Confirmation 21 novembre 2025
Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 nov. 2025, n° 25/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05716 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEL
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2025 à 11H52 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05716 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEL présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] concernant :
Monsieur [E] [H]
né le 20 Septembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07/03/2025 et notifié le 07/03/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/09/2025 notifiée le même jour à 17H30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [F] [B], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [R] [O] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: J ai déjà fait l’objet d’une expulsion le 13/03/2018, ça ne sert à rien d’attendre la réponse des autorités algériennes, vous pouvez retrouver la procédure dans votre ordinateur.
Me Cassandra DIDIER ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : on attend la réponse de l’algérie et de la tunisie, il n’a pas de documents d’identité, les mesures d’éloignement n’ont pas été exécutées, c’est de son propre fait si il est là, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H].
Sur le fond, Me Cassandra DIDIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n’a jamais fait de prison, il est revenu en france pour avoir accès à des soins à [Localité 6], il est père de famille, il a deux jumeaux en espagne, il a été éloigné en algérie en mars 2018, cela prouve qu’il est algérien. De plus le contexte franco-algérien est particulier, je m’interroge sur la légitimité de cette rétention
La personne étrangère déclare : je vous demande de prendre en considération ma situation, j’ai deux enfants qui sont seuls en espagne, je suis le seul à travailler, je n’ai pas d’antécédents judiciaire en france, ça fait deux mois que j’ai pas vu mes enfants
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [E] [H] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ; qu"il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable ni d’une source licite de revenus sur le territoire ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 21 septembre 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’une relance a été adressée le 17 novembre dernier ; que Monsieur [E] [H] a également été auditionné par le consulat de Tunisie le 30 octobre dernier ; qu’une relance a également été adressée aux autorités tunisiennes 17 novembre dernier ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention ont fait l’objet intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [H]
né le 20 Septembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 19 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ;
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] contre Monsieur [E] [H]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 19 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [E] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Novembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordre public
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Iso ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Village ·
- Travail ·
- Activité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Veuve ·
- Retrait ·
- Acceptation
- Foyer ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Communication
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Développement ·
- Siège ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Demande ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.