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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 23/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01683 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3G
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.D.C. [Adresse 11]
Représenté par son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE ayant son siège social sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
Société AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 722 057 460
Dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Représentée par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
N° RG 23/01683 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3G jugement du 03 février 2025
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY greffier
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er octobre 2020, M. [W] [K], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 3], a chuté dans les parties communes de la copropriété en sortant de son immeuble et s’est luxé l’épaule gauche.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux, saisi par M. [W] [K], a ordonné une expertise qui a été confiée au Docteur [M], lequel a rendu son rapport le 16 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, M. [W] [K] a assigné le [Adresse 12] [Adresse 9] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 28 250 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’éventuelle créance de la Caisse primaire d’assurance maladie, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2023, le [Adresse 12] [Adresse 9] a assigné son assureur, la SA Axa France IARD, aux fins de le voir condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les procédures suivies sous le numéro RG 23/01683 et sous le numéro RG 23/03951 ont été jointes sous le numéro RG 23/01683 par ordonnance du 8 janvier 2024 du juge de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, M. [W] [K] demande au tribunal de :
N° RG 23/01683 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3G jugement du 03 février 2025
Condamner solidairement le [Adresse 12] [Adresse 9] et la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 28 250 euros au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l’éventuelle créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;Condamner solidairement le [Adresse 12] [Adresse 9] et la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour solliciter la condamnation solidaire du [Adresse 12] [Adresse 9] et de la SA Axa France IARD à l’indemniser de ses préjudices, M. [W] [K] fait valoir qu’il a chuté sur un passage dallé situé dans les parties communes de la copropriété, qui reliait la porte d’entrée de l’immeuble au parking et était emprunté de façon habituelle par tous les habitants de la résidence. Il souligne que ce passage était manifestement mal entretenu puisqu’après sa chute, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux consistant à enlever les dalles de béton pour les remplacer par du gazon. Il sollicite ainsi la condamnation solidaire du [Adresse 12] [Adresse 9] et de la SA Axa France IARD à l’indemniser de ses préjudices, conformément aux montants fixés par l’expert pour chaque poste de préjudice.
En réponse au moyen invoqué par le [Adresse 12] [Adresse 9] selon lequel la victime aurait commis une faute l’exonérant de sa responsabilité, M. [W] [K] souligne qu’il n’a commis aucune faute dans la mesure où le passage qu’il a emprunté avait vocation à être utilisé par les piétons.
En réponse au moyen selon lequel les attestations produites seraient contraires à l’article 202 du code de procédure civile, il fait valoir que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les attestations produites par M. [W] [K] ne respectant pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile ;Débouter M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre du [Adresse 12] [Adresse 9] ;Condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [W] [K] aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SA Axa France à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 202 du code de procédure civile, pour solliciter le rejet des demandes de M. [W] [K], le [Adresse 12] [Adresse 9] sollicite en premier lieu que les attestations produites par M. [W] [K] soient déclarées irrecevables car ne respectant pas le formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile.
Il fait valoir en outre la faute de la victime en soulignant que M. [W] [K] a chuté en empruntant les espaces verts séparant les deux entrées de l’immeuble, sur des pas japonais décoratifs, dont le mauvais état était apparent et qui n’étaient pas destinés à être empruntés par des piétons. Selon le syndicat des copropriétaires, M. [W] [K] a ainsi commis une faute, en faisant preuve d’imprudence et de négligence, l’exonérant de sa responsabilité et à défaut, devant entrainer un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Sur le montant des demandes indemnitaires de M. [W] [K], le syndicat des copropriétaires demande à ce qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
Sur sa demande en condamnation de la SA Axa France IARD à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, le syndicat fait valoir qu’elle est assurée, au titre de la responsabilité civile, auprès de la compagnie d’assurance et qu’elle doit être condamnée à ce titre à la garantir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ;Débouter le [Adresse 12] [Adresse 9] de sa demande en garantie à l’encontre de la société Axa France IARD ;Condamner le [Adresse 12] [Adresse 9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP EMO avocats ;A titre subsidiaire, retenir un partage de responsabilité de 50% entre le [Adresse 12] [Adresse 9] et M. [W] [K] ;Ramener les prétentions indemnitaires de M. [W] [K] à de plus justes proportions ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour solliciter le rejet des demandes de M. [W] [K], la SA Axa France IARD soutient que ce dernier a commis une faute en empruntant un passage qui n’était pas adapté, voire même dangereux. Selon elle, le fait que d’autres habitants de l’immeuble l’empruntent est inopérant. La SA Axa France IARD fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires doit être exonéré de sa responsabilité et à titre subsidiaire qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% doit être ordonné. Elle sollicite également que le montant des demandes indemnitaires de M. [W] [K] soient ramenées à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, bien que régulièrement assignée à personne le 11 avril 2024, n’a pas constitué avocat. Dans un courrier en date du 15 mars 2024, elle a communiqué le montant définitif de ses débours, d’un montant total de 1112,33 euros.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des attestations produites par M. [W] [K]
En vertu de l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.
Il n’est pas contesté par M. [W] [K] que certaines des attestations produites ne respectent pas le formalisme imposé par l’article 202 du code procédure civile, comme l’invoque le défendeur, notamment car celles-ci sont dactylographiées.
Toutefois, le [Adresse 12] [Adresse 9] ne démontre pas en quoi les irrégularités constatées constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, lui faisant grief.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] visant à ce que les attestations produites par M. [W] [K] qui ne respectent pas le formalisme imposé par l’article 202 du code procédure civile soient déclarées irrecevables sera rejetée.
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [W] [K]
En vertu de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ainsi un régime de responsabilité de plein droit pour les dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes de l’immeuble, sauf à établir l’existence d’une faute de la victime.
Il n’est pas contesté que le 1er octobre 2020, M. [W] [K], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 9] située au [Adresse 3], a chuté dans les parties communes de la copropriété en sortant de son immeuble et s’est luxé l’épaule gauche.
Plus précisément, M. [W] [K] a chuté alors qu’il traversait le massif paysager de la résidence, situé entre l’entrée piétonne et l’accès au parking.
Il résulte des photographies des lieux versées au débat qu’au sein du massif paysagé, des dalles de béton étaient posées au sol le long de l’immeuble, espacées entre elles de plusieurs centimètres.
M. [W] [K] affirme qu’il a chuté en traversant le massif paysager pour se rendre de l’entrée piéton de la résidence à l’entrée du parking et que le passage emprunté était un passage prévu à cet effet, emprunté habituellement par les copropriétaires de l’immeuble.
Le [Adresse 12] [Adresse 9] considère quant à lui que M. [W] [K] a commis une faute en passant par le massif paysager de la résidence, les dalles de bétons posées au sol étant des pas japonais décoratifs, qui ne sont pas prévus pour le passage des piétons.
Il conviendra donc d’examiner précisément la situation des lieux pour déterminer si M. [W] [K] a commis une faute, exclusive de responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il résulte du constat d’huissier en date du 7 mars 2022 produit au débat par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] que côté rue, le massif paysagé est fermé par une clôture en béton.
Il est également visible tant sur les photographies produites par le demandeur que sur celles jointes au constat d’huissier, que le long de l’accès au parking, le massif paysagé est fermé par un muret en béton. Le procès-verbal de constat d’huissier précise que ce muret en béton mesure environ 21 cm de hauteur et environ 24 cm de largeur.
Le constat d’huissier permet également de mettre en évidence le fait que le long de l’accès piéton, le massif paysager est délimité par une petite bordure en béton puis par l’inclinaison de la rampe d’accès handicapé bétonnée, d’une hauteur d’environ 21 cm, située à la sortie du hall de l’immeuble.
Il ressort ainsi des photographies des lieux produites tant par le demandeur que de celles jointes au constat d’huissier, que les dalles de béton posées au sol au sein du massif paysagé empruntées par M. [W] [K], sont situées entre d’une part, un muret en béton d’une hauteur d’environ 21 centimètres et d’autre part, une rampe d’accès handicapé, haute également de 21 centimètres.
La présence d’un muret en béton d’une hauteur d’environ 21 centimètres d’un côté et d’une rampe d’accès handicapé de l’autre permet d’établir que les dalles de béton posées au sol n’ont pas été prévues pour permettre le passage de piétons au sein du massif paysagé.
En effet, si tel avec été le cas, l’architecte qui a conçu la résidence aurait prévu d’abaisser le niveau du muret côté parking à hauteur du sol pour éviter tout risque de chute et la rampe handicapé aurait été implantée à la droite de l’accès piéton et non à sa gauche.
Si M. [W] [K] fait valoir qu’il empruntait habituellement ce passage, tout comme les autres habitants de la résidence, il ne peut en être déduit qu’il avait bien été prévu à cet effet.
L’analyse de la situation des lieux démontre au contraire qu’aucun passage n’est matérialisé au sol.
Le passage entre l’une et l’autre des entrées de la résidence doit s’effectuer en contournant le massif paysagé par le trottoir de la rue, et ce même si ce chemin apparait plus long qu’en coupant par le massif paysagé.
Ainsi, en empruntant le massif paysagé où sont posées des dalles de béton au sol, dont certaines étaient en mauvais état, M. [W] [K] n’a pas emprunté le passage habituel et prévu à cet effet pour se rendre au parking de la résidence.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir mal entretenu les dalles posées au sol, dans la mesure où elles n’avaient qu’un aspect décoratif et que les habitants de la résidence n’avaient pas vocation à les emprunter.
Dès lors, si le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit par principe des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, en l’espèce, la victime, M. [W] [K] a commis une faute, en empruntant un passage qui n’était pas prévu pour le passage des piétons, exonérant le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité.
Par conséquent, la demande de M. [W] [K] visant à condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 28 250 euros au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l’éventuelle créance de la caisse primaire d’assurance maladie, sera rejetée.
La demande du syndicat des copropriétaires visant à ce que la SA Axa France IARD la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre est ainsi devenue sans objet.
3. Sur les frais du procès
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande relative aux dépens.
La demande de la SA Axa France IARD relative aux dépens sera également rejetée.
3.2 Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [W] [K] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge du [Adresse 12] [Adresse 9] et de la SA Axa France IARD les frais irrépétibles qu’ils ont pu engager pour la présente instance, compte tenu des disparités économiques des parties, le [Adresse 12] [Adresse 9] et la SA Axa France IARD seront donc déboutés de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
La demande du [Adresse 12] [Adresse 9] visant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] visant à ce que les attestations produites par M. [W] [K] qui ne respectent pas le formalisme imposé par l’article 202 du code procédure civile soient déclarées irrecevables ;
REJETTE la demande de M. [W] [K] visant à condamner solidairement le [Adresse 12] [Adresse 9] et la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 28 250 euros au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l’éventuelle créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [W] [K] relative aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA Axa France IARD relative aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du [Adresse 12] [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du [Adresse 12] [Adresse 9] relative à l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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