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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 18 MARS 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00800 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EFBH
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [L]
4 rue Davezac Macaya
65000 TARBES
représenté par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS 552 062 663
ès qualité d’assureur de Monsieur, [L]
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 08 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Un dégât des eaux est survenu le 12 novembre 2021 au sein du bien immobilier sis 1, impasse du MOULIN à BAZET (65460) appartenant à, [H], [L] et assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Le 18 novembre 2021, l’assureur a accepté sa garantie sans franchise restant à charge de l’assuré, a désigné un expert et par un courrier du 31 mars 2022 a adressé à, [H], [L] un protocole d’accord de paiement à hauteur de 7.702,35 euros en règlement du sinistre.
Par acte du 08 août 2022,, [H], [L] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Tarbes en paiement, à titre de provision, d’une indemnité de 15.835.80 euros et à défaut, de 7702.35 euros.
Par décision du 9 janvier 2022, la juridiction a dit n’y voir lieu à référé pour une provision au vu du caractère sérieux de la contestation, non sur le principe de l’engagement de la garantie non contestée par l’assureur, mais sur le montant de l’indemnité.
Le 23 août 2022, la SA GENERALI IARD a procédé au versement de la somme de 7702.35 euros au profit de, [H], [L].
Le 6 avril 2023,, [H], [L] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Vu les dernières conclusions d,'[H], [L], notifiées par voie électronique le 31 août 2024, qui demande, sans viser de fondement juridique dans son dispositif, de :
— Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 8.133.45 euros, avec intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 9 avril 2022 et capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Débouter la SA GENERALI IARD de toutes ses demandes ;
— Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA GENERALI IARD, notifiées par voie électronique le 16 août 2024, qui demande, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article L121-1 du code des assurances, de :
— Débouter, [H], [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner, [H], [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, [H], [L] aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il n’est pas contesté que la garantie de la SA GENERALI IARD est acquise pour le sinistre survenu le 12 novembre 2021 dans le bien immeuble à usage d’habitation d,'[H], [L]. Il n’est également pas contesté que la somme de 7702,35 euros a été versée en règlement de ce sinistre, l’assureur indiquant que l’indemnité totale était divisée par deux du fait du non-respect des mesures de prévention, l’indemnisation étant calculée sur 6480,19 euros d’indemnité immédiate correspondant à la valeur d’usage (valeur de remise en état neuf, déduction faite de la vétusté du bien), ainsi que 1.222,16 euros d’indemnité différée correspondant à la récupération de la vétusté déduite, sur présentation de factures acquittées de remise en état.
,
[H], [L] réclame une somme de 8.133,45 euros, indiquant qu’elle correspond à la différence entre la somme de 15.835,80 euros à laquelle il peut prétendre et l’indemnité d’ores et déjà versée par la SA GENERALI IARD.
Il n’est pas contesté que, [H], [L] a conclu un contrat avec la SA GENERALI IARD pour assurer sa maison à usage d’habitation constituant sa résidence secondaire prenant effet à compter du 1er octobre 2016. Si seules les conditions particulières sont signées par les parties dans les pièces versées aux débats, il est établi que l’assuré a eu connaissance des dispositions générales dans la version telle que discutée devant la juridiction.
En effet, cela résulte de l’articulation de la mention contenue dans les dispositions particulières du contrat signé par, [H], [L] indiquant « le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance : dispositions générales numéro GA5X25D », de la production d’un exemplaire de ce document portant la mention en bas de chaque page « GA5X25D – Mai 2026 » et des affirmations suivantes contenues dans les conclusions de Maître Burtin, avocat d,'[H], [L] « La clause litigieuse est insérée dans les conditions générales, non signées par l’assuré, en page 11, sur les 60 pages du document : » suivies de la reproduction de la clause telle qu’elle figure dans les conditions générales produites par l’assureur.
Il ressort de ces conditions générales (en page 11) et particulières du contrat conclu par, [H], [L] qu’en cas de dégâts des eaux, étaient garantis les dommages matériels au mobilier renfermé ou dans les locaux assurés ainsi que ceux subis par les biens immobiliers, ainsi que les frais de recherche de fuite et les frais de réparation des dommages causés par la recherche de fuite ainsi que les frais annexes mentionnés au tableau des montants maximum de garanties Dégât des eaux.
Concernant ce type de sinistre, est indiqué, toujours dans les conditions générales en page 11, directement après la description de la garantie et en caractères gras dans la même taille de police que le reste des informations, « en cas de sinistre survenu ou aggravé du fait de l’inobservation de cette mesure et sauf cas de force majeure, l’indemnité sera réduite de moitié », la mesure de prévention à respecter ici étant décrite de la manière suivante « si le bien immobilier assuré constitue votre résidence principale ou secondaire, en cas d’inoccupation des locaux supérieurs à 8 jours consécutifs, vous devez interrompre la circulation d’eau dans toutes les conduites par la fermeture du robinet d’arrêt général sauf en cas d’impossibilité technique ou du risque sur les installations. ».
La nature, la forme et l’emplacement de la formulation la rend claire et intelligible et ne cultive aucune ambiguïté sur la limitation de la garantie Dégât des eaux prévue par le contrat.
Il ressort du rapport diligenté par l’assureur que « Après le passage d’un plombier afin de déterminer l’origine de la fuite, cette dernière a pris naissance sur une canalisation d’alimentation privative accessible du WC au 1er étage », occasionnant des dommages dans le bureau, l’entrée, la cuisine, le particulier et la chambre, décrivant les dommages ainsi « Peinture cloquée, parquet flottant tuilé, placo effondré dans l’entrée, meubles en bois humidifiés et tâchés, alarme HS ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que le robinet d’arrêt général de l’arrivée d’eau n’était pas fermé. Au vu des éléments rapportés dans le rapport diligenté par l’assureur et confirmé par les photos produites par, [H], [L], il n’est pas contestable que le sinistre est survenu ou a été aggravé du fait de l’inobservation de cette mesure.
Il ressort de l’articulation du mail adressé par l’assuré lui-même à sa compagnie d’assurances le 12 novembre 2021 indiquant « je viens de constater un dégât des eaux très important à ma maison de BAZET. Le plafond de l’entrée est tombé, les murs des toilettes sont moisis », de la phrase suivante consignée dans le rapport établi par, [W] le 11 janvier 2022 " Selon déclaration, le 12 novembre 2021, après environ trois semaines d’absence et de retour dans sa résidence secondaire, Monsieur, [L] découvre le rez-de-chaussée de son habitation inondé " ainsi que des photographies versées aux débats par, [H], [L] représentant des dégâts relativement sévères, corroborant les informations relevées ci-dessus, et d’autre part excluant de fait l’occupation du bien par une ou plusieurs personnes pendant cette période d’absence, nécessairement prolongée.
Aussi, il convient de dire que la SA GENERALI IARD parvient à établir une inoccupation des locaux pendant plus de huit jours consécutifs.
Le demandeur ne produit aucune pièce visant à établir qu’une impossibilité technique ou un risque sur les installations était survenu pour justifier de la non fermeture du robinet d’arrivée d’eau. Il affirme un certain nombre de faits, non corroborés par le dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, conformément aux dispositions du contrat, l’indemnisation de l’assuré doit être réduite de moitié.
Sur le montant de l’indemnité
Il ressort du rapport, [W] que l’expert mandaté par l’assureur avait chiffré lors de sa visite le 9 décembre 2021 les dommages à hauteur de 15.404,70 euros dont 15.044,70 euros correspondant à l’immobilier et 360 euros aux frais de la recherche de fuite.
Pour autant,, [H], [L] produit des pièces justifiant de la réalisation de travaux à hauteur de 15.835,80 euros pour les frais de recherche de fuite (550euros), l’installation ponctuelle de déshumidificateurs (1.210 euros) et la remise en état du bien immobilier (11.182,60 euros), ainsi que des frais nécessaires pour le remplacement du système d’alarme endommagé (2.893,20 euros), le tout conformément aux dispositions contractuelles. Au vu de la réduction de moitié qui s’impose, l’assuré justifie de pouvoir obtenir la somme de 7917,90 euros.
La SA GENERALI IARD lui ayant déjà versé la somme de 7.702,35 euros, l’assureur sera condamné à verser à son assuré la somme de 215,55 euros, en complément de l’indemnité déjà versée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu du sens de la décision, des termes du contrat et des arguments développés par, [H], [L], il n’est pas établi que la SA GENERALI IARD a commis une faute dans la gestion du sinistre.
Aussi,, [H], [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [H], [L] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, l’équité commande ici que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD demande d’écarter l’exécution provisoire mais ne motive en rien sa demande. Aussi, il convient de constater qu’elle assortira la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNNE la SA GENERALI IARD à verser à, [H], [L] la somme 215,55 euros (DEUX CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre du complément d’indemnité Dégât des eaux du sinistre survenu le 12 novembre 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive formulée par, [H], [L] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [H], [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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