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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 avr. 2025, n° 25/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03531 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQSQ
Affaire jointe N°RG 25/03532
Le 28 Avril 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 février 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [W] [P] de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par le PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [W] [P], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2025 à 14h35 ;
1) Vu le recours de M. [W] [P] daté du 26 avril 2025 , reçu le 26 avril 2025 à 16h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 26 avril 2025, reçue le 26 avril 2025 à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [W] [P]
né le 01 Juillet 1974 à [Localité 18] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 avril 2025;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Christophe CERVANTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister du fait de l’indisponibilité de l’avocat choisi sollicité par la personne retenue ;
Dossier N° RG 25/03531 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQSQ
— M. [W] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
A l’audience, le conseil de l’étranger fait valoir que les circonstances du contrôle d’identité auquel celui-ci a été soumis ne permettent pas d’en déterminer la régularité, de sorte qu’il doit être mis fin à la mesure de rétention administrative;
En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen de son identité une personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, notamment, qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l’espèce, le contrôle d’identité est motivé de la manière suivante, étant précisé qu’il n’est même pas fait référence au cadre légal dans lequel il se situe : “Sommes de passage [Adresse 12] (…), Remarquons trois hommes en stationnaire avec tabouret et trottinette électrique devant l’entrée du hall d’immeuble numéro 39".
Lors des débats, M. [P] a indiqué qu’il avait été contrôlé alors qu’il se trouvait sur le trottoir avec deux autres personnes et qu’ils étaient en train de discuter. L’avocate de la préfecture a indiqué que l’intéressé avait été contrôlé suite à la suspicision de commission de l’infraction d’attroupement dans un hall d’immeuble réprimée par l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
En l’absence de toute précision dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation, il y a lieu de considérer que le seul fait de trouver, sur une avenue, trois individus debout en train de discuter ne suffisait t pas à soupçonner l’existence d’une infraction, de sorte qu’il y a lieu de dire que le contrôe d’identité auquel a été soumis M. [P] est irrégulier.
L’irrégularité du contrôle a nécessairement entaché la régularité de la procédure subséquente de placement en rétention dont la mesure de police a été à l’origine.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés notamment à l’appui de la contestation de la décision de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [P] enregistré sous le N°RG 25/03532 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03531 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQSQ ;
DÉCLARONS la requête de M. Le PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure irrégulière ;
En conséquence, DEBOUTONS M. Le PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [P] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [P] ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [W] [P] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 avril 2025 à .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 avril 2025, à l’avocat du M. Le PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 28 Avril 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 28 avril 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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