. [T] [S].
Le rapport d’expertise est daté du 26 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SARL Plac’Opale demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 15 000 euros,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle souligne son absence de responsabilité et invoque la faute de la victime ayant contribué à la production de son propre dommage. Elle relève, en effet, qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres sont d’ordre esthétique et concentrés sur les surfaces exposées plein sud et ouest ; que le revêtement qui n’a pas été posé par elle et qui est d’une couleur sombre favorise l’augmentation de la température ; que l’exposition est devenue génératrice des désordres à la suite de l’application d’une peinture noire en surface ; qu’il ne peut être sérieusement prétendu que la seule pose entraîne des difficultés puisque tout le bardage n’est pas concerné mais seulement la zone exposée au soleil.
Elle ajoute que le fabricant des panneaux avait prévu l’apparition des fissures ; que l’architecte a estimé normal l’apparition de ces fissures et a précisé que le bandeau avait été posé dans les règles de l’art ; que, dans la mesure où l’architecte a confirmé le défaut du produit, elle ne peut être tenue responsable des désordres ; que M. et Mme [R] doivent donc être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et condamnés au paiement du solde de sa facture.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. et Mme [R] demandent au tribunal de condamner la société Plac’Opale à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des travaux de réparation, celle de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 235 euros en remboursement des frais de constat du 16 septembre 2020, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la compensation entre la créance indemnitaire et le coût des travaux de reprise et de condamner la société Plac’Opale aux dépens.
Ils font valoir que la société Plac’Opale s’est engagée à fournir et à poser un bardage en mélèze autoclave ainsi qu’un bandeau en mélèze trois plis bruts avec plat pour création de faux joints debout ; que le bandeau en mélèze a vite présenté des dégradations qu’ils ont fait constater par huissier.
Ils estiment que la société Plac’Opale a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a entraîné des désordres esthétiques dont ils demandent réparation en application des dispositions de l’article 1217 du code civil. Ils relèvent que le bois brut du bandeau était à peindre ; que les panneaux horizontaux sont complètement gercés et affectés de fissures avec un phénomène de gonflement et de décollement généralisé sur toute la surface ; que l’expert a constaté l’existence de ces désordres et qu’il a affirmé que le dispositif avait été réalisé par la société Plac’Opale qui ne peut donc prétendre qu’il s’agirait de phénomènes normaux. Ils soulignent que la fiche technique du produit ne leur a jamais été communiquée avant la mesure d’expertise ; que les désordres sont apparus avant même la réception des travaux ; que l’architecte s’est étonné de ces dégradations qui ne semblaient pas correspondre à l’usage normal des panneaux tel qu’envisagé dans la fiche technique ; que si l’expert judiciaire a relevé l’influence de la couche de peinture noire, celle-ci n’a fait qu’aggraver le phénomène en raison de la réverbération forte du soleil.
Ils chiffrent les travaux de reprise à la somme de 30 000 euros et invoquent un préjudice de jouissance précisant que leur immeuble est de grand standing et qu’ils subissent au quotidien la présence de ces fissures qui défigurent leur immeuble, fissures qui sont visibles du jardin, de la piscine de leur terrasse extérieure.
Ils demandent la compensation des sommes dues entre les parties puisqu’ils n’ont pas réglé le solde des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil, "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Il ressort des éléments produits que, dans le cadre des opérations de construction de leur immeuble, M. et Mme [R] ont confié à la société Plac’Opale le lot n°5 bardage et bandeau en mélèze. La réception n’a pas été prononcée compte tenu des désordres affectant la prestation, désordres apparents avant même cette réception.
M. et Mme [R] entendent donc engager la responsabilité contractuelle de la société.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [S] que :
— les bandeaux de mélèze ont été livrés bruts ; ils ont commencé à présenter des fissures immédiatement après leur pose ; seules les façades sud et ouest sont véritablement concernées; il existe des gonflements, gerçures, un net décollement de la couche extérieure du bandeau trois plis mélèze ; ces désordres sont d’ordre esthétique ; compte tenu de la peinture noire appliquée sur la surface extérieure, les fissures apparaissent de façon contrastée en dévoilant la couleur originelle du bois qui ressort sur fond noir,
— il existe des non conformités s’agissant de la mise en oeuvre du bardage sous forme de panneaux,
— l’origine des désordres résulte de la mauvaise stabilité des panneaux, de l’absence de ventilation en contre face, de l’exposition et du revêtement favorisant les montées en température ; en période ensoleillée, le séchage du panneau de bardage est très important et la rétractation du bois qui en résulte conduit à l’apparition des gerces sur les panneaux ; l’utilisation des panneaux 3 plis, si elle est possible, doit répondre à des règles de mise en œuvre et présente des pathologies prévisibles ; une ventilation en contre face devait être mise en œuvre pour ce type de panneaux ainsi que des entrées d’air en partie basse et des sorties d’air en partie haute et les panneaux devaient être protégés par une mesure ou une peinture adéquate ; en tout état de cause, la couvertine en-tête d’acrotère doit être élargie,
— pour remédier aux désordres, la meilleure solution passe par la mise en œuvre de panneaux stratifiés HPL conçus pour une application en bardage ; si seules deux des façades sont concernées par les désordres, pour des questions d’esthétisme, l’intégralité doit être reprise ; le coût des travaux de reprise comprenant le démontage, la mise en œuvre d’un bardage en panneaux stratifiés HPL, le réaménagement de la couvertine sur la totalité des acrotères est de 30 000 euros,
— les travaux auront lieu en extérieur et sont sans incidence sur l’habitabilité de la maison ; ils ne devraient pas durer plus d’un mois ; le préjudice de jouissance semble limité à une fonction purement esthétique sur une partie du bardage représentant 1/3 de la surface totale environ.
Il résulte de ces éléments que les panneaux posés par la société Plac’Opale présentent des désordres mêmes si ceux-ci demeurent purement esthétiques. L’expert judiciaire a relevé des non-conformités s’agissant de la pose et notamment une bouche d’air insuffisante en partie basse pour permettre une entrée d’aire suffisante, l’absence de la couvertine en-tête de liteaux et l’occultation complète de toute sortie d’air en tête d’acrotère réduisant à néant la circulation d’air en contre face du bardage.
La société Plac’Opale, si elle pouvait poser les panneaux choisis, n’a pas correctement réalisé la prestation et la circulation d’air insuffisante est à l’origine des désordres mêmes si d’autres facteurs ont favorisé leur apparition et en particulier l’application d’une peinture noire. Cependant, ce n’est pas la peinture qui est à l’origine du phénomène mais bien les travaux réalisés. De même, si l’exposition joue un rôle puisque les panneaux exposés sud et ouest sont affectés alors que ceux exposés nord et est ne présentent pas de désordres, cette situation ne saurait constituer une cause étrangère alors que la société Plac’Opale est un professionnel et devait prendre en compte cette exposition pour l’exécution de ses travaux.
Enfin, il ne peut être prétendu que l’apparition des fissures est normale alors que les fissures constatées ne sont pas isolées mais généralisées et qu’elles résultent de non-conformités dans les opérations de pose.
La responsabilité contractuelle de la société Plac’Opale est donc engagée.
Alors que le remplacement des panneaux posés est nécessaire, la société Plac’Opale sera condamnée à payer à M. et Mme [R] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais de remplacement de l’intégralité du bardage, ce remplacement intégral étant nécessaire pour des raisons esthétiques.
M. et Mme [R] invoquent également un préjudice de jouissance pour leur immeuble de grand standing. Il sera cependant rappelé que les fissures ne présentent qu’un caractère esthétique et qu’elles ne sont visibles que sur une partie de l’immeuble, 1/3 environ selon l’expert. Le préjudice de jouissance est donc particulièrement limité étant ajouté que la partie affectée des fissures est située en hauteur. Le préjudice de jouissance sera donc limité à la somme de 500 euros.
Suite aux désordres, M. et Mme [R] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier dont ils sont fondés à obtenir le remboursement à hauteur de 235 euros, somme à laquelle la société Plac’Opale sera condamnée.
M. et Mme [R] restent redevables du solde de la facture de travaux à hauteur de 15 000 euros et ils seront condamnés au paiement.
Compte tenu des sommes dues entre les parties, la compensation sera ordonnée.
Succombant en ses principales prétentions, la société Plac’Opale sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [R] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Plac’Opale sera condamnée à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Plac’Opale à payer à M. [G] [R] et Mme [F] [R] les sommes de :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres,
* 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 235 euros au titre des frais de constat d’huissier,
Condamne M. [G] [R] et Mme [F] [R] à payer à la société Plac’Opale la somme de 15 000 euros au titre du solde de la facture de travaux ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues ;
Condamne la société Plac’Opale aux dépens ;
Condamne la société Plac’Opale à payer à M. [G] [R] et Mme [F] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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