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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ S.A. MMA IARD recherchée en qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile de la société BYZANCE DESIGN, S.A.R.L. [ J ] - [ L ] AMO, Société MMA IARD ASSURANCES, S.A.R.L. A6MAITRI 74 |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00312
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDPK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.R.L. A6MAITRI 74, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.R.L. [J]-[L] AMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société BYZANCE DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société BYZANCE DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
APPELES EN CAUSE
S.A.S. KCE (KESER CONCEPT ÉTANCHÉITÉ), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL A6MAITRI74, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur Responsabilité Civile n°RC 1101043 de la SARL [J] [L] AMO – Monsieur [J] [L] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. ELITE WOOD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “BEEIN-ENERGY”, et directeur general et associé de le SAS ELITE WOOD, demeurant [Adresse 8]
non comparant
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M] [P] HARDY prise en la personne de Me [P], en qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
le 22.08.2025
Expédition à Me PESCHEUX – Me NOETINGER-BERLIOZ – Me TREQUATTRINI – Me BERAUDO – Me BENOIST et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant la société civile immobilière LE CREPY à la société anonyme ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société anonyme MMA IARD, assureurs de la société BYZANCE DESIGN, suite à l’abandon du chantier par l’entrepreneur principal puis de sa liquidation judiciaire et à la présence de désordres affectant les ouvrages réalisés, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 28 février 2023 et confiée à monsieur [F] [G], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance de référé en date du 6 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES.
Par actes d’huissier en date des 27 février 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74 et la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et que ces sociétés soient condamnées à lui communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, le 4 avril 2018, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La société anonyme MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société BYZANCE DESIGN, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier en date des 27, 28 mars et 3 avril 2025, la société anonyme MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société BYZANCE DESIGN, ont fait assigner la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, la société anonyme ALBINGIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, la société par actions simplifiée ELITE WOOD, monsieur [E] [R], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] [P] HARDY, es qualités de mandataire judiciaire de monsieur [E] [R], et la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE) devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit enjoint à la société par actions simplifiée ELITE WOOD, à la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE), à monsieur [E] [R] ou à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] [P] HARDY, ès qualités de mandataire judiciaire de monsieur [E] [R], de communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l’audience du 10 juin 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES d’une part, la société anonyme MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, ont réitéré leurs demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025, la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74 a formé les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise et a demandé au juge de débouter la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES de sa demande de communication de pièce sous astreinte, faisant valoir que son assureur de responsabilité était parfaitement identifié et avait d’ailleurs été mis en cause.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025, la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO a formé les protestations et réserves d’usage et a demandé au juge de débouter la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES de sa demande de communication de pièce sous astreinte, faisant valoir qu’elle avait justifié de l’identité de son assureur.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74 et la société anonyme ALBINGIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée ELITE WOOD, monsieur [E] [R] et la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE), cités à l’étude, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] [P] HARDY, es qualité de mandataire judiciaire de monsieur [E] [R], citée à domicile, n’ont pas comparu.
Le juge des référés a autorisé la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES a déposé une note en délibéré afin d’indiquer si sa demande de communication de pièces avait été satisfaite.
Par une note déposée le 16 juin 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES a indiqué se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, l’assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, la société L’AUXILIAIRE ayant été appelée en cause par la société anonyme MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société BYZANCE DESIGN.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
Il ressort de la note rédigée par l’expert judiciaire versée aux débats que les dommages pourraient au moins en partie être rattachés aux prestations réalisées par les entreprises, personnes morales ou physiques, auxquelles il est demandé que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. La société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui pourront le cas échéant exercer un recours contre les constructeurs co-responsables des dommages et leurs assureurs de responsabilité, justifient d’un motif légitime pour appeler ces constructeurs et leurs assureurs aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qui pourront être exercés. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à l’ensemble des défendeurs et intervenants forcés.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui bénéficieront le cas échéant d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs co-responsables des désordres, justifient d’un motif légitime pour obtenir l’identité et les coordonnées des assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée ELITE WOOD, de la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE) et de monsieur [E] [R].
Il conviendra donc de condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance, la société par actions simplifiée ELITE WOOD, la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE) et monsieur [E] [R] à communiquer à la société anonyme MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société BYZANCE DESIGN, leurs attestations d’assurances responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Aucun élément ne permet d’établir que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] [P] HARDY, es qualité de mandataire judiciaire de monsieur [E] [R], serait en possession des attestations d’assurance de ce dernier. La demande de communication de pièces formée à son encontre sera donc rejetée.
La société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO et la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74 ayant justifié de leur assurance responsabilité civile, les demandes de communication de pièces formées à leur encontre seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, à la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, à la société anonyme ALBINGIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, à la société par actions simplifiée ELITE WOOD, à monsieur [E] [R], à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] [P] HARDY, ès qualités de mandataire judiciaire de monsieur [E] [R] et à la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE) les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2023 et confiées à monsieur [F] [G] (RG n°22/416) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, de la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, de la société anonyme ALBINGIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, de la société par actions simplifiée ELITE WOOD, de monsieur [E] [R], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] [P] HARDY, ès qualités de mandataire judiciaire de monsieur [E] [R], et de la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE) ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A6MAITRI 74, la société anonyme ALBINGIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [J]-[L] AMO, la société par actions simplifiée ELITE WOOD, monsieur [E] [R], entrepreneur individuel, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] [P] HARDY, ès qualités de mandataire judiciaire de monsieur [E] [R], et la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE) de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Condamnons la société par actions simplifiée ELITE WOOD, la société par actions simplifiée KCE (KESER CONCEPT ETANCHEITE) et monsieur [E] [R] à communiquer à la société anonyme MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société BYZANCE DESIGN, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurances responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons les autres demandes de production de pièces ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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