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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52K5
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES
Maître Nathalie
QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [P] [G]
née le 16 Juillet 1985 à [Localité 9] (56)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [R] [I]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Ianis ALVAREZ subsitutant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) DE BRETAGNE PAYS DE [Localité 8] dite GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc LE ROUX substituant Maître Melanie DE CLERCQ, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. ART ET CONCEPT PAYSAGERS
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Eroan RUBAGOTTI substituant Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] ont confié à la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS la réalisation, au [Adresse 5] à [Localité 12] (56), de travaux d’aménagement paysagers, de pose de clôtures et d’un portail, ainsi que la construction d’une terrasse et d’un enrobé, suivant devis du 26 janvier 2024, signé le 4 février 2024.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 mai 2024 avec réserves.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, se plaignant de désordres, Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] ont fait assigner la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N°RG 25/172.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 8] (ci-dessous GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N°RG 25/311.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro N°RG 25/311 avec la procédure ouverte sous le numéro N°RG 25/172 a été ordonnée à l’occasion de l’audience 21 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire contradictoire à Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] et à la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS
— Leur décerner acte de ce qu’ils se désistent de leur demande de communication d’attestations d’assurances de la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS
— Débouter la SARL ART ET CONCEPT de sa demande de provisions
— Débouter la SARL ART ET CONCEPT de sa demande au titre des frais irrépétibles
— Mettre provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Ils disent avoir constaté des désordres avec prise de possession de l’ouvrage (tâches sur la terrasse, fissure transversale au niveau de la terrasse, plaques de soubassement, défaut de réglage du portail notamment), qui n’ont pas été résolus malgré plusieurs interventions de la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS.
***
En réponse, la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS demande au juge des référés de :
— lui décerner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— condamner in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 2.093,59 euros TTC à titre de provision ;
— condamner in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [R] [I] aux entiers dépens,
— débouter Madame [P] [G] et Monsieur [R] [I] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La défenderesse indique que les travaux ont été réceptionnés le 3 mai 2024 et qu’elle est intervenue plusieurs fois pour des reprises, en dépit de quoi Madame [G] et Monsieur [I] ont refusé de régler le solde du marché et ont refusé l’ensemble des propositions amiables.
GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE s’en rapporte à justice s’agissant de la jonction des instances et formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] produisent aux débats des photos des désordres, les captures d’écran des mails échangés à ce sujet avec la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS, outre des courriers, ainsi que leurs correspondances avec le conciliateur de justice.
La matérialité des désordres est constatée et reconnue par la SARL ART ET CONCEPT qui s’est engagée, à plusieurs reprises, à ré-intervenir chez Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R].
Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de communication de pièces
La SARL ART ET CONCEPT produit, à l’appui de ses conclusions, ses attestations responsabilité civile décennale obligatoire pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et responsabilité civile professionnelle hors responsabilité décennale pour la même période de sorte qu’il convient de constater le désistement de Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] de leur demande de communication de pièces, conformément à leurs dernières écritures.
— Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, la SARL ART ET CONCEPT sollicite que Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] soient condamnés à lui verser la somme de 2 093,59 euros à titre de provision à valoir sur la facture de fin de chantier.
S’il est constant que Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] ont contracté avec la SARL ART ET CONCEPT, en vue de la réalisation de travaux paysagers, il sera observé que la facture de fin de chantier, dont se prévaut la SARL ART ET CONCEPT dans son courrier du 21 novembre 2024 à destination de UFC QUE CHOISIR, n’est pas versée aux débats.
Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure de s’assurer du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de Madame [G] [P] et de Monsieur [I] [R] de régler la somme de 2 093,59 euros à la SARL ART ET CONCEPT.
En conséquence, la SARL ART ET CONCEPT sera déboutée de sa demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. En conséquence, la SARL ART ET CONCEPT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Y] [X], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art et conformément aux documents contractuels.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONSTATONS le désistement de Madame [G] [P] et Monsieur [I] [R] de leur demande de communication de pièce à l’encontre de la SARL ART ET CONCEPT;
DEBOUTONS la SARL ART ET CONCEPT de sa demande de provision ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
REJETONS la demande de la SARL ART ET CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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