Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00944 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIVB
AFFAIRE : [4] / [I] [V] [O]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [K] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [I] [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 3 avril 2025 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Avant dire droit sur le bienfondé et la régularité de la contrainte adressée le 31 août 2023 par la [4] à Madame [I] [V] [O] pour son montant de 5 857,59 euros au titre du solde des indus d’allocation aux adultes handicapés référencés IN60002 et IN 6004 ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juin 2025 à 10 heures, salle des Arts, la présente valant convocation ;
— Réservé les dépens ;
— Sursis à statuer sur toutes autres demandes.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Rejeter l’opposition à contrainte formée par madame [V] [O] ;
— Valider la contrainte délivrée le 31 août 2023 par el directeur de la [4] ;
— Condamner madame [V] [O] au paiement de la somme de 5857,59 euros représentant l’indu d’allocation aux adultes handicapés référencé IN6002 et au paiement de la somme de 664,80 euros représentant l’indu d’allocation aux adultes handicapés référencé IN6004 ;
— Condamner madame [V] [O] au paiement de la somme de 200 euros en faveur de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [V] [O] aux dépens.
Madame [V] [O], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer recevable l’opposition à contrainte en date du 21 septembre 2023 ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de restitution des indus d’ allocation aux adultes handicapés référencé IN6002 et IN6004 pour la période du 1er janvier 2019 au 28 mars 2020 ;
— En tout état de cause, débouter la [4] de sa demande de condamnation au paiement des indus référencés IN6002 et IN6004 ;
— Condamner la [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la prescription :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé.
À l’appui de son recours, madame [V] [O] soutient ne pas avoir eu l’intention de frauder, elle explique avoir toujours déclarer ses revenus auprès des impôts et qu’elle pensait que son changement de situation avait été pris en considération par la [2] puisqu’elle ne percevait plus d’allocation sur son compte, à la suite des retenues effectuées par la caisse en règlement d’indus de revenu de solidarité active. L’allocataire rapporte qu’elle ne savait pas que ses allocations étaient retenues. Elle invoque le mémoire du département de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif.
Madame [V] [O] invoque le fait pour la caisse de lui avoir attribué une remise de sa dette, à hauteur de 664,80 euros et estime que cela démontre que la [2] a considéré qu’elle n’avait pas commis de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Elle sollicite l’application du délai de prescription biennale.
L’allocataire rapporte ne pas avoir été destinataire des notifications des 4 juin 2021 et 29 mars 2022 et soutient qu’en conséquence, elles ne peuvent interrompre le délai de prescription.
Ainsi, selon l’appréciation de Madame [V] [O], en application du délai de prescription, aucun indu avant le 29 mars 2020 ne peut lui être réclamé, la première lettre recommandée de mise en demeure lui ayant été adressée le 29 mars 2022.
La [4] quant à elle, rapporte s’être exonérée de la prescription biennale, considérant que madame [V] [O] s’était livrée à des fausses déclarations, en ne déclarant pas l’exercice d’une activité salariée. La caisse précise par ailleurs avoir sanctionné son comportement par une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros non contestée par l’allocataire.
*
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Dans ce cas, le délai de prescription applicable est de 5 ans tel qu’il résulte de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, il est constant que madame [V] [O] a bénéficié à partir du mois d’août 2015 d’un droit à l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle était connu par les services de la caisse comme étant sans activité professionnelle depuis le mois d’août 2010.
Il est également non contesté que suite à deux contrôles de ressources effectués en juin 2021 en mars 2022 aux termes d’un échange informatique avec l’administration fiscale et du relevé de carrière de la [5], il est apparu que madame [V] [O] avait perçu des revenus salariés en 2019 et 2020 et que son conjoint, monsieur [C] [V] [O] avait également perçu des revenus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame [V] [O] ne conteste pas avoir omis de déclarer les revenus perçus pour elle-même et son conjoint en 2019 et 2020.
S’agissant de l’existence de fausses déclarations, invoquées par la [4], si madame [V] [O] soutient avoir pu penser, à l’époque où elle avait repris une activité salariée et que la [2] retenait un indu RSA sur ses prestations au titre de l’allocation aux adultes handicapés, que sa nouvelle situation avait été prise en compte, elle n’en justifie pas pour autant.
Par ailleurs, il est établi que par décision du 6 décembre 2022, la [4] a accordé à madame [V] [O] une remise partielle de sa dette à hauteur de 664,80 euros, étant relevé que la notification produite aux débats précise : « Cette décision est définitive et ne peut être contestée » et porte la mention " Conformément à l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, la [2] peut réduire le montant de ses créances en cas de précarité de la situation du débiteur ".
Or, l’article L.256-4 prévoit expressément que les créances des caisses peuvent être réduites « sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dans ces conditions, l’existence de fausses déclarations ne peut valablement être soutenue par la caisse puisque le simple fait pour l’organisme social d’attribuer à madame [V] [O] une remise de dette, signifie que la caisse n’a pas estimé que l’allocataire avait commis des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations puisque dans un tel cas, la remise de dette est impossible.
Dès lors, c’est en contradiction avec ses actes que la [4] soutient devant le tribunal que l’allocataire aurait commis des fausses déclarations pour exclure l’application de la prescription biennale.
Par conséquent, l’application de la prescription quinquennale sera écartée au profit de la prescription biennale.
Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats que la [4] a établi les deux notifications d’indus suivantes à l’encontre de madame [V] [O] :
— Notification du 4 juin 2021 d’un indu IN6002 d’un montant de 5 857,59 euros au titre de son droit à l’allocation pour adulte handicapé pour la période de janvier 2019 à mai 2021 ;
— Notification du 29 mars 2022 d’un indu IN6004 d’un montant de 1 329,60 euros au titre de son droit à l’allocation pour adulte handicapé pour la période de avril 2020 à mars 2021 ;
Or, la [2] ne justifie ni de l’envoi ni de la réception effective de ces deux courriers, dont la réception est contestée par l’allocataire.
Pour autant, madame [S] ne conteste pas avoir réceptionné le mél du 7 octobre 2021 adressé par l’organisme social en ces termes : " Nous avons bien reçu votre courriel du 12/03/2021. Vous souhaitez des renseignements concernant le remboursement de votre dette RSA d’un montant de 254,51 euros.
Après vérification de votre dossier, je vous informe que vous êtes redevable de la somme de 6 112,10euros dont 5857,59 euros d’AAH et de 254,51 euros.
Nous pouvons mettre en place un échéancier pour la totalité de vos dettes. […] ".
De même, l’allocataire ne conteste pas avoir reçu le courrier du 18 octobre 2021 adressé par l’organisme en ces termes : « Remboursement d’une dette – échéancier » adressé par la [2] aux termes duquel il est précisé : " Vous nous devez 6112,10 € de prestations familiales. Vous avez demandé à rembourser votre dette en plusieurs fois. Nous vous accordons donc des mensualités à hauteur de 255 € pendant 23 mois et le solde le dernier mois d’un montant de 247,10 € ".
Dès lors, le tribunal constate que madame [V] [O] est particulièrement mal fondée à soutenir qu’elle n’a pas réceptionné la notification d’indu du 4 juin 2021 puisque d’une part, l’assurée ne conteste pas avoir adresser un mél à la caisse le 12 septembre 2021 s’agissant de sa dette due au titre du revenu de solidarité active et d’autre part, qu’elle a été informée, par le mél du 7 octobre 2021, de l’existence d’un indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Au demeurant, il doit être constaté que les allégations de madame [V] [O] ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats.
Dans ces conditions, la [2] est légitime à procéder au recouvrement des indus nés à compter du 7 octobre 2019.
Par conséquent, la demande de madame [V] [O] sera rejetée.
II. Sur le bien-fondé des indus :
À l’appui de son recours, madame [V] [O] soutient que la [2] ne lui permet pas de vérifier, les montants versés ou retenus pour chaque mois afin de justifier du bien-fondé de l’indu. Elle demande à la [2] de communiquer le détail des versements de l’allocation aux adultes handicapés et des retenus effectués.
En l’espèce, il doit être rappelé que madame [V] [O] a bénéficié à partir du mois d’août 2015 d’un droit à l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle était connu par les services de la caisse comme étant sans activité professionnelle depuis le mois d’août 2010.
Suite à un contrôle de ressources effectués aux termes d’un échange information avec l’administration fiscale, il est apparu que madame [V] [O] avait perçu des revenus salariés en 2019 et 2020 et que son conjoint, monsieur [C] [V] [O] avait également perçu des revenus.
S’agissant de l’indu référencé IN6002, après avoir pris en compte ces éléments, les services de la [2] ont procédé à un nouveau calcul trimestriel du droit à l’allocation aux adultes handicapés de madame [V] [O], ce qui a généré un indu de cette allocation référencé IN6002 d’un montant de 5857,59 euros établi pour la période de janvier 2019 à mai 2021.
Le tribunal rappelle que tel qu’il l’a été précédemment démontré, madame [V] [O] ne conteste pas ne pas avoir déclaré ces revenus.
Toutefois, la prescription biennale trouvant à s’appliquer en l’espèce, la [2] ne peut procéder qu’au recouvrement des seuls indus nés à compter du 7 octobre 2019, de sorte qu’il y a lieu d’annuler les indus de janvier 2019 au 7 octobre 2019.
S’agissant de l’indu référencé IN6004, il apparait que suite à un contrôle effectué via un échange informatique avec l’administration fiscale en mars 2022, les revenus salariés de madame [V] [O] en 2020 ont été à nouveau corrigés, ce qui a généré un indu de cette allocation d’un montant de 1 329,60 euros établi pour la période de janvier 2020 à mars 2021.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a accordé une remise partielle de la dette le 8 novembre 2022, ramenant le solde de l’indu à la somme de 664,80 euros.
*
Par conséquent, madame [V] [O] sera déboutée de ses demandes et sera condamnée à verser à la [3] [Localité 7] [6] le montant du solde de l’indu référencé IN6002, soit la somme de 4039,43 euros, l’indu étant justifié du 7 octobre 2019 au mois de mai 2021 et la somme de 664,80 euros au titre de l’indu référencé IN6004.
Il est à noter que la [2] n’ayant pas transmis un décompte précis du calcul de l’indu et de l’affectation des sommes sollicités, le tribunal a calculé l’indu IN6002 au prorata.
III. Sur les demandes accessoires :
En équité, la demande de la [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Succombante, Madame [V] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [I] [V] [O] ;
Condamne Madame [I] [V] [O] à verser à la [3] [Localité 7] [6] le montant du solde de l’indu référencé IN6002, soit la somme de 4039,43 euros, l’indu étant justifié du 7 octobre 2019 au mois de mai 2021 et la somme de 664,80 euros au titre de l’indu référencé IN6004 ;
Condamne Madame [I] [V] [O] aux dépens ;
Rejette la demande de la [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Régularité
- Société générale ·
- Donations ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Société de gestion ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Élite ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Anonyme ·
- Concept ·
- Responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Indivision
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Profession ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie
- Finances ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Code civil
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Document ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Région ·
- Demande d'expertise ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Date ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Lot ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.