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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICXJ
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
[N] [P] [G]
C/
[I] [C], [E] [Z], Société [24], Société [14], S.A. [12], S.A. [13], Société [19], Société [25], [26] [Localité 11], [28] [Localité 20] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 21.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [N] [P] [G]
[Adresse 6]
assistée de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [15].
Créanciers :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 7], Absent
Madame [E] [Z]
[Adresse 7], Absente
Société [24]
Chez [21], [Adresse 10], Absente
Société [14]
Chez [27], [Adresse 17], Absente
S.A. [12]
[Adresse 5], Absente
S.A. [13]
Chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 3], Absente
Société [19]
Chez [22], [Adresse 4], Absente
Société [25]
Chez [16], [Adresse 8], Absente
SIP [Localité 11]
[Adresse 2], Absente
TRESORERIE [Localité 20] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [L] [P] a déposé le 1er juillet 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 11 septembre suivant au motif que Madame [L] [P], qui avait perçu en 2023 une somme de 40.793 euros, permettant de solder ses dettes, n’avait effectué aucune démarche pour se désendetter et n’avait pas tout mis en oeuvre pour sortir de sa situation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2024, Madame [L] [P] a élevé une contestation contre cette décision en faisant état de sa bonne foi et des circonstances familiales qui ont généré les difficultés financières rencontrées.
Madame [L] [P] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 17 décembre 2024, Madame [L] [P], assistée de son conseil, maitient les termes de son recours. Elle fait valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi, que ses difficultés financières sont en lien avec sa séparation dans un contexte de violence l’ayant obligé à quitter le domicile familial pour une location qu’elle a dû entièrement équiper, son mari ayant conservé tout le mobilier et les effets des enfants. Elle précise avoir reçu l’aide de son entourage qu’elle a remboursé lorsqu’elle a perçu les fonds provenant de la vente du domicile familial en mars 2023. Elle ajoute que lors de la perception de ces fonds, sa situation était équilibrée, lui permettant de subvenir à ses charges courantes et de rembourser les mensualités des emprunts souscrits.
Madame [L] [P] énonce qu’elle ignorait alors la dette fiscale qui a fait l’objet de poursuites quelques mois plus tard et précise avoir retiré des sommes de ses comptes bancaires pour les mettre à l’abri d’une éventuelle saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Par courriel du 30 décembre 2024, le juge du surendettement a sollicité la communication des relevés de comptes contemporains à la perception du capital et des précisions sur le sort des sommes retirées de compte pour échapper aux poursuites des services fiscaux.
Si les pièces sollicitées ont été produites, le sort des sommes précitées n’a pas été précisé.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, l’endettement de Madame [L] [P] est principalement constitué d’une dette de loyer et de crédits à la consommation après avoir procédé au règlement des dettes de nature fiscales. Cet endettement s’élève à une somme avoisinant les 22.840 euros.
Il est constant que Madame [L] [P] a perçu en mars 2023 une somme de 40.793,38 euros suite à la vente du domicile familial et qu’à cette date, les crédits ne faisait pas l’objet d’impayés. Ces fonds n’ont effectivement pas servi à solder les différents emprunts souscrits par la débitrice au cours de l’année 2022 pour une somme totale de 17.000 euros.
Madame [L] [P] explique avoir remboursé ses proches qui l’ont aidée financièrement lors de sa séparation au printemps 2022, période au cours de laquelle les emprunts précités ont été souscrits. Cette aide aurait servi à l’achat de mobilier et de vêtements pour les enfants après s’être retrouvée sans rien suite à son départ du domicile conjugal. Ces différentes aides antérieures à la perception de ce capital ont été consenties pour une somme d’environ 22.500 euros.
Il restait donc à Madame [L] [P] une somme avoisinant les 18.000 euros permettant notamment de couvrir l’intégralité des dettes fiscales qui avaient été portées à sa connaissance en mai 2023.
Ce choix n’a cependant pas été fait, conduisant l’administration fiscale à pratiquer des saisies sur ses rémunérations et ses comptes, déséquilibrant ainsi la situation financière.
Dans ce contexte, Madame [L] [P] a continué de percevoir des virements, dont l’objet n’est pas précisé, de son amie Madame [V] (6.432 euros sur la période de juin à octobre 2023).
Au total, Madame [L] [P] a emprunté, dans la suite de sa séparation, à des organismes de crédits et à ses proches une somme d’environ 46.000 euros qui ne s’explique pas totalement par la nécessité d’équiper un logement et acheter de la vêture à ses enfants.
Au surplus, aucune explication n’a été donnée sur le sort des multiples et conséquents retraits effectués encore après la saisine de la commission de surendettement pour faire échapper ces fonds à une éventuelle saisie des services fiscaux qui était appréhendée par la débitrice.
Or, alors des retraits étaient réalisés pour au moins 1.500 euros par mois, le paiement du loyer n’a pas été honoré pendant plusieurs mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’origine des difficultés financières rencontrées par Madame [L] [P] peut se retrouver dans l’accumulution d’évènements subis sur une courte période (divorce, frais de relogement, arrêt maladie, dette fiscale et problématique de logement) elle a, après avoir constitué un endettement excessif en quelques mois qui ne s’explique que partiellement par la nécessité de repartir de zéro avec ses enfants, adopté une stratégie d’évitement malgré la perception du produit de la vente du domicile conjugal qui aurait permis d’apurer sa situation financière, ayant aggravé en connaissance de cause sa situation de surendettement, caractérisant ainsi une absence de bonne foi au sens du surendettement.
La décision de la commission de surendettement en date du 11 septembre 2024 sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [L] [P] recevable en son recours,
Déboute Madame [L] [P] de son recours,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 11 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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