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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01362
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4XY
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[B] [V]
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […] […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 février 2020, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [Y] [V] un logement situé [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 339,65 euros, outre taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à M. [Y] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.016,51 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 13 août 2025, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [Y] [V] ainsi que de tout occupant de son chef,condamner M. [Y] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.089,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 27 octobre 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 3.169,15 euros au 09 janvier 2026. Elle indique ne pas avoir beaucoup de contact avec M. [Y] [V], qu’il procède à des paiements de loyers irréguliers et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente procédure judiciaire en expulsion.
M. [Y] [V], présent, indique vouloir rester dans le logement. Il explique régulariser ses loyers impayés en hiver car il perçoit plus de salaires avec les astreintes et les heures supplémentaires, soit environ 3.000 euros au lieu de 1.900 euros habituellement. Il précise également avoir 450 euros par mois de pension alimentaire pour ses trois enfants et ne pas avoir de crédits. Il soutient que la dette sera réglée au mois d’avril.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 05 janvier 2026. M. [Y] [V] ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés les 18 novembre et 10 décembre 2025.
Le président d’audience a autorisé les parties à produire un décompte actualisé de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivant courrier électronique du 27 janvier 2026 l’OPAC de la Savoie a produit un décompte actualisé de la dette locative s’élevant à la somme de 2.669,15 euros au 12/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité du décompte produit en cours de délibéré
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “ le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
L’article 445 du même code expose que “ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, comme demandé à l’audience l’OPAC de la Savoie a produit un décompte actualisé de la dette locative. Il convient donc de recevoir ce justificatif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 07 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 07 février 2020 à compter du 08 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [V]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 08 octobre 2025, M. [Y] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 494,86 euros et de condamner M. [Y] [V] à son paiement à compter du 08 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 07 février 2020, du commandement de payer délivré le 07 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 janvier 2026 que l’OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer (89,68 + 88,76), soit 178,44 euros ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 94,72 euros.
M. [Y] [V] sera donc condamné à régler à l’OPAC de la Savoie la somme de 2.395,99 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [Y] [V] a indiqué vouloir rester dans le logement. Il ressort du décompte actualisé que M. [V] a repris le paiement courant des loyers, depuis le mois de décembre 2025.
Compte tenu de ses déclarations relatives à sa situation financière et personnelle ainsi que de l’opposition de l’OPAC de la Savoie, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement. M. [Y] [V] a indiqué lors de l’audience que la dette sera réglée au mois d’avril 2026. L’opposition de l’OPAC de la Savoie justifie donc que l’échéancier soit bref. Dès lors, M. [Y] [V] devra s’acquitter de la dette en deux échéances de 800 euros et une dernière échéance équivalente au solde de la dette.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 494,86 euros et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
De plus, l’expulsion de locataire et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner locataire aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, de la saisine de la CCAPEX et de la notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC de la Savoie les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable le décompte actualisé de la dette locative produit par l’OPAC de la Savoie en cours de délibéré ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 07 février 2020 entre l’OPAC de la Savoie d’une part, et M. [Y] [V] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 08 octobre 2025;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 2.395,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [Y] [V] à s’acquitter de la dette en deux mois de 800 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Y] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à l’OPAC de la Savoie l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 494,86 euros à compter du mois de janvier 2026 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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