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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 févr. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ALBINGIA, Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQD
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, bâtiment D, sise [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS AQUITAINE DE GESTION
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV FONDAUDEGE
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Assureur dommage-ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société OTIS
société en commandite simple dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
SASU BEIS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
Assureur décennal de :
— la société OTIS
— la société BEIS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Assureur de la société OTIS
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL AQUITAINE 33 – RSM
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Assureur décennal de la société AQUITAINE 33 RSM
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL EUROP ISOLATION
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL REBECCHI
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Adresse 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SASU DSA AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société AXA FRANCE IARD
Assureur de :
— la société EUROP’ISOLATION
— la société REBECCI
— la société DSA AQUITAINE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA GENERALI IARD
Assureur décennal de la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE dite “PGC”
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SASU SFAR
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société d’assurances mutuelles régie par le Code des assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Assureur décennal et responsabilité civile de la société SFAR
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS APAVE SUD EUROPE pour laquelle vient aux droits la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Assureur de contrôleur technique de construction
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Assureur de :
— la société APAVE SUD EUROPE
— la société FOURCADE CHARPENTE
société étrangère dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Adresse 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
SAS OTEIS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE
Assureur de la société OTEIS
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV FONDAUDEGE a entrepris l’édification d’une résidence de standing, [Adresse 7], baptisée Résidence Palais Gallien Fondaudège Bâtiment D. L’opération était baptisée “Palais Gallien Fondaudège, Marie Brizard Héritage”. Les appartements composant le bâtiment D ont été acquis en VEFA par différents copropriétaires et le bâtiment a fait l’objet d’une livraison le 22 juin 2022 avec réserves. Les copropiétaires ont constitué un syndicat de copropriétaires représenté par le syndic professionnel AQUITAINE DE GESTION.
Exposant que rapidement après leur emménagement, les copropriétaires ont relevé des désordres affectant le bâtiment, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D, a, par actes du 22 janvier 2024 (RG n°24/00194) fait assigner la SCCV FONDAUDEGE, la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D, fait état de désordres d’infiltrations et de difficultés, voire d’impossibilité, de chauffage de certains appartements et indique que ses démarches amiables et ses recours à l’assurance dommage-ouvrage n’ont pas permis de solutionner ces désordres, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
La SCCV FONDAUDEGE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et demande de :
— MODIFIER la mission de l’expert en ce qui concerne le chef de mission relatif aux préjudices de jouissance et surconsommation d’énergie et DONNER mission à l’expert de “DONNER son avis sur les éléments chiffrés et justificatifs produits par le Syndicat des copropriétaires relatifs aux préjudices allégués” ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE aux dépens comprenant les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Elle soutient notamment que le chef de mission sollicité par la demanderesse concernant les préjudices de jouissance et la surconsommation d’énergie a pour finalité de donner à l’expert judiciaire une mission d’audit et de conseil technique et doit donc être écarté.
Par actes des 25 janvier 2024 (RG n° 24/00211), la SCCV FONDAUDEGE a fait citer la société OTIS, la SASU BEIS, la SA ALLIANZ IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la SARL AQUITAINE 33 – RSM, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SARL EUROP’ISOLATION, la SARL REBECCHI, la SASU DSA AQUITAINE, la société AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la SASU SFAR, la société d’assurances mutuelles régie par le Code des assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SAS APAVE SUD EUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS OTEIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE devant le Juge des Référés de la Présente Juridiction, aux fins de voir
— Juger commune et opposable aux parties requises l’ordonnance à intervenir rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE qui fera suite à l’audience des référés d’heure à heure du lundi 29 janvier 2024 sous le numéro RG 24/00065,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en qualité de Maître de l’ouvrage, elle a confié à différents professionnels la réalisation des travaux et qu’il est donc nécessaire que ces derniers soient parties à l’expertise, ainsi que leur assureur.
En réplique, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, vennt aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont sollicité de :
— DECLARER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France vient aux droits de la société APAVE SUDUEUROPE,
Sans aucune approbation des prétentions susceptibles d’être articulées à leur encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie:
— DECLARER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire dont il est sollicité l’organisation puisse être ordonnée à leur contradictoire,
— RESERVER les dépens.
La société OTIS demande sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCCV FONDAUDEGE aux dépens.
Elle soutient qu’aux termes de son assignation, la SCCV dresse la liste des désordres dénoncés par les copropriétaires et qu’un seul concerne l’ouvrage de la société OTIS, à savoir : « sol de l’ascenseur qui s’altère » et qu’il il ressort de l’offre émise par la société OTIS que le revêtement de sol est exclu de sa prestation.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SFAR, ne s’oppose pas à l’extension à son contradictoire de la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage
La compagnie ALLIANZ ès-qualités d’assureur des sociétés OTIS et BEIS ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BEIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès-qualités d’assureur de la société OTIS, la SARL AQUITAINE 33 – RSM, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur décennal de la société AQUITAINE 33 RSM, la SARL EUROP ISOLATION, la SARL REBECCHI, la SAS DSA AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EUROP’ISOLATION, de la société REBECCHI et de la DSA AQUITAINE, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE, la SASU SFAR, la SASU OTEIS et la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’ssureur de la société OTEIS n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et elles ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la jonction
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°24/00194 et RG n°24/00211) sous le seul numéro RG n° 24/00194, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande de mise hors de cause de la société OTIS
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société OTIS. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la requérante. Il est en cela nécessaire que la société OTIS y participe.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D, et notamment le procès-verbal de commissaire de Justice du 1er septembre 2023 dressé par Maître [U], le rapport d’expertise dommage-ouvrage du 12 juillet 2023, du rapport d’expertise privé du 26 décembre 2023 rédigé par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTS et du procès-verbal de constat du 30 janvier 2023 dressé par Maître [U] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Plus particulièrement, l’expert devra donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les copropriétaires, dont les préjudices de jouissance et de surconsommation d’énergie, et proposer une base d’évaluation
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,, en premier ressort,
PRONONCE la jonction des deux instances (RG n°24/00194 et RG n°24/00211) sous le seul numéro RG n° 24/00194, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société OTIS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des copropriétaires, dont ceux de jouissance et de surconsommation d’énergie, et proposer une base d’évaluation
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D devra consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX026] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX022]), dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS GALLIEN FONDAUDEGE, BATIMENT D conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT , Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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