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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/55633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55633
N° : 9MF/CA
Assignations des :
21, 23, 25, 29 et 31 juillet 2025
[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 copie Adm.Jud
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDEUR
Maître [K] [L] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [D]
représentée par Maître Philippe Thomas-CourceL de la Selarl cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DEFENDEURS
Madame [K] [A] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [T] [F] [D]
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentées par Maître Nathalie Dival, avocat au barreau de Paris – #C0108
Madame [J] [V] veuve [D]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Katherine Loffredo-Treille, avocat au barreau de Paris – #A0782
Monsieur [Z] [VK] [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [R] [B] [G] [D] épouse [VX]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentés par Maître Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris – #C1162
Madame [N] [S] VEUVE [D] prise tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [X] [M] [VE] et [U] [VR] [UY] [D] [S]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l’Aarpi MRL Avocats, avocats au barreau de Paris – #L0139
substituée à l’audience par Maître Camille Ferrié, avocat au barreau de Paris – #L0139
Monsieur [W] [H] [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
L’immeuble situé [Adresse 9] (et [Adresse 7]) [Localité 13] est la propriété d’une indivision composée de :
— Madame [K] [D] 1/12ème
— Madame [T] [D] 1/12ème
— Monsieur [W] [E] 2/12èmes
— [Z] [D] 8/12èmes
Selon acte du 26 avril 2017, Madame [K] [D], Madame [T] [D], Monsieur [W] [E] et [Z] [D] ont consenti à la société Foncière [21] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendants de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 13].
[Z] [D], domicilié de son vivant [Adresse 9] [Localité 13], est décédé le [Date décès 11] 2017 à son domicile.
Il laisse pour lui succéder :
— son épouse, Madame [J] [D]
— ses enfants, Monsieur [Z] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D].
[C] [D] est décédé le [Date décès 4] 2018 et laisse pour lui succéder son fils [WD] [D].
[WD] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023 et laisse pour lui succéder son épouse Madame [N] [S] et ses deux enfants mineurs [X] et [U] [D] [S].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, Maître [K] [L], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [D] pour une durée de 12 mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— désigné la Selarl [WJ]-[20] représentée par Maître [Y] [WJ], administrateur judiciaire, [Adresse 15] [Localité 14] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 13] (et [Adresse 7]).
— débouté Maître [K] [L] ès qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et d’état de division de l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 13] et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société foncière [21].
— débouté Madame [N] [S] de sa demande tendant à voir Maître [L] ès qualités établir les attestations de propriété immobilière.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2024, Maître [K] [L] ès qualités a été autorisée à :
— signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 13].
— vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société foncière [21] aux prix et conditions fixés par celle- ci.
— faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l’immeuble litigieux.
Par actes des 21, 23, 25, 29 et 31 juillet 2025, Maître [K] [L] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [K] [D], Madame [T] [D], Madame [J] [V] veuve [D], Monsieur [Z] [D], Madame [R] [D] épouse [VX], Madame [N] [S] veuve [D] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [X] [D] [S] et [U] [D] [S] et Monsieur [W] [E] aux fins d’obtenir :
— l’autorisation de vendre seule pour le compte des propriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] (et [Adresse 7]) [Localité 13] les lots composant ledit immeuble aux prix minima tels que déterminés par le tableau ci-dessous.
Localisation
Superficie (m²)
N° de lot selon projet RCP
Prix minimal (€ euros)
RDC local commercial + réserve en sous-sol
61,43
(24,43 en sous-sol)
2 et 19
310.000
RDC porte gauche (ancienne loge)
25,30
1
125.000
RDC écurie
NC
33
10.000
1er étage porte droite (loué à Monsieur [O])
77,60
3
390.000
1er étage porte gauche (studio)
28,00
4
210.000
1er étage porte gauche
28,00
4
173.000
2ème étage porte droite
48,45
5
350.000
2ème étage porte gauche
57,80
6
320.000
3ème étage porte droite
49,46
7
346.220
3ème étage porte gauche
57,95
8
320.000
4ème étage porte droite
49,25
9
246.250
4ème étage porte gauche
57,90
10
359.000
4ème étage porte gauche
57,90
10
488.000
5ème étage porte droite
65,57
11
295.065
5ème étage porte gauche
43,48
12
217.400
6ème étage porte droite
45,70
13
228.500
6ème étage porte gauche
50,60
14
253.000
— l’autorisation de signer seule pour le compte des propriétaires de l’immeuble tous documents préalables nécessaires à la réalisation des ventes autorisées (règlement de copropriété, état descriptif de division notamment).
— la condamnation de toute partie opposante à lui verser ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et à défaut d’opposant, la prise en charge des dépens par la succession administrée.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, Maître [K] [L] ès qualités soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement de créance et maintient pour le surplus oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [L] ès qualités fait valoir qu’il est impératif de procéder à la vente vu l’état d’insalubrité de l’immeuble. Elle souligne qu’il est nécessaire qu’elle obtienne l’autorisation sur le fondement de l’article 814 du code civil dans le cadre du mandat successoral mais également de l’article 815-6 du code civil pour le compte de l’indivision.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [K] [D] et Madame [T] [D] s’associent aux demandes de Maître [L] ès qualités et sollicitent le versement, après la vente, de la somme de 450.000 euros chacune. Elles sollicitent en outre, la condamnation de toute partie opposante à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [K] [D] et Madame [T] [D] exposent que seule la vente des actifs de la succession pourra solder le passif et permettre aux concluantes d’entrer en possession de leurs droits.
Elles déplorent que l’opposition systématique de Madame [J] [V] veuve [D] n’ait pas permis la vente des biens.
Elles font valoir le protocole d’accord signé avec [Z] [D] et Monsieur [W] [E] le 20 mars 2017.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [N] [S] veuve [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [X] [D] [S] et [U] [D] [S] s’associe aux demandes de Maître [L] ès qualités. Elle sollicite en outre la condamnation de toute partie opposante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [S] rappelle les dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Elle fait valoir l’urgence de la situation et l’intérêt de l’indivision de procéder à la vente des lots pour permettre le règlement des dettes.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [D] s’associent aux demandes de Maître [K] [L] ès qualités. Ils sollicitent le débouté de la demande de versements de fonds de Madame [K] [D] et Madame [T] [D] et la condamnation de toute partie opposante à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [J] [V] veuve [D] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Maître [K] [L] ès qualités et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [V] veuve [D] fait valoir que les promesses de vente ont été signées alors que son défunt époux sortait à peine d’hospitalisation.
Elle indique que Maître [L] ès qualités bénéficie déjà d’une autorisation de procéder à la vente des lots.
Elle estime devoir être informée et devoir être sollicitée pour donner son accord aux ventes.
Monsieur [W] [E] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser le versement d’une créance en exécution d’un protocole d’accord.
La demande de Madame [K] [D] et de Madame [T] [D] sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la demande d’autorisation
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Selon jurisprudence constante, le président du tribunal judiciaire peut ainsi autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges avec l’inspecteur de sécurité de la ville de [Localité 22] et son rapport technique en date du 25 avril 2024 que le bien sis [Adresse 9] [Localité 13] n’est pas entretenu et très dégradé et que des travaux de remise en état s’imposent, pour lesquels l’indivision ne dispose d’aucune trésorerie. L’avis de recouvrement produit atteste en outre du défaut de paiement des droits de succession.
Il est par conséquent de l’intérêt commun des indivisaires et urgent de procéder à la vente de la totalité des lots et il convient d’autoriser Maître [K] [L] ès qualités de vendre seule pour le compte des indivisaires les lots composant le bien indivis selon les modalités prévues au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Madame [J] [V] veuve [D] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [J] [V] veuve [D] au paiement de la somme de 1.500 euros à Maître [K] [L] ès qualités, 1.500 euros à Madame [N] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités, 1.500 euros à Madame [K] et Madame [T] [D], 1.000 euros à Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [D] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en versement de la somme de 450.000 euros (quatre cent cinquante mille euros) à Madame [K] [D] d’une part et Madame [T] [D] d’autre part ;
Autorise Maître [K] [L] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [D] à vendre seule pour le compte de l’indivision de l’immeuble sis [Adresse 9] (et [Adresse 7]) [Localité 13] les lots composant ledit immeuble aux prix minima comme suit :
Localisation
Superficie (m²)
N° de lot selon projet RCP
Prix minimal (€ euros)
RDC local commercial + réserve en sous-sol
61,43
(24,43 en sous-sol)
2 et 19
310.000
RDC porte gauche (ancienne loge)
25,30
1
125.000
RDC écurie
NC
33
10.000
1er étage porte droite (loué à Monsieur [O])
77,60
3
390.000
1er étage porte gauche (studio)
28,00
4
210.000
1er étage porte gauche
28,00
4
173.000
2ème étage porte droite
48,45
5
350.000
2ème étage porte gauche
57,80
6
320.000
3ème étage porte droite
49,46
7
346.220
3ème étage porte gauche
57,95
8
320.000
4ème étage porte droite
49,25
9
246.250
4ème étage porte gauche
57,90
10
359.000
4ème étage porte gauche
57,90
10
488.000
5ème étage porte droite
65,57
11
295.065
5ème étage porte gauche
43,48
12
217.400
6ème étage porte droite
45,70
13
228.500
6ème étage porte gauche
50,60
14
253.000
Dit que les notaires chargés de recevoir les ventes pourront répartir les prix nets de vente entre les indivisaires au prorata de leurs droits indivis ;
Autorise Maître [K] [L] ès qualités à signer seule pour le compte de l’indivision de l’immeuble sis [Adresse 9] (et [Adresse 7]) [Localité 13] tous documents préalables nécessaires à la réalisation des ventes autorisées ;
Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement des dépens ;
Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Maître [K] [L] ès qualités de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Madame [N] [S] veuve [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [X] [D] [S] et [U] [D] [S] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Madame [K] [D] et Madame [T] [D] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [D] de la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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