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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 févr. 2024, n° 21/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [P] C/ CAF DU RHONE
21/02350 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJMV
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Enguerran KABILA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [E]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [P]
Me Enguerran KABILA – T 1152
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une décision du 17 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [B] [P] un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, [B] [P] a déclaré à la CAF du Rhône ses ressources ainsi que celles de son épouse, [L] [P].
Par un courrier daté du 4 janvier 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu’il bénéficiait d’un montant d’AAH à hauteur de 895,72 euros par mois, à compter de janvier 2021.
Le 5 mai 2021, la CAF du Rhône a consulté le dossier de [B] [P] auprès de pôle emploi.
Par un courrier daté du 5 mai 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu’il était redevable d’un indu d’AAH (IN6 008) à hauteur de 1 352,76 euros, suite à la rectification de ses ressources trimestrielles pour les mois de novembre et décembre 2020.
Le 17 mai 2021, [B] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier daté du 12 juillet 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu’il était redevable d’un indu d’AAH (IN6 009) pour 1 269,66 euros.
Par un courrier recommandé daté du 14 septembre 2021 et reçu le 9 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] du rejet de son recours gracieux (IN6 008) et du refus de sa demande de remise de dette (IN6 008).
Par un courrier daté du 4 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu’il était redevable d’un indu d’AAH (IN6 010), à hauteur de 881,93 euros, pour non-déclaration du chômage perçu de juillet à septembre 2021.
Le 7 octobre 2021, [B] [P] a sollicité auprès de la CAF du Rhône un effacement de dette de 881 euros.
Par un courrier daté du 23 novembre 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu’il lui était accordé une remise sur la dette (indu IN6 010) à hauteur de 440,97 euros ; il restait redevable d’une somme de 440,96 euros.
Par un courrier daté du 8 février 2023, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu’il était redevable d’un indu d’AAH (IN6 011) à hauteur de 1 785,24 euros.
* * * *
Par une requête déposée au greffe le 4 novembre 2021, [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable, pour obtenir l’effacement de dettes d’AAH auprès de la CAF, avec remboursement des sommes non versées, et la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2023 et a été renvoyée aux audiences du 13 octobre 2023 et du 8 décembre 2023.
* * * *
A cette dernière audience, [B] [P] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[B] [P], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
— condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 844 euros indûment prélevée,
— condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
— rejeter la requête formée par [B] [P],
— condamner [B] [P] au paiement de la somme de 594,21 euros, solde de l’indu d’AAH de 1 352,76 euros, pour la période de janvier à mars 2021,
— rejeter les demandes supplémentaires formées par [B] [P] s’agissant de l’indu d’AAH de 1 269,66 euros,
— rejeter les demandes supplémentaires formées par [B] [P] concernant l’indu de 1 785,24 euros (IN6/11), calculé le 8 février 2023,
— rejeter la demande formée par [B] [P] au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la saisine préalable de la commission de recours amiable
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, [B] [P] sollicite la condamnation de la CAF du Rhône à lui verser une somme de 2 844 euros indûment prélevés. Il explique avoir reçu plusieurs indus :
— 1 352,76 euros, le 5 mai 2021,
— 1 269,66 euros, le 12 juillet 2021,
— 881,93 euros, le 4 octobre 2021, pour lequel il lui a été octroyé une remise de dette de 440,97 euros,
— 1 785,24 euros, le 8 février 2023.
Il précise que la CAF du Rhône a d’ores et déjà prélevé 2 844 euros sur ses droits à l’AAH.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que la requête initiale de [B] [P] porte sur la décision de la commission de recours amiable en date du 9 septembre 2021, qui concernait la période de janvier à mars 2021, l’annulation d’un trop-perçu dont le montant initial serait de 2 745,80 euros outre le versement de dommages et intérêts.
Ainsi, les demandes formées par [B] [P] relatives aux indus postérieurs doivent être rejetées car n’ayant pas fait l’objet d’un recours préalable.
A cet égard, [B] [P] a reçu un premier indu d’AAH référencé IN6 008 à hauteur de 1 352,76 euros, daté du 5 mai 2021.
Il a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône le 17 mai 2021.
La commission de recours amiable a rendu sa décision lors de sa séance du 9 septembre 2021 et elle a été notifiée à [B] [P] par un courrier daté du 14 septembre 2021, dont il a signé l’avis de réception le 9 octobre 2021.
Cet indu a correctement été contesté devant la commission de recours amiable.
[B] [P] a également reçu un indu de 881,93 euros, référencé IN6 010, pour lequel il a demandé un effacement de dette. Si la CAF du Rhône a considéré qu’il s’agissait uniquement d’une demande de remise de dette, il convient de constater que [B] [P] reconnaît avoir " bien déclaré mais ça s’est effacé je suis vraiment désolé (…) la prochaine déclaration je regarderai mieux ". Il ajoute avoir déjà deux dettes auprès de la CAF et il demande expressément un effacement de dette. Ainsi, il ne conteste pas le bien-fondé de la dette et se contente de solliciter une remise de dette. Il n’a donc pas saisi la commission de recours amiable pour contester la dette, comme le soutient la CAF du Rhône.
Les autres indus adressés à [B] [P] n’ont pas fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable. En effet, l’indu référencé IN6 009 n’a pas été contesté et l’indu référencé IN6 011 n’a pas fait l’objet de contestation.
En conséquence, [B] [P] ne peut solliciter une annulation de sa dette que pour l’indu référencé IN6 008 portant sur un montant de 1 352,76 euros.
Les autres demandes seront déclarées irrecevables.
Sur l’indu d’AAH
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1°/ Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
2°/ Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3°/ L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.
Aux termes de l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, la personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1.
En l’espèce, [B] [P] explique que, s’agissant de la déclaration de ses allocations chômage pour les mois de novembre et décembre 2020, il n’est pas en mesure de prouver qu’il a correctement déclaré ses ressources n’ayant pas accès aux données au-delà d’une période de 6 mois, sur le site.
De plus, concernant les revenus nets déclarés pour son épouse au lieu des revenus bruts, il affirme qu’un agent de la caisse lui avait indiqué, lors d’un rendez-vous du 16 mai 2014, qu’il en était ainsi.
Pour sa part, la CAF du Rhône relève que la déclaration de ressources de [B] [P], pour la période d’octobre 2020 à décembre 2020, faisait apparaître un revenu de 615 euros en octobre et aucune rémunération en novembre et décembre. Cela a donné lieu à un indu de 1 352,76 euros.
Concernant son épouse, [B] [U] a mentionné les revenus nets au lieu des revenus bruts. Cela a entraîné un indu de 1 269,66 euros.
A cet égard, il convient de rappeler que seul l’indu référencé IN6 008, portant sur l’indu d’AAH de 1 352,76 euros a fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable. La demande relative à l’indu de 1 269,66, référencé IN6 009, n’est pas recevable. Les observations relatives à la déclaration des salaires nets de l’épouse de [B] [P] sont donc sans incidence sur la décision du tribunal.
Pour l’indu de 1 352,76 euros, la CAF du Rhône démontre que [B] [P] n’a pas déclaré la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour 998,92 euros (352,56 euros et 646,36 euros) en novembre 2020 et 881,40 euros en décembre 2020.
En effet, dans sa déclaration de ressources trimestrielles AAH, il a coché les cases « aucun revenu » tant pour le mois de novembre 2020 que pour le mois de décembre 2020.
La CAF du Rhône démontre l’erreur commise par [B] [P], celui-ci se contentant d’indiquer qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve contraire.
En conséquence, la demande formée par [B] [P] sera rejetée.
Il sera condamné à verser à la CAF du Rhône la somme de 594,21 euros, solde de l’indu initial d’AAH de 1 352,76 euros.
Sur la responsabilité de la CAF du Rhône
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes du 3e alinéa de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
En l’espèce, [B] [P] explique avoir contesté sa dette de 1 352,76 euros par un courrier du 17 mai 2021. Pour autant, la CAF du Rhône a procédé à une retenue sur ses allocations dès le mois de juin 2021, à hauteur de 252,85 euros.
Or, il rappelle que, en cas de contestation, la caisse doit suspendre les retenues.
De plus, [B] [P] indique que pour procéder au remboursement de la dette de 1 785,24 euros, reçue par un courrier du 8 février 2023, la CAF du Rhône a décidé de retenir la totalité de ses allocations, [B] [P] devant même verser 105,63 euros par mois.
La caisse n’a pas tenu compte de ses ressources pour pratiquer cette retenue.
Pour sa part, la CAF du Rhône précise avoir suspendu les retenues relatives à l’indu référencé IN6 008 depuis le mois de novembre 2021, date de son recours devant le tribunal judiciaire.
Elle ajoute que l’indu référencé IN6 009 n’a pas fait l’objet de contestation et que l’indu référencé IN6 010 a donné lieu à une remise partielle de dette.
La CAF du Rhône ajoute que [B] [P] est tenu de rembourser les indus. L’octroi de dommages et intérêts ne viendrait donc pas réparer son préjudice mais l’enrichir.
A cet égard, [B] [P] a contesté devant la commission de recours amiable l’indu référencé IN6 008 en mai 2021 et le rejet de son recours lui a été notifié en octobre 2021. Puis il a saisi le tribunal judiciaire en novembre 2021.
Ainsi, la CAF du Rhône ne devait pas procéder à des retenues sur ses allocations pour rembourser cet indu.
Elle ne conteste toutefois pas avoir retenu une somme de 252,85 euros à compter de juin 2021, comme l’affirme [B] [P]. Cela constitue une faute de la part de la caisse.
Les retenues pour les autres indus pouvaient, en revanche, être opérées, à défaut de recours amiable ou devant le tribunal judiciaire, [B] [P] ne les ayant pas contestés.
En outre, pour l’indu référencé IN6 011, la CAF du Rhône a décidé de retenir en totalité les allocations de [B] [P], le privant ainsi de ressources. Cela constitue une faute.
Sur le préjudice, les prestations versées par la CAF représente une large part des ressources de [B] [P]. Même s’il est tenu de rembourser les indus, il justifie vivre de manière précaire. Les retenues opérées fautivement par la caisse lui ont créé un préjudice moral.
En conséquence, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [B] [P] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par [B] [P] portant sur les indus référencés IN6 009 (1 269,66 euros), IN6 010 (881,93 euros avant remise partielle de dette) et IN6 011 (1 785,24 euros) ;
CONDAMNE [B] [U] à verser à la CAF du Rhône la somme de 594,21 euros, solde de l’indu initial d’AAH de 1 352,76 euros (IN6 008) ;
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [B] [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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