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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NORIK c/ S.A.S. NEXITY LOGEMENT, S.N.C. NEXITY REGIONS 16, Société SCCV [ Localité 9 ] SAMARA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL6P
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NORIK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société SCCV [Localité 9] SAMARA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. NEXITY REGIONS 16
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, Me Coline HEINTZ, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. NEXITY REGIONS 4
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, Me Coline HEINTZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NEXITY LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 octobre 2025 puis prorogée au 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Les actionnaires de la S.C.C.V. [Localité 9] Samara (AS) sont :
— la S.A.S. Norik à hauteur de 40%,
— la S.A.S. Nexity Logement (NL) à hauteur de 60%.
La société AS a son siège social à [Localité 10] (Nord) et pour gérantes la S.N.C. Nexity Régions 4 (NR4) et la S.N.C. Nexity Région 16 (NR16).
Selon ses statuts du 18 juillet 2018, la société AS a été constituée pour réaliser un projet de construction immobilière sur un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 9] (Somme), lot référencé 3L7, [Adresse 12] et assurer la vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier.
Le même jour, la société NL et la société Norik ont conclu un « protocole de partenariat » envisageant notamment :
— la réalisation d’une résidence services seniors d’environ 124 logements pour une surface de plancher d’environ 7 957 m2 et des locaux accueillant des services pour une surface de plancher d’environ 915 m2,
— la priorisation du recours à des sources de financement externe,
— le concours des associés en compte courant d’associés à proportion de leurs droits dans la société AS à concurrence du taux de fonds propres exigés par la banque,
— les conséquences d’un défaut d’une partie à un appel de fonds,
— la gouvernance de la société AS par deux gérants désignés par le Groupe Nexity,
— les modalités de remboursement des fonds propres,
— la régularisation d’un avenant comme préalable à des dépenses complémentaires au budget annexé au protocole en vue de fixer un nouveau budget maximal,
— un planning prévisionnel indiquant notamment une signature de promesse de vente en juin 2018, un démarrage des travaux en septembre 2019 et une livraison en octobre 2021,
— les modalités de rémunération des sociétés NL et sociétés du groupe Nexity, ainsi que celle du groupe Nexity.
Toujours le 18 juillet 2018, la société Norik, la société NL, la S.A.S. George V gestion (GVG) et la S.A.S. George V Région Nord (GVRN) ont conclu une « convention de gestion et de commercialisation » prévoyant notamment :
— que la société AS confie à la société Norik et au groupe Nexity le soin d’accomplir tous les actes de gestion et d’administration nécessaires à la réalisation du projet immobilier,
— la répartition des missions dévolues à la société Norik et au groupe Nexity,
— en cas de sous-traitance, la conservation de leur responsabilité à l’égard de la société AS,
— le fait que la société AS pourra confier à des tiers, sous sa responsabilité, des contrats d’études, des contrats de prestations de service et des marchés de travaux nécessaires à l’aboutissement de son objet à charge pour elle d’en informer dans les plus brefs délais la société Norik et le groupe Nexity,
— en cas de litige, la responsabilité respective de chaque partie tenant compte, d’une part, des tableaux des missions leur incombant figurant dans ladite convention et, d’autre part, de l’exercice effectif qui en a été fait par chacune,
— le montant des honoraires de gestion répartis entre les signataires de la convention de gestion,
— le montant des honoraires de commercialisation pour les lots en accession libre du groupe Nexity,
— le fait que le groupe Nexity et la société Norik sont responsables de toute défaillance dans l’exercice de leurs missions et répondront seules de toutes réclamations et toutes actions en justice ayant pour origine l’exécution de leurs missions,
— le fait que les deux mêmes déclarent avoir souscrit des assurances de responsabilité civile professionnelle,
— le principe d’une recherche de solution amiable entre les parties en cas de litige et, en cas de désaccord, la compétence du tribunal de commerce de Lille.
Par actes délivrés le 4 avril 2025 à sa demande, la société Norik a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé les sociétés NR4, NR16, NL et AS aux fins notamment de solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de caractériser l’abus de majorité et déterminer le montant du préjudice qu’elle a subi.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/558.
Tous les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs
fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
Représentée, la société Norik soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— désigner un expert judiciaire avec mission telle que suggérée,
— condamner la société AS à lui verser une provision de 144 000 euros toutes taxes comprises ou, à titre subsidiaire, une provision de 60 000 euros toutes taxes comprises,
— débouter la société AS de sa demande de paiement des appels de fonds,
— ordonner la suspension provisoire du paiement par elle des appels de fonds émis par la société AS jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire,
— condamner les défenderesses à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Représentée, la société AS soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, notamment de :
— débouter la société Norik de ses demandes,
— condamner la société Norik à lui verser 909 760 euros au titre des appels de fonds des 9 février et 22 juillet 2024,
— condamner la société Norik à lui verser 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Norik aux dépens.
Représentée, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, les sociétés NR4 et NR16 demandent notamment de :
— débouter la société Norik de ses demandes,
— condamner la société Norik à verser à chacune d’elles 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Norik aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société NL demande notamment de :
— débouter la société Norik de ses demandes,
— condamner la société Norik à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Norik aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, délibéré finalement prorogé au 21 octobre 2025 à raison de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Norik fait valoir que le groupe Nexity a décidé, de façon unilatérale, d’indemniser les clients de la société AS du préjudice résultant du retard de livraison intervenue au deuxième trimestre 2024 au lieu du quatrième trimestre 2021 et que cette indemnisation s’est réalisée malgré les objections qu’elle a formulées à propos d’une absence totale de surveillance de l’opération de construction par les sociétés NR4 et NR16. Elle détaille les montants de l’indemnisation qu’elle estime considérable.
Ses premières interventions étant demeurées vaines, la société Norik indique avoir adressé le 15 avril 2024 un courrier par le biais de son conseil aux sociétés NL, NR4 et NR16, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, les mettant en demeure de lui indiquer diverses précisions, notamment sur les garanties souscrites pour faire face aux préjudices résultant de leur mauvaise gestion, les actions entreprises afin de mobiliser ces garanties, les recours envisagés contre les constructeurs, maître d’œuvre et bureau de contrôle, la réponse qu’elles entendent lui apporter au sujet de la prise en charge de l’indemnisation liée au retard de livraison. En outre, par ce courrier, la demanderesse a sollicité la communication sous quinzaine de la régularisation des avenants en cours de chantier en plus-value et en moins-value, le suivi financier de l’ensemble des budgets, la ventilation des comptes détaillés et le bilan mis à jour. La société Norik relève n’avoir reçu aucune réponse à ce courrier.
Elle expose avoir reçu de la part de la société AS, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2024, une convocation à l’assemblée générale ordinaire prévue le 28 juin 2024 ayant pour objet notamment d’approuver le rapport de la gérance, le report de la livraison au 1er trimestre 2025, le déblocage d’une enveloppe de 860 000 euros au titre de l’indemnisation des clients affectés par ce retard et l’autorisation de la gérance de résoudre les ventes pour les clients qui en feraient la demande jusqu’au 31 décembre 2024.
La société Norik souligne l’absence totale de prise en compte par les défendeurs de ses observations et avoir découvert que, sans qu’elle ait reçu l’information d’une telle modification, l’enveloppe d’indemnisation soumise lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024 était finalement d’un montant de 1 664 000 euros, sans que ne lui soit fournie la moindre explication. Elle expose n’avoir notamment pas été rendue destinataire des protocoles transactionnels conclus avec les acquéreurs au titre de l’indemnisation.
La société Norik détaille des désaccords concernant la gérance de la société AS dans le cadre du retard pris par le chantier. Elle met notamment en avant l’absence de la gérance à 67 des 75 réunions de suivi de chantier alors que le suivi du chantier et le contrôle du suivi du calendrier d’exécution et le contrôle des situations de travaux, le règlement de la presque totalité du lot gros œuvre à une société défaillante dans sa réalisation et les conditions dans lesquelles l’assurance dommages-ouvrage a été souscrite sans l’option des dommages immatériels avant réception.
La demanderesse énumère des difficultés de gestion qu’elle met en lien avec une instabilité des interlocuteurs en charge du projet au sein du groupe Nexity et de la direction de la société AS.
Elle considère que les décisions prises par le groupe Nexity sont constitutives de fautes de gestion de la gérance ainsi que la résultante d’un abus de majorité de la société NL au préjudice de la société AS.
Dans la perspective d’un contentieux futur concernant l’indemnisation de son préjudice en tant qu’actionnaire minoritaire et de celui de la société AS, une expertise de gestion est nécessaire telle que prévue par les dispositions de l’article L.225-231 du code de commerce.
La société AS fait valoir que la réalisation du projet a été affecté par diverses contingences pouvant constituer des causes légitimes au report du délai de livraison et vise la pandémie COVID19, les intempéries et le redressement ou la liquidation judiciaire de plusieurs entreprises titulaires des lots gros œuvre, serrurerie-métallerie, revêtement de façade et menuiseries intérieures bois et aménagement de placards.
Elle souligne que le choix de recourir à la société FTR correspond à l’attribution du lot gros œuvre à la société arrivée en second lors de l’appel d’offres et à une réponse assurant plus de diligence à la défaillance du titulaire de ce lot initialement choisi. Elle détaille les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce lot par la société FTR, tant à raison de retard que de malfaçons, ayant conduit à la résiliation du marché aux torts de ladite société. Elle considère que les débats engagés pour certaines reprises et déterminer la conformité des limites de charges et descentes de charges ont aussi suscité des expertises privées, ces diligences prenant du temps. La société AS évoque les diligences entreprises et les provisions versées par l’assureur dommages-ouvrage du sinistre concernant les trumeaux.
La défenderesse évoque l’organisation d’acquéreurs afin de réclamer une indemnisation de leurs préjudices et relève qu’aucune procédure judiciaire en raison des démarches amiables entreprises.
La société AS estime que la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Norik, dans sa dernière formulation, n’entre pas dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’elle constitue le souhait d’une information complémentaire qui ne constitue pas un motif légitime. Elle allègue que la mesure d’instruction sollicitée est disproportionnée et inutile.
Elle considère que la société Norik cherche à échapper à ses obligations financières concernant le projet en cause.
La société NL évoque les mêmes difficultés que celles déjà citées pour la première défenderesse.
Au surplus, elle décrit un contexte de tensions croissantes avec la société Norik sur la manière de gérer le sort des acquéreurs affectés par le retard important de livraison. La société NL soutient que la société Norik voulait qu’elle supporte l’intégralité du montant de l’indemnisation. Elle souligne que la société Norik refuse de régler les derniers appels de fonds qui lui ont été adressés.
Elle reprend les mêmes arguments que la société AS s’agissant de la demande d’expertise judiciaire.
Les société NR4 et NR16 formulent des observations similaires aux autres défenderesses tant sur la vraisemblance des manquements qui leur sont reprochés par la société demanderesse que sur la demande d’expertise judiciaire qu’elle présente.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société Norik convient de l’impossibilité de fonder sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article L.225-231 du code de commerce concernant la société AS qui est une société civile.
Il est manifeste que l’engagement de la présente instance a vaincu pour part la résistance qui était opposée à ses demandes d’éléments adressées avant la saisine de la juridiction.
Or, le principe de proportionnalité applicable à la mesure d’instruction impose à la société Norik de démontrer l’intérêt de l’avis d’un technicien à propos de la situation qu’elle décrit.
La communication partielle de documents n’est pas suffisante pour justifier la désignation d’un expert judiciaire. Il en est de même de l’existence de désaccords entre les acteurs d’un projet immobilier.
Or, il ressort de l’énonciation des manquements que la demanderesse reproche à la gérance de la société AS qu’elle dispose d’éléments pour argumenter sa position devant le juge du fond mais aussi qu’elle dispose, au visa de l’article 145, du moyen de se voir remettre des documents manquants sans que cela ne rende nécessaire pour le tout une expertise judiciaire.
Pour défendre sa demande d’expertise, la société Norik soutient également que le recours à l’indemnisation transactionnelle des acquéreurs s’apparente à un abus d’autorité sur l’existence duquel il n’appartient pas au juge des référés, pas plus que pour les manquements précités, de se prononcer.
Or, le cœur de la confrontation entre les parties en cause tient à la gestion du chantier et à son incidence sur le retard de la livraison qui en est résulté en présence de contingences extérieures. Sur ce point, la société Norik justifie d’un motif légitime au titre duquel une expertise sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande d’expertise de gestion présentée par la société Norik sera rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’octroi d’une provision à la société Norik souffre de contestations sérieuses affectant l’existence d’une obligation de la société AS à lui verser une somme au titre de ses honoraires dès lors que les projections économiques faites lors de la signature des conventions précitées ont été affectées par les contingences précitées sans que la société Norik ne fournissent d’éléments objectifs de nature à étayer la vraisemblance qu’elles résulteraient de la responsabilité de la société AS au sein de laquelle elle est associée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de suspension provisoire du paiement des appels de fond
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, pour les motifs déjà exposés, il est manifeste que les conditions posées à l’article 834 ne sont pas réunies. En outre, l’urgence n’est pas plus établie par la société Norik qui a, d’elle-même, refusé de payer les appels de fonds en cause.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, tenant compte du concours des parties à la situation conflictuelle et de la part prise par chacune des parties, il convient de condamner toutes les parties aux dépens, chacune pour un cinquième.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances, sans que cela soit contraire à l’équité, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour l’accomplir :
[C] [W]
Fixe la mission de l’expert judiciaire comme suit :
1°) se faire remettre par les sociétés NR4 et NR16 et la société AS l’ensemble des documents utiles en version intégrale relatifs au projet et à la gestion du chantier concernant le projet immobilier pour lequel cette dernière a été constituée en prenant soin notamment de recueillir :
— les documents définissant le projet immobilier, son coût, son planning initial de réalisation, ses spécifications techniques et administratives,
— le permis de construire,
— les documents contractuels liant le maître d’ouvrage à chacun des intervenants du chantier et chacun de leurs sous-traitants, notamment les sociétés ayant assisté le maître d’ouvrage notamment au titre de son assistance et de la maîtrise d’œuvre,
— les documents de suivi de l’avancement du chantier,
— les comptes-rendus relatifs à l’ordonnancement, au pilotage et à la coordination des travaux,
— les rapports et notes techniques d’experts privés intervenus avant l’engagement des travaux ou depuis leur engagement, notamment ceux réalisés dans le cadre assurantiel,
— les procès-verbaux de réception des lots,
— les documents contractuels signés avec les acquéreurs au stade de la vente et ceux signés ensuite en vue de résoudre la vente ou d’indemniser le retard de livraison,
— les modalités de règlement des différents intervenants,
— les situations de travaux et factures adressés par les intervenants,
— les certificats et visas de paiement de la société George V ingénierie,
— les documents relatifs aux pénalités mises en œuvre dans le cadre des travaux,
— un état des sommes versées par la société AS à chacun des intervenants,
— les déclarations de créances réalisées par la société AS suite à la défaillance de certains intervenants,
— les documents comptables détaillés de la société AS concernant la réalisation du projet immobilier : relevés de compte, bilan détaillé, compte de résultat détaillé, annexe, grand livre, ventilation comptable détaillée,
— les documents sur la base desquels ont été fixés les montants des indemnisations versées aux acquéreurs,
— les polices d’assurance souscrites par la société AS concernant le projet immobilier ;
2°) dresser la liste des documents utiles demandés à chacune des parties en mentionnant de façon précise et détaillée la date de la demande, la date de réception, le caractère complet de la réception de chacun des documents, étant précisé qu’il sera imparti un délai de vingt jours à compter de la demande aux parties pour fournir à l’expert judiciaire ces documents ;
3°) examiner les documents communiqués ;
4°) convoquer et entendre les parties dans le respect du principe du contradictoire, les parties pouvant se faire assister de leurs conseils ;
5°) présenter de façon précise l’organisation ayant été choisie pour assurer le suivi du chantier au niveau du maître d’ouvrage et de ses assistants, notamment au titre de la maîtrise d’œuvre en rappelant le rôle incombant à chacun d’eux ;
6°) se prononcer par avis précis et motivé, en reprenant de façon intégrale les faits et les extraits des documents remis par les parties le fondant concernant :
— les motifs du retard de livraison affectant le projet immobilier pour lequel a été constituée la S.C.C.V. [Localité 9] Samara, en prenant soin de détailler ceux liés au suivi du chantier par le maître d’ouvrage et les personnes physiques ou morales l’ayant assisté,
— une proposition de répartition du concours de chacun des motifs de retard de livraison identifiés aux différents intervenants du chantier,
— une proposition de répartition du concours de chacun des motifs de retard au surcoût qu’il a entraîné ;
7°) faire toutes remarques utiles pour apprécier les enjeux techniques, financiers et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Fixe à 12 000 euros (douze mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Norik devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que l’expert devra impartir un délai aux parties pour effectuer les mises en cause supplémentaires, ce délai ne pouvant dépasser quatre mois à compter de la première réunion d’expertise sauf élément nouveau ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les dix mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société Norik ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension formulée par la société Norik ;
Condamne la société Norik, la société [Localité 9] Amara, la société Nexity Logement, la société Nexity Région 4 et la société Nexity Région 16 aux dépens, chacune pour un cinquième ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL6P
S.A.S. NORIK C/ Société SCCV [Localité 9] SAMARA, S.N.C. NEXITY REGIONS 16, S.N.C. NEXITY REGIONS 4, S.A.S. NEXITY LOGEMENT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
Vu pour Pages, celle-ci incluse
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