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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 mars 2025, n° 23/08275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/08275 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X67T
N° de MINUTE : 25/00244
Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) dont le siège social est situé [Adresse 11], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS
siège social : [Adresse 6]
[Localité 10]
venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0624
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [N]
chez Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0015
Monsieur [M] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 045
Madame [O] [S] [N]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
représentée par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 045
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 045
Madame [V] [E] divorcée [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 045
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistés de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le 14 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits
M. [P] [N] a disposé d’un compte bancaire professionnel auprès de la Société Générale ouvert dans le cadre de son activité de commerçant. Au moment de sa clôture, le compte présentait un solde débiteur de plus de 180 000 euros.
La Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement du 17 septembre 2019, a condamné M. [P] [N] à lui payer la somme de 186 599,97 euros au taux capitalisé de 8,25 % l’an à compter du 8 janvier 2018, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est définitif. La banque a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 23 octobre 2019.
Elle a cédé sa créance au fonds de titrisation Cedrus (le fonds Cedrus) le 29 novembre 2019. M. [N] a été informé de cette cession le 15 janvier 2020 puis le 31 mars 2021.
Les mesures d’exécution forcée du jugement du 17 septembre 2019 n’ont pas abouti.
Le fonds Cedrus a alors opéré une enquête de solvabilité révélant que M. [P] [N] avait, par acte authentique du 24 septembre 2018, consenti une donation au profit de ses trois enfants ([M], [O] [S] et [F] [N]) ayant pour objet un bien immobilier situé [Adresse 14], à [Localité 15] (93).
Courant 2023, estimant que la donation était frauduleuse, le fonds Cedrus a initié des démarches amiables destinées à ce que la donation des biens immobiliers lui soit rendue inopposable.
Par exploits des 17 et 22 août 2023, le fonds Cedrus a assigné M. [P] [N], ses trois enfants [M], [O] [S] et [F] [N], ainsi que Mme [V] [E], divorcée de M. [N], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir déclarer inopposable au fonds la donation intervenue le 24 septembre 2018.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, le fonds Cedrus demande au tribunal, au visa des articles L. 214-180 et suivants, L. 214-168 et suivants, L.214-172 et D. 214-227 du code monétaire et financier, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1341-2, 1342, 1699, 1700, 1240 et 2244 du code civil et de l’article L. 526-1 du code de commerce, de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [P] [N] ;
— lui déclarer inopposable l’acte de donation reçu le 24 septembre 2018 par Maître [K] [T], Notaire à [Localité 15] (93), publié au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 le 15 octobre 2018, sous les références 2018P N°7952, par lequel Monsieur [P] [N] a donné à ses trois enfants, [M], [O] et [F] [N] la moitié en toute propriété du lot 47 au sein de la copropriété située à [Adresse 16], à savoir un pavillon de type « églantier » sur deux niveaux ;
— déclarer qu’il est fondé à prendre toute garantie ou sûreté sur ledit bien immobilier afin de recouvrer les condamnations issues du jugement rendu le 17 septembre 2019 par la 8e chambre du tribunal de commerce de Bobigny (RG N°2018F00045) ;
— déclarer qu’il est fondé à réaliser toute mesure d’exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance issue du jugement rendu le 17 septembre 2019 par la 8e chambre du tribunal de commerce de Bobigny (RG N°2018F00045) ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 ;
— débouter les consorts [N] de leurs demandes ;
— condamner M. [P] [N] à déconsigner à son profit la somme de 90.000 euros déposée entre les mains de la CARPA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds Cedrus soutient que :
— la qualité et l’intérêt à agir du fonds sont suffisamment établis en ce que d’une part l’existence du fonds Cedrus est conforme aux dispositions de l’article L. 214-180 du code monétaire et financier, il est régi par son règlement et n’a pas la personnalité morale et d’autre part la cession de créance opérée entre la Société Générale et le fonds Cedrus est conforme à l’article D. 214-227 du code monétaire et financier qui n’impose pas ad validitatem l’indication de la nature des créances et de leur montant ;
— la cession de créance est opposable à M. [P] [N]. Elle s’inscrit dans le cadre d’une opération de titrisation de créance régie par les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier. L’article L. 214-169 du même code prévoit que la remise du bordereau de cession de créances entraîne de plein droit l’opposabilité aux tiers du transfert de la créance. Si le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale, le recouvrement des créances peut être assuré par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds comme en l’espèce, la société IQ EQ Management ce dont M. [P] [N] a été informé le 15 janvier 2020 puis le 31 mars 2021. La cession de créance est donc opposable à M. [P] [N] et la qualité à agir et l’intérêt à agir du fonds Cedrus ne sont pas contestables.
— les dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ne sont pas applicables à la relation contractuelle entre le fonds Cedrus et M. [P] [N] dans la mesure où ce dernier a contracté avec l’établissement bancaire en qualité de commerçant en ouvrant un compte bancaire professionnel et non en qualité de consommateur. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne cité vise expressément les actions engagées en recouvrement de crédits à la consommation ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— si la directive devait s’appliquer, le caractère déloyal n’est pas établi en l’absence de démonstration par M. [P] [N] d’une pratique qui serait contraire à la diligence professionnelle et qui serait susceptible de modifier de manière substantielle le comportement économique de consommateur normalement informé et raisonnablement attentif. Plusieurs mesures d’exécution ont été mises en œuvre par la Société Générale vainement ainsi que des tentatives amiables par le fonds Cedrus ;
— la demande de cantonnement de la dette invoquée par M. [P] [N] correspond à l’exercice du droit au retrait litigieux prévu aux articles 1699 et 1700 du code civil. Toutefois, les deux conditions cumulatives prévues par le texte ne sont pas remplies puisque, le jour de la cession de créance, d’une part celle-ci n’était pas contestée sur le fond et d’autre part aucun procès était en cours : le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 septembre 2019 a été signifié le 16 octobre 2019 et était donc définitif au moment de la cession opérée le 29 novembre 2019.
— la demande au titre de l’abus de droit ne peut prospérer faute de démonstration d’une faute du fonds Cedrus, d’un préjudice pour M. [P] [N] et d’un lien de causalité ;
— l’article L. 218-2 du code de la consommation invoqué par M. [P] [N] au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts, ne s’applique pas à la relation contractuelle entre M. [P] [N] et la Société Générale. En outre le jugement du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an de sorte que les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital et ils bénéficient de la prescription attachée au titre exécutoire portant condamnation. Enfin, plusieurs actes d’exécution forcée sont venus interrompre la prescription à savoir en dernier lieu le commandement de payer signifié à la requête du fonds Cedrus le 8 avril 2022 ;
— l’action paulienne définie à l’article 1341-2 du code civil permet à un créancier d’attaquer les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits à trois conditions toutes réunies en l’espèce :
1) la créance doit être née antérieurement à l’acte attaqué : une créance future est admise en jurisprudence même si la créance n’est pas encore liquide. Elle n’a pas à être certaine au moment de l’acte attaqué mais uniquement au moment où le juge statue. L’ouverture des comptes professionnels de M. [P] [N] établit le principe de la créance de la Société Générale et du fonds. Il ressort du jugement du tribunal de commerce que la créance était devenue exigible au moment de la cessation d’activité de M. [P] [N] en novembre 2016, la Société Générale a informé M. [P] [N] de la clôture de son compte au 16 août 2017 avec un solde débiteur de 183 710,62 euros et l’assignation en paiement devant le tribunal de commerce date du 8 janvier 2018. Tous ces événements sont antérieurs à l’acte passé le 24 septembre 2018 en fraude des droits du créancier ;
2) l’intention frauduleuse de M. [P] [N] est établie dès lors que le débiteur a conscience du préjudice qu’il cause à son créancier par la diminution de son patrimoine. Le créancier n’a pas à prouver que le débiteur a l’intention de lui nuire. M. [P] [N] était informé de l’action initiée par la banque, il ne pouvait ignorer que l’opération allait avoir pour effet de diminuer les facultés de recouvrement de l’établissement bancaire ;
3) l’acte attaqué a contribué à empêcher le recouvrement de la créance du fonds Cedrus. Les mesures d’exécution forcée et les discussions amiables n’ont pas permis au créancier d’être désintéressé. La somme de 90.000 euros séquestrée par la CARPA n’est pas prouvée et n’a pas été portée à la connaissance du fonds Cedrus. M. [P] [N] aurait donc pu désintéresser son créancier plus tôt. Le fonds Cedrus soutient que le bien donné par l’intéressé à ses enfants était un bien saisissable au moment de la donation en vertu des articles 2284 et 2285 du code civil. L’article L. 526-1 du code de commerce n’est pas applicable car le bien immobilier n’était plus la résidence principale de M. [P] [N] qui avait quitté les lieux suite au divorce intervenu en juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, M. [P] [N] demande au tribunal, au visa des articles 31 et 125 du code de procédure civile, 1341-2 et 1240 du code civil, de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et de l’article L. 526-1 du code de commerce, de :
A titre principal
— déclarer le fonds de titrisation irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire
— lui déclarer inopposable la cession de créance opérée entre la Société Générale et le fonds de titrisation,
A titre plus subsidiaire
— rejeter les demandes du fonds de titrisation,
— cantonner l’éventuelle créance du fonds de titrisation au montant de la somme versée à la Société Générale dans le cadre de la cession de créance et exclure l’application d’intérêts prescrits,
En tout état de cause
— condamner le fonds de titrisation prise en la personne de sa société de gestion à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le fonds de titrisation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [N] soutient que :
— le taux d’intérêt fixé aux termes du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 septembre 2019 n’est pas applicable au fonds Cedrus ;
— le fonds Cedrus n’a pas intérêt à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile dans la mesure où il ne produit qu’une attestation notariée qui n’indique ni la nature de la créance ni son montant ;
— le fonds Cedrus a procédé à une opération spéculative en rachetant la créance de la Société Générale ce qui est déloyal au sens de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017 ;
— le fonds Cedrus prétend que sa créance se monte à plus de 280 000 euros alors que le jugement du tribunal de commerce porte sur un montant de 186 000 euros environ ;
— les intérêts sont prescrits. Ils doivent être exclus des demandes de recouvrement ;
— le fonds Cedrus commet un abus de droit au sens de l’article 1240 du code civil en cherchant à tirer profit d’une condamnation judiciaire ce qui en détourne le sens ;
— en vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce, la résidence principale objet de la donation était insaisissable au moment de la donation de sorte que celle-ci n’a pas été opérée en fraude des droits du créancier qui ne disposait pas d’un droit de gage à ce titre ;
— le fonds Cedrus ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de M. [P] [N] alors que la Société Générale connaissait l’existence de la somme de 90 000 euros détenue par la CARPA pour M. [P] [N] depuis le 31 octobre 2016.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [M] [N], Mme [O] [S] [N], M. [F] [N] et Mme [V] [E], divorcée de M. [N], (les consorts [J]) demandent au tribunal, au visa des articles 1341-2 et 2285 du code civil, de l’article 526-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au 8 août 2015, de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 500, 538, 642, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter le fonds de titrisation de ses demandes, condamner le fonds de titrisation à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le fonds de titrisation aux dépens.
Les consorts [J] soutiennent que :
— les conditions d’application de l’action paulienne définie à l’article 1341-2 du code civil ne sont pas réunies. En l’état, le demandeur n’établit pas que la dette était fondée à la date de la donation le 24 septembre 2018 :
* la créance correspond à la dette bancaire née du solde négatif du compte professionnel de M. [P] [N] ouvert en 2013 et clôturé le 17 octobre 2017 à l’initiative de la banque ;
* seule une décision judiciaire passée en force de chose jugée peut établir le caractère certain d’une dette ;
* la date de naissance de la dette ne peut être antérieure au 18 novembre 2019, date à laquelle le jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2019 est devenu définitif ;
* aucune des dates avancées par le demandeur n’établit la date de naissance de la dette ;
* par analogie avec le droit fiscal, il importe de disposer d’une décision définitive tranchant le principe de l’assujettissement à l’impôt pour établir le caractère certain en son principe d’un impôt ;
* la dette était incertaine aux yeux du créancier sinon la banque aurait agi en référé ou aurait engagé des saisies conservatoires avant d’agir au fond ;
— selon l’article L. 526-1 du code de commerce, les droits d’un commerçant sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont insaisissables par les créanciers. Les consorts [J] estiment que le pavillon constituait la résidence principale du donateur au moment de la donation. Ils retiennent que, même si M. [P] [N] ne vivait plus sur place, le bien était protégé et exclu du droit de gage des créanciers au moment de la donation. Par conséquent, la donation d’un bien insaisissable ne peut être considérée comme frauduleuse ce qui fait obstacle à l’action paulienne ;
— contrairement à ce que soutient le fonds Cedrus, la charge de la preuve de l’intention frauduleuse lui incombe. La simple conscience de procéder à une opération de nature à nuire à ses créanciers ne suffit pas. La qualité de débiteur de M. [P] [N] était contestée au moment de la donation. Les choix procéduraux de la Société Générale (qui n’a pas fait de saisie-conservatoire et a fait le choix d’une action au fond plutôt qu’en référé) confirment qu’elle connaissait les doutes quant au bienfondé de sa créance. En l’état, M. [P] [N] n’avait pas conscience de causer un préjudice au créancier dont il ignorait s’il était effectivement créancier.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
I – SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR
1. Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir du fonds Cedrus ainsi que de la prescription des intérêts
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
En l’espèce, l’action introduite par exploits des 17 et 22 août 2023 est régie par les nouvelles dispositions précitées du code de procédure civile. Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir du fonds Cedrus ainsi que de la prescription des intérêts n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées.
Tant la demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande du fonds Cedrus d’inopposabilité de la donation que la demande d’exclusion des intérêts en raison de la prescription sont des fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elles sont soumises aux termes des dernières conclusions au fond de M. [P] [N].
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, les fins de non-recevoir de M. [P] [N] ne sont plus recevables devant le tribunal.
2. L’irrecevabilité des demandes de M. [P] [N] faute de satisfaire aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demande du fonds Cedrus qualifiée « irrecevabilité » ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile mais une défense au fond visant à ce que M. [P] [N] soit débouté de ses demandes faute pour lui de rapporter la preuve des faits établissant leur bien fondé au sens du texte précité.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette irrecevabilité qui n’en est pas une mais il y a lieu de retenir le moyen de défense au fond du fonds Cedrus.
II – SUR LE FOND
1. Sur la demande d’inopposabilité de l’acte de donation
Sur le moyen tiré d’inopposabilité à M. [N] de la cession de créance opérée entre la Société Générale et le Fonds Cedrus
* Sur la preuve de la cession de créance
Selon l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger (…). Dans ce cas, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, le fonds Cedrus produit un extrait, certifié conforme par Me [X] [A], notaire, de l’acte de cession de créances établi par acte sous seing privé du 29 novembre 2019 entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté à l’acte par la société Equitis Gestion SAS devenue la société IQ EQ Management.
L’acte est régi par les dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier.
Il est accompagné d’un extrait de la liste des créances cédées mentionnant expressément M. [P] [N], immatriculé au RCS sous le numéro 795280163, en qualité de débiteur dont la créance identifiée 3240001200642990002030003 est cédée.
Le fonds Cedrus produit également le jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant condamné M. [N] à payer à la Société Générale la somme de 186 599,97 euros au motif que le compte courant professionnel de l’intéressé, identifié sous le numéro 00120064299, présentait un solde débiteur de ce montant lors de sa clôture en novembre 2017.
Ainsi, les éléments produits par le fonds Cedrus établissent de manière suffisamment probante la cession de créance intervenue entre le fonds Cedrus et la Société Générale et incluant la créance de la Société Générale à l’encontre de M. [P] [N] au titre de son compte bancaire professionnel numéro 00120064299 débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021, réceptionnée par M. [P] [N], le Fonds Cedrus a informé M. [P] [N] de la cession de créance réalisée et du changement de créancier.
Il ressort de ces éléments que la cession de la créance de M. [P] [N] a été valablement opérée entre les parties à l’acte en 2019 et a été valablement notifiée à M. [P] [N] le 31 mars 2021.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance faute d’identifier la dette de M. [P] [N] n’est pas fondé.
* Sur le caractère prohibé de la cession de créance
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur interdit les pratiques commerciales déloyales au sens où elles sont contraires à la « diligence professionnelle » et où elles altèrent ou peuvent altérer le « comportement économique du consommateur moyen ».
En l’espèce, la créance de la Société Générale n’est pas un crédit à la consommation mais un titre exécutoire établi en raison d’un compte bancaire professionnel débiteur. Le compte professionnel ouvert entre les livres de la Société Générale n’est pas soumis au régime du droit de la consommation. La créance cédée échappe dès lors à la protection du droit de la consommation.
Par conséquent, il n’est pas établi que la cession de cette créance au profit du fonds Cedrus serait une opération spéculative de nature à constituer une pratique commerciale déloyale et qu’elle entrerait dans la catégorie des opérations prohibées par la directive précitée.
Le moyen tiré du caractère prohibé de la cession de créance n’est pas fondé.
La cession de créance opérée entre la Société Générale et le fonds Cedrus est donc opposable à M. [P] [N].
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 1341-2 du code civil, « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
La caractérisation d’une fraude nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Le premier est constitué par un acte d’appauvrissement rendant insolvable le débiteur lequel peut intervenir antérieurement à l’exigibilité de la créance, dès lors qu’au jour où il a été réalisé la créance était certaine en son principe, voire même future. Le second qui réside en principe dans la conscience de s’appauvrir au détriment de son créancier est également établi par la seule conscience du préjudice causé à son créancier. Par ailleurs, la connaissance de la fraude par le tiers est indifférente en présence d’un acte d’appauvrissement à titre gratuit.
* Sur la créance du fonds Cedrus
Le compte professionnel de M. [P] [N] a été clôturé à l’initiative de la Société Générale le 17 octobre 2017 avec effet un mois plus tard soit le 27 novembre 2017. A cette date, le compte de M. [P] [N] affichait un solde débiteur de 186 599,97 euros.
Par exploit du 8 janvier 2018, la Société Générale a assigné M. [P] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 186 599,97 euros arrêtée au 27 novembre 2017 majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,25 % l’an.
Alors que l’instance était en cours, M. [P] [N] a opéré, par acte authentique du 24 septembre 2018, une donation au profit de ses trois enfants en toute propriété des droits dont il dispose sur le bien immobilier situé à [Localité 15].
La donation est donc intervenue alors que M. [P] [N] se savait débiteur de la Société Générale. La créance est née et était certaine dans son principe comme dans son quantum dès la clôture du compte bancaire de la Société Générale.
Les contestations de la créance portées par M. [N] devant le tribunal de commerce sont insuffisantes pour établir l’inexistence de la créance avant le jugement du 17 septembre 2019.
En outre, le choix de procédure de la Société Générale et du fonds Cedrus ne constituent pas non plus des éléments de nature à établir l’inexistence de la créance. Le choix des créanciers de ne pas procéder à des mesures conservatoires et de ne pas agir en référé ne peut raisonnablement pas être le révélateur de l’inconsistance de leur créance.
En l’état des éléments produits, la créance du fonds Cedrus venant aux droits de la Société Générale est née au moment de la clôture du compte bancaire professionnel de M. [P] [N] de sorte que la créance préexistait à l’acte de donation du 24 septembre 2018.
* Sur la conscience de l’appauvrissement au détriment du créancier
Au vu des circonstances et de l’enchainement des événements, la donation ayant été réalisée huit mois après l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce, M. [P] [N] a effectué cet acte en connaissant les répercussions que celle-ci aurait sur son patrimoine. La conscience de l’appauvrissement ne nécessite pas de caractériser une intention de nuire de M. [P] [N] à l’encontre de l’établissement bancaire.
L’appauvrissement de M. [P] [N] est également établi au regard de la valeur patrimoniale du bien objet de la donation. Au vu des éléments produits, M. [P] [N] était propriétaire de la moitié indivise du bien estimé à 207 500 euros. Les droits dont le débiteur s’est dépossédé peuvent donc être valorisés à hauteur de 103 750 euros. L’appauvrissement effectif est certain.
Quant à l’insaisissabilité du bien objet de la donation, l’article L. 526-1 du code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Ce moyen de M. [P] [N] et des consorts [J] est impropre à tenir en échec l’action paulienne au sens de l’article 1341-2 du code civil précité dès lors qu’elle permet uniquement de réintégrer le bien dans le patrimoine du débiteur sans entraîner la constitution d’une sûreté sur ce bien.
En toute hypothèse, aux termes de la convention de divorce de M. [N] et Mme [E] établie le 24 juillet 2018, M. [P] [N] était, à cette date, domicilié chez Mme [H] [C], [Adresse 2], à [Localité 17], de sorte que le bien immobilier situé à [Localité 15] objet de la donation au profit de ses enfants ne constituait plus sa résidence principale au moment de la donation du 24 septembre 2018.
L’immeuble ne peut donc pas bénéficier de la protection régie par l’article précité et les droits de M. [P] [N] sur le bien immobilier étaient saisissables au moment de la donation.
Le moyen n’est donc pas fondé pour faire obstacle à l’action du fonds Cedrus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fonds Cedrus est bien fondé à solliciter l’inopposabilité de la donation des droits de M. [P] [N] au profit de ses enfants intervenue le 24 septembre 2018.
2. Sur les demandes relatives aux garanties, sûretés et mesures d’exécution du fonds Cedrus
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la légalité de mesures conservatoires ou d’exécution forcée futures. Le fonds Cedrus a la faculté d’initier la ou les procédures qu’il estimerait opportunes.
Les demandes seront rejetées.
3. Sur la demande de publication de la décision auprès du service de la publicité foncière
Selon l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention portant ou constatant entre vifs la mutation ou la constitution de droits réels immobilier.
En l’espèce, l’inopposabilité de la donation dans le cadre d’une action paulienne n’entre pas dans les prescriptions de l’article 28 précité dans la mesure où l’inopposabilité n’a pas pour résultat d’entraîner la rétrocession pure et simple du bien vendu. L’aliénation subsiste au profit du tiers acquéreur, pour tout ce qui excède l’intérêt du créancier demandeur. La demande tendant à ce que le tribunal ordonne la publication sera donc rejetée étant observé toutefois qu’il n’existe aucun obstacle de principe à la publication d’un jugement déclarant une donation de biens et droits immobiliers inopposable à un créancier. Le fonds Cedrus conserve ainsi la faculté de faire procéder, de sa propre initiative, aux opérations de publication qu’il estimera opportunes.
La demande sera rejetée.
4. Sur la demande de condamnation de M. [N] à déconsigner la somme de 90 000 euros déposée entre les mains de la CARPA sous astreinte
Par cette demande, le fonds Cedrus sollicite du tribunal qu’il condamne M. [N] à exécuter le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 septembre 2019 en procédant à la déconsignation de fonds détenus par la CARPA.
Toutefois, M. [P] [N] soutient que la somme de 90 000 euros serait séquestrée par la CARPA depuis la cession de son fonds de commerce en 2016 mais il ne rapporte la preuve ni de l’existence de ces fonds, ni des conditions de conservation des fonds par la CARPA. Il ne précise pas non plus quelle caisse des règlements pécuniaires des avocats serait la détentrice effective des fonds. Le fonds Cedrus ne rapporte pas non plus la preuve de ces éléments. Par conséquent, il n’est pas établi que les fonds existent et que M. [P] [N] en a la libre disposition.
Au demeurant, le fonds Cedrus dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [P] [N] et peut faire exécuter le titre selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La demande sera rejetée.
5. Sur la demande de condamnation du fonds Cedrus à payer à M. [P] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il n’est pas établi que la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le fonds Cedrus aurait été opérée dans le dessein de nuire à M. [P] [N] quand bien même elle revêt un caractère spéculatif.
Au demeurant, M. [P] [N] n’établit pas l’existence d’un préjudice causé par le changement de créancier opéré.
M. [P] [N] sera débouté de sa demande.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1. Les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [N], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
6.2. Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer au fonds Cedrus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds Cedrus sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre M. [M] [N], Mme [O] [S] [N], M. [F] [N] et Mme [V] [E] divorcée [N] qui ne sont pas condamnés aux dépens.
M. [P] [N] ainsi que M. [M] [N], Mme [O] [S] [N], M. [F] [N] et Mme [V] [E] divorcée [N] seront déboutés de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
6.3. L’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] [N] ;
Déclare inopposable au Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, l’acte de donation reçu le 24 septembre 2018 par Maître [K] [T], notaire à [Localité 15] (93), publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 le 15 octobre 2018, sous les références 2018P N°7952, par lequel M. [P] [N] a donné à M. [M] [N], Mme [O] [S] [N] et M. [F] [N] l’intégralité des droits qu’il détenait sur la moitié indivise du bien immobilier situé à [Adresse 16], portant les références cadastrales suivantes : Section T, numéro [Cadastre 5], Lieudit [Adresse 1], lot n°47 à savoir un Pavillon de type Eglantier édifié sur deux niveaux et les cent soixante-treize / dix millièmes des parties communes générales ;
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, de sa demande tendant à le voir déclarer bien fondé à prendre toute garantie ou sûreté et à mettre en oeuvre toute mesure d’exécution sur le bien immobilier situé à [Localité 15] (93) ;
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, de sa demande tendant à voir ordonner la publication du jugement auprès du Service de la publicité foncière ;
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, de sa demande de condamnation de M. [P] [N] à déconsigner la somme de 90 000 euros déposée entre les mains de la CARPA sous astreinte ;
Déboute M. [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens ;
Condamne M. [P] [N] à verser au Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce comprises les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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