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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 sept. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3W25
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Rebecca BLOCH-FISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0166
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
S.A.S. RENOVENERGY [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
S.A.S. LA MAISON SAINT-GOBAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3W25
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2024, Madame [D] [I] a sollicité la convocation de Monsieur [G] [C], de la SARL RENOVENERGY et de la SAS MAISON SAINT-GOBAIN ( ci-après dénommée LMSG) devant la présente juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 3 873 euros en principal et celle de 1 100 euros à titre de dommages et inétêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 février 2024 au cours de laquelle Maître Migaud s’est constitué pour assurer la défense de la société RENOVENERGY et de Monsieur [C], gérant de ladite société et l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être examinée le 20 juin 2024.
Par courriel du 20 juin 2024, le conseil de la société RENOVENERGY a indiqué au Tribunal cesser de se présenter au soutien de cette société et de Monsieur [C] en précisant qu’il en est informé.
A l’audience du 20 juin 2024, Madame [D] [I] est assistée par son conseil, la SAS MAISON SAINTGOBAIN est représentée par Monsieur [Z] [F] muni d’un pouvoir spécial. La SARL RENOVENERGY ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Madame [D] [I] verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de:
— Condamner la société RENOVENERGY et in solidum la société MAISON SAINT GOBAIN à lui verser la somme de 3 873,15 euros à titre de réduction du prix des travaux sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil;
— Condamner la société RENOVENERGY et in solidum la société MAISON SAINT GOBAIN à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l’inexécution contractuelle sur le fondement des article 1240 et 1231-1 du code civil;
— Débouter les société RENOVENERGY et MAISON SAINT GOBAIN de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre;
— Condamner la société RENOVENERGY et in solidum la société MAISON SAINT GOBAIN à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS MAISON SAINT GOBAIN sollicite le débouté et à titre subsidaire que sa responsabilité solidaire avec la société RENOVENERGY soit limitée au préjudice du premier devis qui est le seul devis payé via la plateforme de LMSG, soit 722,68 euros TTC.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1271 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que Madame [D] [I] est passée par la plateforme d’intermédiation de LMSG pour un chantier de rénovation d’une salle de bain et la pose d’une fenêtre de toit.
En l’espèce, Madame [D] [I] fait valoir que quatre devis lui ont été proposé et qu’ils prévoyaient des délais de réalisation des travaux pour une durée de quatre semaines permettant de prévoir une fin des travaux le 16 mai 2023.
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats que les travaux étaient inachevés le 7 juin 2023 et Madame [I] justifie avoir relancé la société RENOVENERGY aux fins de procéder à la reprise des travaux, à la remise des clés et à la signature du procès-verbal de réception des travaux.
Il apparaît également que suite à l’intervention de la LMSG, une réunion sur le chantier a finalement eu lieu avec la société RENOVENERGY le 28 juillet 2023 et qu’à cette occasion de nombreuses réserves ont été émises et consignées dans le procès-verbal de réception.
Or, la société RENOVENERGY ne justifie pas des travaux de reprise de sorte que Madame [D] [I] est bien fondée à solliciter une réduction du prix des travaux pour chacun des devis signés et dont elle justifie le paiement à hauteur de 17 156,90 euros.
A cet égard, il ressort de l’expertise diligentée par la LMSG un préjudice estimé à hauteur de 722,68 euros pour le premier devis qu’il convient de retenir à titre de réduction du prix. Par ailleurs, Madame [D] [I] justifie que le poste « plafond » a été annulé dans le second devis et justifie que lui soit ainsi restitué la somme de 1 669,25 euros. De même, faute d’avoir respecté dans le troisième devis la prestation de livraison et pose de volets, la requérante est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 1 202,70 euros.
En revanche, Madame [D] [I] n’établit pas la contrainte alléguée dans la signature du quatrième devis prévoyant la pose d’un second muret de sorte que les travaux exécutés à ce titre et pour lesquels il n’est pas démontré de malfaçons demeurent dus.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la société RENOVENERGY sera condamnée à rembourser à la requérante la somme de 3 594,63 euros.
Le fait que LMSG ait permis la mise en relation de la requérante avec l’entrepreneur ne suffit pas à engager sa responsabilité d’autant que trois devis ont été signés en dehors de sa plateforme et qu’elle justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient en organisant une expertise, une réunion de chantier et une médiation et a ainsi respecté ses engagements.
Dès lors, LMSG sera mise hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est indéniable que les retards cumulés par la société RENOVENERGY et l’abandon de chantier ont causé de nombreux tracas à la requérante qu’il convient de réparer.
La société RENOVERNGY sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société RENOVENERGY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [D] [I] à l’encontre de Monsieur [G] [C]
MET hors de cause la société MAISON SAINT GOBAIN ;
CONDAMNE la société RENOVENERGY au remboursement de la somme de 3594,63 euros;
CONDAMNE la société RENOVENERGY au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société RENOVENERGY au paiement de la somme de 800 eurossur le fondement de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE la société RENOVENERGY aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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