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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL6L
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n°
S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 13]
C/
[Y] [C] [P], [14] BOUCHER, [8], [15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 13]
[Adresse 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] à l’égard de :
Madame [Y] [C] [P]
[Adresse 2], Absente
Créanciers :
LYCEE [11]
[Adresse 5], Absente
[8]
[Adresse 7], Absente
Société [15]
[Adresse 4]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [Y] [C] [P] a déposé le 9 janvier 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 février 2025.
Dans sa séance du 15 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2025, la Société [12] (ci-après la [16]) a contesté cette décision.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er juillet 2025.
La [16] exposant soulever l’absence de bonne foi de Madame [Y] [C] [P] non comparante, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la débitrice d’être avisée de ce moyen de contestation de nature à emporter l’irrecevabilité de son dossier de surendettement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle Madame [Y] [C] [P] n’a pas comparu malgré le retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception valant convocation.
La [16], représentée par son conseil, maintient sa contestation. Elle soulève à titre principal l’absence de bonne foi de Madame [Y] [C] [P] et l’absence de situation irrémédiablement compromise.
A l’appui de ses demandes, la [16] fait valoir que Madame [Y] [C] [P] a fait l’objet de plusieurs procédures d’expulsion en suite de ses manquements à ses obligations lesquelles n’ont pas été mise à exécution en raison des régularisations intervenues postérieurement. Elle précise que le logement n’a finalement été libéré qu’après une quatrième procédure et recours à la force publique avec une dette locative atteignant la somme de 13.741,13 euros. Elle ajoute que la débitrice n’a pas coopéré à l’accompagnement social qui lui a été proposé et qu’aucun élément n’exclut un retour sur le marché du travail, tant pour elle-même que pour son enfant de 24 ans déclaré à charge.
Madame [Y] [C] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
2
En l’espèce, la [16] a exercé son recours le12 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 18 avril 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, il sera observé que malgré les renvois ordonnés pour garantir le respect du contradictoire, Madame [Y] [C] [P] qui, a retiré l’ensemble de ses convocations, ne s’est présentée à aucune audience et n’a pas excusé son absence. Elle ne participe pas à l’instruction loyale de la procédure et ne fait pas preuve de transparence alors que le juge réexamine sa situation et ne dispose pas d’éléments actualisés. Par ailleurs, si elle reçoit les courriers adressés à son ancienne adresse dont elle a été expulsée, probablement dans le cadre d’un suivi de courriers, elle ne semble pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à la commission de surendettement.
Il est constant que Madame [Y] [C] [P] n’a pas repris le paiement de son loyer courant à compter de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement alors que le paiement des charges courantes est la première obligation pesant sur le débiteur bénéficiant de cette mesure de protection. Non comparante, elle n’explique pas les motifs de sa carence. Par ailleurs, alors que la décision autorisant son expulsion a été signifiée en février 2024, ce n’est que 15 mois plus tard que le logement a été libéré sous la contrainte. Pendant ce large délai, Madame [Y] [C] [P] n’a réglé que très irrégulièrement l’indemnité d’occupation dont elle était redevable, laissant sa dette s’envoler à plus de 13.825,21 euros. Elle n’a pour autant pas justifié de ses recherches de logement.
Il y a donc lieu de la déclarer de mauvaise foi et de irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la [16] recevable en son recours,
Dit que Madame [Y] [C] [P] est débitrice de mauvaise foi,
Déclare Madame [Y] [C] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à condamantion aux dépens,
Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
4
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