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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00733 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAUN
AFFAIRE : URSSAF AGENCE LANGUEDOC-[Localité 1] / [S] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF AGENCE LANGUEDOC-[Localité 1], dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 04 juin 2024, madame [S] [R] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte du 16 mai 2024 d’un montant de 3.078,54 euros et signifiée le 21 mai 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Languedoc-[Localité 1], correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de janvier 2023 et décembre 2020.
Les parties ont été valablement convoquée à l’audience du 12 mai 2025 mais l’affaire a dû être renvoyée pour citation de la défenderesse, la convocation ayant été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, madame [S] [R], comparant en personne, allègue avoir payé l’URSSAF Languedoc-[Localité 1] et verse aux débats un courrier de cet organisme de recouvrement du 12 septembre 2025 attestant l’absence de solde débiteur du compte de l’opposante.
L’URSSAF Languedoc-[Localité 1], dûment représentée, demande la validation de la contrainte à hauteur de 3.078,54 euros et la condamnation de madame [S] [R] à cette somme en deniers et quittance et laisser à la charge de l’opposante les frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la contrainte
Au vu des débats, il apparait que madame [S] [R] ne soutient plus sa contestation, il convient donc de valider la contrainte pour son entier montant.
S’agissant de la demande de condamnation en deniers et quittance, il s’avère que celle-ci n’est pas justifier dans la mesure où l’organisme de recouvrement a écrit à madame [S] [R] en date du 12 septembre 2025 qu'« Après vérification, votre compte ne présente aucun solde débiteur ».
Par conséquent, il convient de débouter l’URSSAF Languedoc-[Localité 1] de sa demande de condamnation en deniers et quittance.
2. Sur les autres demandes
2-1. Sur les dépens
Madame [S] [R], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais de signification
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, madame [S] [R] dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte n°0092544533 respectivement délivrée et signifiée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Languedoc-[Localité 1] les 16 et 21 mai 2024 à hauteur de 3.078,54 euros (Trois mille soixante-dix-huit euros et cinquante-quatre centimes) ;
CONSTATE l’entier paiement de cette somme ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Languedoc-[Localité 1] de sa demande de condamnation de madame [S] [R] à payer la somme de 3.078,54 en deniers ou quittance ;
CONDAMNE madame [S] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte n°0092544533 ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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