Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 sept. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS45
du rôle général
[H] [I]
c/
S.A.S. ENTREPRISE ROCHE
S.E.L.A.R.L. [T]
GROSSES le
— Me Christine BAUDON
Copies électroniques :
— Me Christine BAUDON
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], venant aux droits de M. [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE ROCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [T], représentée par Me [G] [T] mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2020, monsieur [P] [U] a donné à bail un local à usage commercial à la SAS ENTREPRISE ROCHE situé [Adresse 1] (63).
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, moyennant un loyer annuel hors charges de 6600 euros, payable par mensualité de 550 euros. Ce montant a fait l’objet d’une révision à la somme de 575 euros par mois outre une provision mensuelle pour charges de 275 euros.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Aux termes d’un acte reçu le 19 août 2022 par maître [C] [B], notaire à [Localité 8], monsieur [H] [I] a acquis le bien objet dudit bail.
La SAS ENTREPRISE ROCHE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2023.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, monsieur [H] [I] a, par acte en date du 21 mars 2024, fait signifier à la SAS ENTREPRISE ROCHE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 3357,20 euros.
La SAS ENTREPRISE ROCHE fait désormais l’objet, suivant jugement de conversion en date du 02 mai 2024, d’une liquidation judiciaire.
Le commandement de payer a été dénoncé à la SELARL [T] par acte en date du 27 mars 2024.
Par actes séparés en date du 12 juin 2024, monsieur [H], [M] [I], venant aux droits de monsieur [P] [U], a assigné la SAS ENTREPRISE ROCHE et la SELARL [T], représentée par maître [G] [T], en sa qualité de liquidateur suivant jugement prononcé le 02 mai 2024, devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire,d’ordonner l’expulsion de la SAS ENTREPRISE ROCHE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 4] à [Localité 8] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner la SAS ENTREPRISE ROCHE, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7301,94 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de juin 2024, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, condamner la SAS ENTREPRISE ROCHE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles révisé, soit la somme de 850 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux, condamner la SAS ENTREPRISE ROCHE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner la SAS ENTREPRISE ROCHE aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement au mandataire et de la présente assignation. À l’audience de référé du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a maintenu ses demandes initiales.
La SAS ENTREPRISE ROCHE et la SELARL [T] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
1/ Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, monsieur [I] produit notamment :
le contrat de bail commercial liant les partiesune attestation de vente en date du 19 août 2022un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 mars 2024 un état de frais arrêté au mois de juin 2024 une annonce BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 02 mai 2024. Selon l’article 641-12 du Code de commerce :
« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16. »
Aux termes de l’article L.622-14 du même code :
« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. »
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux ».
Il est constant que le point de départ du délai de trois mois susvisé est la date du jugement d’ouverture de la procédure initiale lorsqu’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2023 à l’encontre de la SAS ENTREPRISE ROCHE. Cette procédure a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 02 mai 2024.
Ainsi, il convient de fixer le point de départ du délai de trois mois à la date du 14 décembre 2023. Dès lors que l’acte introductif d’instance a été signifié le 12 juin 2024, le délai précité de trois mois est respecté.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS ENTREPRISE ROCHE n’a pas procédé au règlement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS ENTREPRISE ROCHE qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 21 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
2/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas privilégiée au sens du I de l’article L. 622-17 du même code.
Les créances visées à l’article L. 622-17 I sont celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Elles sont payées à leur échéance.
Entrent dès lors dans cette catégorie, les indemnités d’occupation nées après jugement d’ouverture d’un bail arrivé à son terme ou résilié.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du Code de commerce que s’agissant des instances qui n’étaient pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, une condamnation en référé est possible pour les créances privilégiées nées après le jugement de redressement judiciaire.
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la SAS ENTREPRISE ROCHE à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 850 euros à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à libération totale des lieux loués.
Il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SAS ENTREPRISE ROCHE a continué d’occuper les lieux après le 21 avril 2024 – date d’acquisition de la clause résolutoire – de sorte que cette créance, générée après le jugement d’ouverture, est une créance privilégiée qui s’analyse en une indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de condamner la SAS ENTREPRISE ROCHE à payer à monsieur [I] une indemnité d’occupation correspondant à la somme mensuelle de 850 euros commençant à courir à compter de la date de résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
L’article L.631-14 du Code de commerce prévoit que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve de dispositions particulières.
En application de l’article L622-7 du même Code, le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la SAS ENTREPRISE ROCHE à lui payer la somme de 7301,94 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de juin 2024, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
En l’espèce, le décompte produit par monsieur [I] contient des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 14 décembre 2023 au bénéfice de la SAS ENTREPRISE ROCHE.
En application des textes susvisés, il convient d’écarter lesdites créances qui doivent être déclarées et vérifiées par le juge-commissaire avant d’être fixées, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En revanche, au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS ENTREPRISE ROCHE reste devoir les loyers postérieurs au 14 décembre 2023 – date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire – et antérieurs au 21 avril 2024 – date de résiliation du bail – de sorte que cette créance, générée après le jugement d’ouverture, est une créance privilégiée.
Au titre de l’année 2024, il figure sur le décompte produit par monsieur [I] les sommes suivantes :
le loyer du mois de février 2024 d’un montant de 610 eurosle loyer du mois de mars 2024 d’un montant de 850 eurosle loyer du mois d’avril 2024 d’un montant de 850 eurosle loyer du mois de mai 2024 d’un montant de 850 euros des frais de commissaire de Justicedes frais de mise en demeure et d’assignation des frais de courrier recommandé.D’une part, il convient d’écarter le mois de mai 2024, celui-ci étant dû au titre de l’indemnité d’occupation qui a commencé à courir le 21 avril 2024, date de résiliation du bail. D’autre part, les frais de procédure ne constituent pas l’arriéré locatif et ne peuvent être recouvrés, le cas échéant, qu’au titre des dépens.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dont reste redevable la SAS ENTREPRISE ROCHE, au titre des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective et antérieures à l’indemnité d’occupation, s’élève à la somme de 2310 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS ENTREPRISE ROCHE à payer à monsieur [I], à titre provisionnel, la somme de 2310 euros au titre de l’arriéré locatif.
4/ Sur les frais et dépens
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS ENTREPRISE ROCHE à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS ENTREPRISE ROCHE sera également condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement au mandataire et de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant monsieur [H] [I] à la SAS ENTREPRISE ROCHE à la date du 21 avril 2024,
En conséquence, DIT que la SAS ENTREPRISE ROCHE sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local appartenant à monsieur [H] [I] situé [Adresse 1] (63),
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le bailleur à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE ROCHE à payer à monsieur [H] [I] une indemnité d’occupation correspondant à la somme mensuelle de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850 €) commençant à courir à compter du terme de mai 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE ROCHE à payer à monsieur [H] [I], à titre provisionnel, la somme de DEUX MILLE TROIS CENT DIX EUROS (2310 €) au titre de l’arriéré locatif de février à avril 2024 inclus,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE ROCHE à payer à monsieur [H] [I] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE ROCHE aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement au mandataire et de la présente assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Délai ·
- Consignataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Terme
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Bilatéral ·
- Indemnisation
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Élite ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Anonyme ·
- Concept ·
- Responsabilité civile
- Gauche ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Indivision
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Profession ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Document ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Région ·
- Demande d'expertise ·
- Gestion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Régularité
- Société générale ·
- Donations ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Société de gestion ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.