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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKF3
N°MINUTE : 24/456
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [R], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [S], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [X] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, M. [G] [S] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 avril 2022 faisant état d’un « déficit audiométrique bilatéral par lésions cochléaires irréversibles d’origine professionnelle (en cabine insonorisée après 8 jours d’arrêt de l’activité professionnelle, avec audiomètre calibré) ».
A réception de ces pièces, la [3] (ci-après [7]) a diligenté une enquête médico-administrative et le médecin conseil a instruit cette déclaration au titre d’une hypoacousie de perception prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge d’un an fixé par le tableau n°42 n’étant pas respecté, le [4] ([10]) de la région Hauts-de-France a été saisi.
Ayant émis un avis défavorable, la [7] a notifié, le 09 décembre 2022, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la Commission de Recours Amiable ([9]) selon décision du 16 mars 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 21 juillet 2023.
Par jugement du 29 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le [5] afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [G] [S] est directement causée par son travail habituel.
Ledit comité a adressé son avis le 03 juin 2024, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 24/00316 et rappelée à l’audience du 13 septembre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [G] [S] demande l’entérinement de l’avis rendu en sa faveur par le comité régional.
Pour sa part, par observations orales, la [3] indique s’en rapporter à l’avis rendu par le comité.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [S] a exercé durant plus de 42 ans des fonctions l’ayant exposé aux bruits lésionnels.
Il a complété le 24 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une surdité professionnelle prévue par le tableau des maladies professionnelles n°42.
Le certificat médical initial du 16 avril 2022 fait état d’un déficit audiométrique bilatéral par lésions cochléaires irréversibles d’origine professionnelle (en cabine insonorisée après 8 jours d’arrêt de l’activité professionnelle, avec audiomètre calibré).
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles dédié à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels associe l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques et à une exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, cloueuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Le médecin-conseil a retenu que les conditions tenant à la caractérisation de la maladie déclarée et à la réalisation des travaux prévus par la liste limitative du tableau n°42 étaient remplies.
Le délai de prise en charge n’étant toutefois pas respecté, la caisse a transmis le dossier en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [6].
Le 06 décembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable.
Toutefois, le [5] saisi par le tribunal constate que :
« L’assuré a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 (hypoacousie de perception). La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 16/04/2022 (date du certificat médical initial).
L’intéressé a occupé des postes de maçon carreleur (1977-2009), d’ouvrier entretien espaces verts (2013-2016) et d’agent technique pour une mairie (2012-2013 et 11/06/2018-10/06/2019, à raison de 20 heures hebdomadaires). Il fut sans activité depuis et a pris sa retraite en mai 2020.
L’étude attentive des pièces de son dossier permet d’identifier l’existence d’une courbe audiométrique datée du 17/05/2001, contemporaine de son exposition de maçon carreleur, comportant une dégradation très importante de son audition sur les fréquences éponymes (2000-4000 hertz) avec une perte comprise entre 70 et plus de 90 décibels. Durant cette période, il fut exposé à des niveaux sonores élevés, notamment lors de l’utilisation de marteau-piqueur, de scie… expliquant l’apparition de la maladie déclarée ».
Au regard de ces éléments, le deuxième [10] conclut à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée, prenant en compte un délai de prise en charge initialement proposé comme étant dépassé.
Dans ces conditions, il convient d’entériner l’avis rendu par le [5] et reconnaître comme étant d’origine professionnelle la maladie « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » déclarée par M. [G] [S].
Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
Vu le jugement du 29 mars 2024,
Vu l’avis favorable du [11],
Dit que l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels déclarée par M. [G] [S] en date du 24 juin 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie M. [G] [S] à la [3] pour régularisation de ses droits ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKF3
N° MINUTE : 24/456
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