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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 oct. 2025, n° 25/09104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09104 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5EL
Le 20 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [Y] [K] une interdiction du territoire français pour une durée dix ans, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Y] [K], notifiée à l’intéressé le 21 août 2025 à 11h19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [K] pour une durée de trente jours à compter du 19 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 Octobre 2025, reçue le 19 octobre 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 octobre 2025, la rétention de :
M. [Y] [K]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 octobre 2025 ;
En présence de [Z] [L] [J], interprète en langue pachto, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [K] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le comportement de M. [K] constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées ; qu’en effet, ce dernier a été condamné chaque année depuis 2023 : qu’il a d’abord été condamné le 24 juillet 2023 à la peine conséquente de 8 mois d’emprisonnement pour violence aggravée sur un fonctionnaire de police, dégradation de bien destiné à l’utilité publique, violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail et violation de domicile ; qu’il a par la suite été condmané le 26 juin 2024 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique en récidive et infraction à une interdiction de séjour à la peine de un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; qu’il a de nouveau été condamné le 2 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à 3 mois d’emprisonnement pour violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise et maintien irrégulier sur le territoire français ; que la récurrence de ces condamnations et la nature des infractions portant atteinte aux personnes s’agissant de faits de violence caractérisent un comportement de M. [K] constituant une menace à l’ordre public :
Attendu que la Préfecture justifie de diligences régulières ; que ces diligences ont permis à la Préfecture d’obtenir pour la deuxième fois un laisser-passer consulaire pour M. [K] que les autorités afghannes ont délivré le 3 septembre 2025 ; qu’une première demande de routing n’a pas pu aboutir mais qu’une deuxième demande de routing a été initiée le 15 octobre 2025 ; ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement , alors qu’il reste encore un mois avant d’atteindre la durée maximale de rétention administrative, délai qui devrait permettre de trouver un vol vers le pays de retour ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [K] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 octobre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Octobre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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