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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 nov. 2025, n° 24/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05660 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUI
AFFAIRE : [N] [Z] / [K] [W]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (LIBAN)
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 423, Me Marc JOBERT, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (LIBAN)
demeurant [Adresse 13], DUBAI – EMIRATS ARABES UNIS (EAU)
domicilié : chez SASU HUISSIERS [Localité 10] EST [Localité 9], [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 208
DEBATS Audience publique du 29 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 20 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] résidant à [Localité 6] et Monsieur [N] [Z] résidant à [Localité 6], ayant récemment aménagé à [Localité 7] en Allemagne, sont frères, citoyens libanais, Monsieur [Z] ayant obtenu la nationalité australienne.
Le 15 janvier 2018, ils ont fondé la société ALS LOGISTRIC SOLUTIONS DMCC (ALS DMCC) à [Localité 6], chacun des deux frères détenant 50% des parts.
Un litige est survenu entre les deux associés, et le 21 septembre 2020, Monsieur [W] a saisi le Centre d’Arbitrage International de [Localité 6], lequel, par décision du 6 février 2023 a rendu une sentence arbitrale selon laquelle il considérait que :
— Monsieur [N] [Z] avait illégalement disposé de montants importants des fonds de la société ALS DMCC sans autorisation
— Monsieur [N] [Z] avait illégalement transféré ses activités et la majoration de ses fonds à ALC LLC
— Monsieur [N] [Z] a rendu sciemment la société ALS DMCC inopérante et fait obstacle au renouvellement de sa licence
— en conséquence, le Centre d’Arbitrage a condamné Monsieur [N] [Z] au paiement de :
— 15.000.000 de Dirhams des Emirats Arabes Unis (AED) en réparation du préjudice financier
— 883.000 AED en réparation du coût de la procédure
— 374.062,50 AED en compansation des frais légaux engagés par Monsieur [K] [W] pour assurer sa représentation en Justice.
Ces condamnations sont assorties d’un intérêt de 5% l’an.
Ces condamnations converties en euros représentent 4.126.042,46€.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [K] [W] a fait procéder à une saisie conservatoire des actions détenues par Monsieur [N] [Z] au sein de la société WALK [Localité 11] [Localité 3] aux fins de garantir sa créance dans l’attente d’un titre exécutoire applicable en France.
La décision d’exequatur a été rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 janvier 2024, donnant force exécutoire à la sentence arbitrale du 6 février 2023 sur le territoire français.
Cette décision a été signifiée le 5 février 2024 à l’adresse dubaïote de Monsieur [N] [Z].
Suite à la décision d’exequatur, la saisie conservatoire a été convertie en commandement de payer valant saisie vente le 6 février 2024, acte transmis aux autorités de [Localité 6], lieu de domiciliation de Monsieur [Z].
Par acte du 22 octobre 2024, Monsieur [N] [Z] a assigné son frère [K] [W] en contestation de cette saisie devant la présente juridiction aux fins de :
— annuler le commandement de payer et ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
— à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer et la suspension de la saisie dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 10], saisie d’une contestation du jugement d’exequatur,
— à titre encore plus subsidiaire, à accorder les plus larges de délais de paiement au demandeur,
— condamner Monsieur [W] à 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique, Monsieur [K] [W] entend faire valoir que les actes de saisies sont parfaitement réguliers, et que le titre exécutoire ne contrevient pas aux règles de compétence et d’ordre public international, et demande le rejet de la demande de sursis à statuer ainsi que du délai de grâce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle s’applique de droit, sauf motivation explicite prévoyant l’inverse.
Toute demande de suspension des effets de l’exécution provisoire relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la régularité des actes de saisie
L’article 684 al 1 du code de procédure civile dispose : “L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.”
Monsieur [N] [Z] fait plaider que les actes de saisies sont irréguliers car ils n’ont pas été signifiés à personne.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que les deux actes de saisie conservatoire et de conversion de celle-ci en commandement de payer valant saisie-vente ont été dûment communiqués aux autorités de [Localité 6] afin que celles-ci les signifient à la dernière adresse connue de Monsieur [Z], en l’espèce [Adresse 12] [Localité 6] Emirats Arabes Unis.
Or, cette adresse n’est pas une adresse prise au hasard par les mandataires du créancier, mais il s’agit bien de la dernière adresse connue de Monsieur [Z].
La signification est ainsi régulière.
Sur la régularité du titre exécutoire
Monsieur [Z] conteste la validité du jugement d’exequatur de la sentence arbitrale en ce que celle-ci aurait été obtenue dans des conditions contraires à la compétence et à l’ordre public.
Or l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [Z] a saisi la Cour d’appel de sa contestation de l’exequatur de la sentence arbitrale dubaïote, et c’est la Cour d’appel de [Localité 10] qui conserve la compétence exclusive de ce contentieux.
La demande est ainsi irrecevable.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Monsieur [Z], actionnaire d’au moins trois sociétés à la connaissance de la juridiction, ne justifie d’aucune difficulté financière sérieuse pouvant justifier la mise en place de délais de règlement de la créance, le fait qu’il soit dans l’impossibilité de se rendre aux Emirats Arabes Unis n’étant pas une circonstance suffisante pour octroyer de tels délais.
Ainsi, les considérations d’équité qu’invoque Monsieur [Z] devant la présente juridiction, et sans davantage de précisions, ne sauraient s’appliquer à l’égard d’une personne dont la situation économique lui a permis un déménagement à [Localité 7], et qui plus est sur la GauB strasse, soit l’une des rue les plus chère de la ville si l’on en croit les données à disposition de chacun sur les sites touristiques de cette ville d’Allemagne.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [N] [Z] à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’écarter le jugement d’exequatur de la sentence arbitrale de la Cour Internationale d’Arbitrage de Dubaï,
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande de délais de grâce,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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