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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OFR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2025 à 14 heures 15
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 février 2025 par LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de Monsieur [T] [R] [O] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 14 heures 39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [R] [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [T] [R] [O] [V]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour, représenté par son conseil Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [R] [O] [V] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [T] [R] [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 21 décembre 2023 a été notifiée à Monsieur [T] [R] [O] [V] le 22 décembre 2023.
Que selon arrêtés en date des 06/08/24 (confirmé par le Tribunal Administratif le 14/08/24) et 07/01/25, la durée de son interdiction de retour a été alourdie par deux fois de 2 années supplémentaires, portant à ce jour à 07 ans la durée totale de son interdiction de retour.
Attendu que par décision en date du 04 février 2025 notifiée le 04 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [R] [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 février 2025.
Attendu que par décision en date du 08/02/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R] [O] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de retention, étant spécifiquement relevé que les conditions d’un placement en isolement le 25/02/25 semblent avoir été formellement respectées à la lecture de la copie actualisée du register de retention figurant au dossier.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’absence de moyens de transport ayant pour l’heure fait obstacle à son éloignement.
Attendu en l’espèce que l’autorité requérante justifie de diligences en vue de son éloignement nécessitant un renouvellement de son placement, compte tenu de l’obtention d’un laissez-passer le 10 février 2025 provenant du consulat afghan parisien.
Attendu que s’il doit être constaté, aux termes d’un échange de mails en date du 05/02/25 figurant au dossier, que les autorités nationales talibanes afghanes ne semblent plus reconnaître ce type de laissez-passer, l’administration jusitifie de possibilités de démarches alternatives via les autorités centrales lorsque que le retenu a accepté de demander une aide au retour volontaire (ci après “ARV”), de sorte qu’il existe toujours, pour l’heure, une perspective raisonnable d’éloignement dans l’hypothèse où l’intéressé reviendrait sur son refus les 18 et 26 février 2025 de bénéficier d’une telle aide après l’avoir initialement acceptée le 06 février dernier.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant pour l’heure, et en l’absence de tout autre élément factuel porté à notre connaissance, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sous la réserve de l’attitude à venir de Monsieur [T] [R] [O] [V] ou de circonstances insurmontables, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de Monsieur [T] [R] [O] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public ou l’obstruction à laquelle il aurait procédé en refusant de contribuer, de lui-même, à son éloignement en refusant l’ARV.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DÔME à l’égard de Monsieur [T] [R] [O] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [R] [O] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [T] [R] [O] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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