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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW5S
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [J]
demeurant 5 rue du Couvent – 67600 EBERSMUNSTER, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16 Rue de Lausanne – 67090 STRASBOURG CEDEX
Représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [J] est en congé de présence parentale à temps complet du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 et chez l’employeur ARAHM en congé de présence parentale à temps partiel du 16 mars 2020 au 31 août 2022, puis à temps complet du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Madame [F] [J] a perçu l’allocation de présence parentale du 1e août 2022 au 30 septembre 2022.
A compter du 1er octobre 2022, Madame [F] [J] est en congé de présence parentale sans percevoir l’allocation de présence parentale.
A compter du 22 février 2023, Madame [F] [J] est en arrêt maladie.
La CPAM lui a versé des indemnités journalières du 1er mars 2023 au 30 avril 2023 sur la base d’une attestation émanant de la CAF du Bas-Rhin datée du 11 mai 2023 et mentionnant que l’intéressée percevait l’allocation de présence parentale depuis le 1er août 2022 jusqu’au 28 février 2023.
Par décision du 21 septembre 2023, Madame [F] [J] était informée que ses indemnités journalières ne seraient plus versées à compter du 1er mai 2023 puisqu’elle ne pouvait cumuler celles-ci avec l’allocation de présence parentale.
Le 17 novembre 2023, Madame [F] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Or la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Suite à cette contestation, une vérification du dossier de Madame [F] [J] a été opérée et il s’est avéré qu’elle ne percevait plus l’allocation de présence parentale depuis le 1er octobre 2022 et qu’ainsi elle avait perçu à tort des indemnités journalières du 1er mars 2023 au 30 avril 2023. Il en résultait le 29 mai 2024 une notification d’indu d’une valeur de 1309,64 euros.
Madame [F] [J] a contesté cet indu le 13 juin 2024 devant la commission de recours amiable.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 mars 2024, Madame [F] [J] a saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.
Madame [F] [J], régulièrement convoquée et comparante, reprend les termes de sa requête déposée au greffe le 19 mars 2024.
A l’audience, Madame [F] [J] indique qu’elle a enfin reçu les explications de la CPAM après un an et demi d’attente ; elle indique qu’elle reconnaît l’indu.
Cependant, elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser des dommages et intérêts, soit la somme de 100 euros par mois et par personne durant une période de 19 mois. Elle estime que son conjoint et ses deux enfants ont subi un préjudice.
Elle demande donc 7600 euros au total pour compenser les désagréments et préjudices subis par cette situation qui a causé des « tracas » à toute la famille.
La CPAM du Bas-Rhin, régulièrement représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 9 septembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer que l’arrêt maladie de Madame [F] [J] à compter du 1er mars 2023 n’était pas indemnisable, faute d’ouverture de droit aux prestations en espèce ouvert en congé de présence parentale sans percevoir l’AJPP ; Par conséquent,
Confirmer la décision de la caisse primaire du 21 septembre 2023 ; Condamner Madame [F] [J] aux entiers frais et dépens. A l’audience, la Caisse souligne que Madame [J] ne conteste pas l’indu.
En revanche, la Caisse s’oppose à la demande d’indemnisation de Madame [J] car il n’y a pas de faute de la CPAM et elle ne prouve pas de préjudice. En outre le dossier ne concerne que Madame [J] et non toute la famille.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
Par courrier du 17 novembre 2023, Madame [F] [J] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse du 21 septembre 2023. Il n’y a pas au dossier d’accusé de réception de ce recours.
La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Madame [F] [J] a saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA par requête déposée le 19 mars 2024.
Or, en l’absence d’accusé de réception du recours, le point de départ du délai pour agir ne peut être déterminé.
En conséquence, le recours de Madame [F] [J] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Madame [F] [J] a contesté la décision de la Caisse du 21 septembre 2023 l’informant qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’indemnités journalières puisqu’elle ne pouvait cumuler celles-ci avec l’allocation de présence parentale.
La présente procédure concerne donc cette seule décision et non la contestation de l’indu même si Madame [F] [J] ne conteste plus celui-ci lors de l’audience.
Il sera rappelé que tout salarié sous contrat de travail peut bénéficier d’un congé de présence parentale s’il a un enfant à charge de moins de 20 ans et si cet enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave nécessitant la présence soutenue d’une personne et des soins contraignants.
Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail est suspendu. Il peut percevoir une allocation de présence parentale par la CAF. Elle est versée pour chaque journée de congé dans la limite de 310 jours par période maximale de 3 ans à raison de 22 AJPP par mois civil et par enfant, soit 14 mois.
L’article L544-9 du Code de la sécurité sociale dispose que l’allocation journalière de présence parentale n’est pas cumulable avec (…) l’indemnité des congés de maladie ou d’accident de travail.
L’assuré peut aussi obtenir l’accord de son employeur pour un congé de présence parentale sans pour autant percevoir l’AJPP par la CAF. Le contrat de travail est alors suspendu et l’assuré ne perçoit aucun revenu de substitution lui permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces.
En l’espèce, Madame [F] [J] est en congé de présence parentale à temps complet du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 et chez l’employeur ARAHM en congé de présence parentale à temps partiel du 16 mars 2020 au 31 août 2022 puis à temps complet du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Elle a perçu l’AJPP du 1er août 2022 au 30 septembre 2022. A compter du 1er octobre 2022, elle ne perçoit plus d’allocation à ce titre, son contrat de travail est suspendu sans compensation financière. Sa situation a été confirmée par l’applicatif « CAF PRO ».
Elle est en arrêt maladie depuis le 22 février 2023. Comme elle ne percevait plus l’AJPP, elle n’a pas pu rouvrir des droits aux prestations en espèces pour pouvoir être indemnisée pour la période courant à compter du 1er mars 2023. Son arrêt maladie n’était donc pas indemnisable.
Aussi, c’est à bon droit que la CPAM du Bas-Rhin a refusé à Madame [J] le versement des indemnités journalières.
Toutefois, c’est à compter du 1er mars 2023 que ce refus devait lui être notifié et le motif tenait à l’absence d’ouverture de droits et non à l’impossibilité de cumul des allocations.
La décision sera rendue en ce sens.
En conséquence, la décision de la CPAM du Bas-Rhin sera infirmée en ce qu’elle a refusé à Madame [F] [J] le bénéfice des indemnités journalières à compter du 1er mai 2023 alors qu’il s’agissait de lui refuser ce bénéfice dès le 1er mars 2023 pour absence d’ouverture de droits.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [F] [J] demande 7 600 euros au titre des désagréments et préjudices subis par cette situation qui a causé des « tracas » à toute sa famille. Selon elle, la CPAM du Bas-Rhin serait fautive car elle n’a transmis des explications qu’après plus d’un an et demi de démarches de sa part et de son époux.
Cependant, le comportement adopté par la Caisse n’est en rien fautif. Cette dernière a transmis les informations à Madame [F] [J] de manière régulière et sa décision du 21 septembre 2023 est motivée. Madame [F] [J] ne démontre pas que la Caisse a commis une faute volontaire, de commission ou d’omission, au sens de l’article 1240 du Code civil.
En outre, le simple fait que la procédure ait duré un an et demi ne peut pas être considéré comme un dommage. Madame [F] [J] ne produit aucun document médical prouvant les troubles ressentis par elle-même ou sa famille en raison de cette situation.
Le tribunal constate que Madame [F] [J] n’apporte aucune preuve concrète du dommage subi, ni même d’une faute de la Caisse.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [J] partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [F] [J] ;
CONFIRME que l’arrêt maladie de Madame [F] [J] à compter du 1er mars 2023 n’était pas indemnisable, faute d’ouverture de droit aux prestations en espèces ouvert en congé de présence parentale sans percevoir l’AJPP ;
INFIRME la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 21 septembre 2023 en ce que le refus de versement des indemnités journalières à Madame [F] [J] courait dès le 1er mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [F] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux entiers frais et dépens :
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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