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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la [ Localité 1, S.A.S. [ 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00070
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU55
AFFAIRE : [T] [J] C/ S.A.S. [1], CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A.S. [1], placée en liquidation suite au jugemement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 26 avril 2019
Maitre [M] [B] [O], venant aux droits de la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur,
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Maitre [V] [Z], venant aux droits de la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— [T] [J]
— Me [O]
— Me [Z]
Copie à :
— Me Elisabeth LEROUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Il a été employé par la SAS [1] du 11 mai 1981 au 30 novembre 2018 en qualité d’opérateur de fonderie.
La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2] avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 26 juillet 2019.
Monsieur [T] [J] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 3 juillet 2023, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [S] [U] le 12 mai 2023, lequel constatait chez Monsieur [T] [J] un « épaississement pleural millimétrique bilatéral déclive sans plaque calcifiée » avec une date de première constatation médicale au 8 juillet 2022.
La CPAM de la [Localité 1] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [J] du 8 juillet 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par courrier du 4 novembre 2024, Monsieur [T] [J] a sollicité une conciliation avec la SAS [1] auprès de la CPAM de la [Localité 1].
En l’absence de conciliation, Monsieur [T] [J] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2025, le Tribunal judiciaire de POITIERS d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] suite à sa maladie du 8 juillet 2022.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 5 janvier 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
— Fixer au maximum légal la majoration du capital qui lui a été attribué, et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
— Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] [J] de la façon suivante :
— En réparation de sa souffrance physique : 16 000 €,
— En réparation de sa souffrance morale : 30 000 €,
— En réparation de son préjudice d’agrément : 16 000 €,
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a par ailleurs indiqué que s’agissant d’une créance née d’une faute inexcusable, la déclaration préalable de la créance au passif de la liquidation n’était pas nécessaire.
Maître [G] [O] et Maître [V] [Z], co-mandataires liquidateurs de la SAS [1], dispensés de comparution, ont indiqué par courrier en date du 24 novembre 2025 que les parties n’avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la société ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué s’en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la majoration de l’indemnité en capital et sur la réparation, le cas échéant, des souffrances physiques et morales. Elle a demandé la réduction de la somme allouée au titre du préjudice d’anxiété, ainsi que le rejet de sa demande tendant à la réparation du préjudice d’agrément. Elle a également sollicité que Monsieur [J] soit débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, ou que son montant soit réduit à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [T] [J] du 8 juillet 2022 comme relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale relatif aux « affections professionnelle consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » et correspondant à un épaississement pleural.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [S] [U] indique également qu’il est constaté chez l’assuré un « épaississement pleural millimétrique bilatéral déclive sans plaque calcifiée » découvert sur scanner du 8 juillet 2022
Le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté.
De surcroît, l’attestation de Monsieur [W] [I], ancien collègue de travail de Monsieur [J], révèle que : « Son travail était maçon fumiste. Cela consistait à réparer tous les réfractaires de l’usine fours de fusion […] Tous ces fours contenaient de l’amiante et lors des réparations, il cassait au marteau piqueur le réfractaire qui contenait de l’amiante. Ces gravats étaient ramassés à la main et à la pelle pour être évacués dans des bennes à l’extérieur.
[…]
Son travail consistait aussi à intervenir lors de la production pour un entretien quotidien sur ses fours, nous nous protégeons de la chaleur avec ces mêmes plaques d’amiante. Nous avions aussi de l’amiante en fibre qui nous servait à l’entretien des fours, nous manipulions de l’amiante tous les jours jusqu’en 1997 où l’interdiction de l’amiante a été votée, mais l’usine n’a jamais été désamiantée totalement. En 2019, il restait encore deux fours de fusion 40 tonnes qui contenaient de l’amiante ».
Le médecin du travail a également relevé que Monsieur [J] a été exposé, passivement mais aussi directement, à l’amiante dans le cadre de ses missions.
Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l’amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésithéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité, sur ces dangers, a fortiori sur la fin de la période d’embauche de l’intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique.
La SAS [1] ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [J].
Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d’insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et imposait un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
L’analyse de la même attestation démontre pourtant que Monsieur [J] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité du produit manipulé, ce qui est démontré au plus fort par l’apparition de la maladie, et n’est d’ailleurs pas contesté.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, non seulement la SAS [1] avait connaissance du danger lié à l’exposition et à l’inhalation de poussières d’amiante par son salarié, Monsieur [T] [J] ; mais aussi que cette société n’a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé, à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [J].
Sur la majoration du capital alloué à Monsieur [T] [J]
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
En conséquence, cette majoration suit l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SAS [1], à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [J]. Aussi, il incombera de fixer la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [T] [J] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 141,02 euros, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu’elle perçoit au titre de l’accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, s’agissant des souffrances physiques, le scanner thoracique réalisé le 8 juillet 2022 a établi que Monsieur [J] présentait un épaississement pleural millimétrique bilatéral déclive sans plaque calcifiée, ainsi qu’une hypodensité hépatique. En outre, les dernières explorations fonctionnelles respiratoires démontrent une amputation de son volume pulmonaire de 12 %.
Par ailleurs, il existe de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l’amiante, un préjudice moral spécifique dû à l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces de troubles importants. Ainsi, les proches de Monsieur [J] attestent de ce que celui-ci « présente des angoisses par rapport à son exposition à l’amiante. Il parle beaucoup de ce sujet aux repas de famille et déclenche des crises de stress […] Il n’arrête pas de penser aux complications qui risquent d’arriver et a donc des difficultés à dormir ». Sa fille ajoute qu’il « s’inquiète aussi énormément de voir son épouse subir les ravages de l’amiante de part son exposition indirecte aux particules d’amiante déposées sur le linge de travail qu’elle lavait ».
L’ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d’un montant de 14 000 euros.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
En application de l’article L 452-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au demeurant, et conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel préjudice de démontrer de la pratique effective de cette activité spécifique jusqu’au jour où la maladie ou l’accident du travail l’a empêché de la poursuivre.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] soutient que du fait de sa maladie, il ne peut plus pratiquer les activités sportives ou de loisirs qui participaient à son équilibre de vie.
Pour autant, il ne produit aucun élément pour en attester.
Il conviendra donc de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il ressort toutefois du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c’est la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Les frais exposés devant le tribunal judiciaire, rendus nécessaires par la procédure, ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l’avance.
Il résulte par ailleurs des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit toute action en justice en recouvrement des créances postérieures et qui ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période.
Les demandes dirigées contre la personne en procédure collective sont donc irrecevables.
En l’espèce, le requérant ne peut donc recouvrer sa créance au titre des frais de justice, ni auprès de la caisse, ni auprès de la procédure collective de la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [J] du 8 juillet 2022 est due à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [J] à la somme de 2 141,02 euros ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [T] [J] ;
FIXE le montant des souffrances physiques et morales indemnisables de Monsieur [T] [J] à 14 000 euros ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de verser la somme de 14 000 euros à Monsieur [T] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [J] relative aux frais irrépétibles ;
DIT que Monsieur [T] [J] conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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