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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 6 déc. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 1911000003
JUGEMENT DU : 05 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00056 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3MP
AFFAIRE : [Z] [K] [O], [G] [O] C/ [J] [B], [N] [E] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 05 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Z] [K] [O]
demeurant 17 bis avenue Victor Hugo
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
non comparant, représenté par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R273
Madame [G] [O]
demeurant Chez Me CALLON – 57 Rue de chateaudun
75009 PARIS
non comparante, représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R273
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B]
demeurant 55 rue du Four
94600 CHOISY-LE-ROI
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [E] [H]
demeurant 37 rue de la traversière
27160 FRANCHEVILLE
non comparant, représenté par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 244
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal pour enfants de Créteil a déclaré Monsieur [N] [E] [H] et Monsieur [U] [B] coupables de faits d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 18 avril 2019 à Saint-Maur-des-Fossés au préjudice de Madame [G] [O].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment :
reçu la constitutions de partie civile de Madame [G] [O], ordonné une expertise psychologique de Madame [G] [O], alloué une provision de 2.000 euros à Madame [G] [O], reçu la constitution de partie civile de Madame [Z] [K] [O] ayant pour représentant légal Madame [G] [O], déclaré Monsieur [N] [E] [H] et Monsieur [U] [B] solidairement responsables du préjudice subi par Madame [Z] [K] [O], ordonné une expertise médicale spécialité cardiologie de Madame [Z] [K] [O].
Madame [G] [O] a été examinée par Madame [W] [X], expert psychologue, qui a rendu un rapport daté du 7 janvier 2021 (toutefois, la date figurant sur le rapport comporte vraisemblablement une erreur matérielle puisque l’expert indique avoir adressé une note de synthèse en novembre 2021).
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal pour enfants de Créteil a ordonné un complément d’expertise psychologique concernant Madame [G] [O] avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire.
Madame [W] [X], expert psychologue, a établi son rapport complémentaire le 28 mars 2024.
Après plusieurs ordonnances successives de remplacements d’expert, l’expertise médicale de Madame [Z] [K] [O] n’a pas encore réalisée.
Par courrier du 2 juillet 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par acte d’huissier remis à parquet le 27 septembre 2024, Madame [G] [O] et Madame [Z] [K] [O] ont fait citer Monsieur [U] [B] et Monsieur [S] [E] [H] (civilement responsable) à l’audience du 11 octobre 2024 et leur ont fait signifier leurs conclusions de partie civile.
Par acte d’huissier remis à domicile le 30 septembre 2024, Madame [G] [O] et Madame [Z] [K] [O] ont fait citer Madame [A] [V] [D] (civilement responsable) à l’audience du 11 octobre 2024 et lui ont fait signifier leurs conclusions de partie civile.
A cette audience, Madame [G] [O], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, a demandé au tribunal de condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H] à lui payer les sommes suivantes :
5.000 euros au titre des souffrances endurées, 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La partie civile a précisé que Monsieur [N] [E] [H] était décédé et que les demandes étaient donc formulées à l’encontre de ses civilement responsables.
Madame [Z] [K] [O], représentée par sa mère, elle-même représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [N] [E] [H], représenté par sa mère en qualité de civilement responsable, elle-même représentée par son conseil, a demandé au tribunal de ramener le préjudice à de plus justes proportions.
Monsieur [U] [B] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE MADAME [G] [O]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal pour enfants de Créteil prononcé le 8 juillet 2020 que Madame [G] [O] a été victime de faits d’extorsion avec violences commises par Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H].
La responsabilité de Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Les conclusions de l’expert psychologue, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [G] [O].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur la consolidation
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.
Les juges du fond apprécient souverainement la date de consolidation de l’état de santé de la victime (Civ. 2ème, 10 février 2022, n°20-20.143).
En l’espèce, Madame [X] relève dans son rapport d’expertise psychologique :
« Cette agression a été très perturbante pour elle, entraînant dans les semaines qui ont suivi des troubles post-traumatiques avec notamment d’importants troubles du sommeil, ainsi qu’une forte peur. Ces troubles se sont peu à peu estompés.
Au jour de notre examen, soit deux ans et demi après les faits, il demeure toujours une forte anxiété diffuse, de l’angoisse lorsqu’elle se trouve en voiture, ainsi qu’une colère qu’elle ne parvient pas à évacuer. Ainsi, le retentissement psychologique est réel, modéré, pouvant être évalué à 2 sur une échelle de 7.
La mise en place de quelques entretiens psychologiques l’aidant à dépasser plus complètement le traumatisme subi serait bénéfique. »
L’expert fait donc la distinction entre une période temporaire et une période permanente ; elle relève que les troubles se sont estompés, ne relève aucun soin ou traitement en cours, ne relève aucun arrêt de travail et ne préconise que quelques entretiens psychologiques.
Dès lors, les énonciations du rapport d’expertise permettent au tribunal de constater que la consolidation était déjà acquise au jour de l’examen, même si l’expert n’a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point dans la mission qui lui était confiée.
Le retentissement psychologique est inclus dans deux postes de préjudice : les souffrances endurées (avant consolidation) et le déficit fonctionnel permanent (après consolidation).
Ainsi, il convient d’indemniser comme suit le préjudice de la victime.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert relève qu’au moment de l’agression, Madame [G] [O] était enceinte de cinq mois et donc fragilisée, plus vulnérable. L’expert relève que, dans les semaines qui ont suivi l’agression, la victime a souffert de troubles post-traumatiques avec notamment d’importants troubles du sommeil ainsi qu’une forte peur.
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert relève qu’il demeure toujours une forte anxiété diffuse, de l’angoisse lorsqu’elle se trouve en voiture, ainsi qu’une colère qu’elle ne parvient pas à évacuer.
Madame [G] [O] a déclaré à l’expert qu’elle se sentait toujours anxieuse en voiture, qu’elle était particulièrement angoissée lorsqu’elle devait s’arrêter à un feu ou à un stop, qu’elle avait le sentiment que la vie pouvait s’arrêter n’importe quand, qu’elle ressentait le besoin d’en profiter et se sentait plus impulsive dans sa façon de vivre.
La victime est âgée de 32 ans au jour de son examen par l’expert.
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
II – SUR LES DEMANDES DE MADAME [Z] [K] [O]
Une expertise médicale de la victime a été ordonnée par le tribunal pour enfants de Créteil par jugement du 8 juillet 2020.
Par ordonnances successives de remplacement d’expert des 8 décembre 2021, 10 mai 2022, 16 décembre 2022, 24 janvier 2023, 7 mars 2023 et 12 avril 2023, le Docteur [M] [T] a finalement été désigné pour expertiser Madame [Z] [K] [O].
Le rapport d’expertise n’a toujours pas été déposé.
La liquidation du préjudice n’est donc pas possible à ce stade.
Conformément à la demande, il convient donc de surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H], représenté par ses civilement responsables, seront condamnés solidairement à payer les frais d’expertise de Madame [G] [O].
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise, comme indiqué ci-avant.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H], représenté par ses civilement responsables, à payer à Madame [G] [O] la somme de 1.200 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Madame [G] [O], par jugement contradictoire à l’égard de Madame [Z] [K] [O], par jugement contradictoire à l’égard de Madame [A] [V] [D], civilement responsable de Monsieur [N] [E] [H],par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [S] [E] [H], civilement responsable de Monsieur [N] [E] [H],BMAttention : à mon sens l’avocat ne représentait que la mère de M. [E] [H]
par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [U] [B],
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H], représenté par ses civilement responsables, à payer à Madame [G] [O] les sommes suivantes :
3.000 euros au titre des souffrances endurées, 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que la provision de 2.000 euros allouée à Madame [G] [O] viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée,
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Madame [Z] [K] [O] dans l’attente du rapport d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’égard de Madame [Z] [K] [O], Monsieur [N] [E] [H] et Monsieur [U] [B] à l’audience de mise en état physique du 14 février 2025 à 9h15 de la chambre des intérêts du tribunal judiciaire de Créteil afin de vérifier le dépôt du rapport d’expertise et, en cas de dépôt du rapport, pour conclusions en ouverture de rapport,BMJe vous laisse compléter avec une date d’audience de mise en état physique lointaine (l’expert n’a toujours pas convoqué la victime).
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H], représenté par ses civilement responsables, à payer à Madame [G] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [N] [E] [H], représenté par ses civilement responsables, au paiement des frais d’expertise de Madame [G] [O],
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 5 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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