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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 déc. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 04 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[X]
C/
S.A.S. SAS GRG MAISON DES VIANDES
Répertoire Général
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRN5
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/12/2025
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/12/2025
à : M. [X]
à: la SAS GRG MAISON DES VIANDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [R] [U] [X]
né le 11 Octobre 1960 à AMIENS (SOMME)
2 Rue de la Mairie
60480 SAINTE EUSOYE
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
— DEMANDEUR -
— A -
SAS GRG MAISON DES VIANDES
2 rue de l’Aubrac Min Viande 501
94150 RUNGIS
non comparante, ni représentée
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 15 octobre 2025, Monsieur [N] [X] a saisi le juge de céans aux fins d’être autorisé à se libérer de sa dette en mensualités de 500 € jusqu’à apurement, que sa dette ne produira pas d’intérêts durant l’échéancier de règlement et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, exercer une activité de négoce de viande. Selon exploit d’huissier délivré le 11 septembre 2025, il s’est vu signifier un PV de saisie-vente établi sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2024 rendue par le Président du tribunal de commerce d’AMIENS au profit de la SAS GRG MAISON DES VIANDES dont il n’avait jamais eu connaissance.
Il lui était indiqué qu’à défaut de règlement d’une somme de 8.137.82 €, il serait procédé à la vente de son mobilier meublant et de son véhicule RENAULT MASTER immatriculé AG-305-LH.
Ce n’est qu’à cette occasion, qu’il a été informé qu’une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue à son encontre, signifiée à étude, ainsi qu’un commandement de payer datée du 25 mars 2025.
Dès le 16 septembre 2025, l’huissier lui a adressé un mail l’informant de ce qu’il s’agissait de la dernière relance avant enlèvement d’un autre véhicule et vente aux enchères.
L’huissier s’est en effet rendu compte que le véhicule objet de la saisie n’appartenait pas à Monsieur [N] [X] et s’est rabattu sur un autre véhicule.
Il a indiqué à l’huissier être disposé à régler, mais qu’il ne pouvait s’acquitter de cette dette en un sel versement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [N] [X] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La SAS GRG MAISON DES VIANDES, assignée par remise à Etude, n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [N] [X]
Il sera rappelé que si l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, y compris lorsqu’elles portent sur le fond du droit, encore faut-il que la contestation s’élève à l’occasion d’une mesure d’exécution engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente s’inscrivant dans une procédure d’exécution forcée, Monsieur [N] [X] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur les délais
Monsieur [N] [X] ne conteste pas la saisie vente pratiquée mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 € par mois jusqu’à apurement indiquant percevoir une rémunération nette annuelle de 27.597 €, soit à peine plus de 2.000 € par mois, si bien qu’il ne peut régler 8.137.82 € en un seul versement. Pour justifier de sa bonne foi, il indique avoir effectué un versement de 500 € entre les mains de l’huissier à réception du PV de saisie-vente.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] justifie de peu d’élément sur sa situation sauf à produire sa déclaration fiscale pour ses revenus 2023 (et non 2024) d’où il ressort que le couple perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 2.607 € sans enfant à charge dès lors qu’il est seulement mentionné deux parts.
Pour autant, les factures à l’origine de l’ordonnance d’injonction de payer sont relativement récentes.
Monsieur [N] [X] justifie d’un versement de 500 € le 19 septembre 2025.
Enfin, la SAS GRG MAISON DES VIANDES n’a pas souhaité comparaître ou apporter sa position sur la situation et les délais sollicités.
Il apparaît ainsi possible d’accorder des délais à Monsieur [N] [X] afin de payer sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les intérêts
En application de l’article 1343-5 du Code civil, par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il sera rappelé que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Par ailleurs, tenant compte de la situation de Monsieur [N] [X], il sera dit et jugé que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [N] [X] sera débouté du surplus de ses demandes portant sur l’absence d’intérêts.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [X] recevable en ses demandes.
ACCORDE à Monsieur [N] [X] la faculté de s’acquitter de sa dette, tenant compte des versements survenus, en principal et intérêts, par 15 versements mensuels de 500 € jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant si cela s’avère nécessaire majoré du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 20 décembre 2025 au plus tard.
DIT que faute par Monsieur [N] [X] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
DIT ET JUGE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
RAPPELLE que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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