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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIVZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[I] [V]
C/
[P] [K], [U] [R] épouse [K]
Expédition délivrée le 17/10/25
Maître [X] [L]
Préfecture
Exécutoire délivrée le17/10.25
Maître [X] [L]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W] [E]
né le 11 Août 1963 à [Localité 9] – TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [K]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R] épouse [K]
née le 19 Février 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 3 octobre 2021, Monsieur [I] [V] a donné à bail à Monsieur [P] [K] et Madame [U] [R] épouse [K] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer de 500 euros.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [I] [V] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024.
Monsieur [I] [V] a fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens à l’audience du 19 mai 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur [I] [V] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [U] [R] demande au juge, à titre principal, de débouter le bailleur de ses demandes et à titre subsidiaire, de la condamner solidairement avec Monsieur [P] [K] et de dire qu’elle s’acquittera de sa dette locative selon les dispositions qui seront fixées par la commission de surendettement dans sa décision à venir. Enfin, elle demande à voir les dépens laissés à la charge du demandeur.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [I] [V], la locataire fait valoir que sa créance n’est pas justifiée, ce dernier ne produisant qu’un décompte établi de sa main ne permettant pas de faire la preuve des sommes qu’il réclame.
Subsidiairement, elle précise ne plus occuper le logement, être divorcée de Monsieur [P] [K] et se trouver dans une situation de fragilité ne lui ayant pas permis de délivrer son préavis au bailleur. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Monsieur [P] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par courriel du 15 septembre 2025, le juge a sollicité la transmission de la notification de l’assignation à la Préfecture sous peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation de bail.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Cette démarche n’ayant pas été satisfaite en l’espèce, l’action en résiliation de bail est donc irrecevable. Seule la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif peut être examinée.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
Monsieur [I] [V] produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir la somme en principal de 10.000 euros arrêté à la date du 31 janvier 2025. Le juge ne dispose d’aucun décompte établi postérieurement à l’assignation permettant d’actualiser les sommes dues.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Si par application de l’article VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, le juge doit d’office accorder des délais de paiement dans l’attente des mesures relatives au désendettement du débiteur, ces délais sont conditionnés par la reprise du paiement du loyer courant et des charges par le locataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’accorder de délais à Madame [U] [R] malgré la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il n’y a pas davantage lieu de préciser que la locataire paiera sa dette selon les modalités définies par la commission de surendettement, ces mesures, indépendantes de la procédure en résiliation de bail résultant de l’effet de la loi qui s’imposera aux parties.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Il est en outre inéquitable de laisser Monsieur [I] [V] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
DECLARE la demande en résiliation de bail et la demande d’expulsion irrecevables;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [U] [R] à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [U] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et le coût de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [U] [R] à verser à Monsieur [I] [V] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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